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TJ 68224, 24 avr. 2025, RG 25/00029


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68128f96d554c55098ec94f7

Texte de la décision

9,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 883/25

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JECJ
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 avril 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [L]
né le 28 Juillet 1995 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [R]
né le 07 Décembre 1995 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
[K] [J] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [O] [L] a loué à M. [J] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 731 € outre 119 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [O] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 501 € au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [O] [L] a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
- condamner le défendeur à payer la somme de 5 975 € au titre des impayés locatifs arrêtés au mois d'août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner le défendeur à payer la somme de500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, M. [O] [L] est présent et indique qu'il a déjà essayé d'octroyer des délais de paiement au défendeur lequel ne les a jamais respectés. Il soutient toutefois être d'accord avec l'échéancier proposé par le défendeur sous réserve de prononcer une clause cassatoire.

Cité par acte délivré selon dépôt à l'étude, M. [J] [R] comparaît. Il ne conteste pas la demande, ni en son principe ni en son montant, mais précise qu'il a quitté le logement et qu'il est bénéficiaire du RSA. Il déclare être en recherche active d'emploi et propose d'apurer la dette par des versements compris entre 50 € et 100 € par mois.

L'affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [O] [L] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

L’acte de bail concerne M. [P] [R]. Toutefois, M. [J] [R] comparaît et reconnaît avoir pris à bail le logement. Il s’agit donc d’une erreur matérielle affectant le contrat de bail, M. [J] [R] étant le locataire.

Il ressort des pièces fournies qu'au mois d'août 2024 inclus, la dette locative de M. [J] [R] s'élève à la somme de 5 975 € déduction faite du solde du dépôt de garantie à hauteur de 226 €.

Par ailleurs, le défendeur ne conteste pas ce montant.
Il convient donc de condamner M. [J] [R] au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article 1343-5 du code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, le défendeur n'avait pas repris le paiement du loyer courant, il ne peut bénéficier de délais de paiement que dans la limite de deux années, soit la somme de 260 € par mois pendant 23 mois, le 24e mois servant à solder la dette ainsi que les frais.

Il résulte par ailleurs des déclarations faites à l'audience que le défendeur est bénéficiaire du RSA.

Ce dernier admet qu'il n'est pas en mesure de verser plus de 100 € par mois, ce qui, au demeurant est déjà largement supérieur à ses capacités financières.

Dans ces circonstances, M. [J] [R] n'est pas en mesure de régler sa dette locative dans les délais sus-énoncés.

Par conséquent, sa demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J] [R] succombe à l'instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 6 juin 2024.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de M. [O] [L] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [R] à verser à M. [O] [L] la somme de 5 975 € (cinq mille neuf cent soixante-quinze euros) au titre des impayés locatifs arrêtés au mois d'août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [J] [R] de sa demande en délais de paiement ;

DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 et de l'assignation ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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