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TJ 54395, 30 avr. 2025, RG 23/01168


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Date
30/04/2025
Numéro
23/01168
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 1
Type
other
Id
681290b9d554c55098ec973f

Texte de la décision

40,852 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01168 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRVG
AFFAIRE : S.A.S. [14] C/ S.A. SA [11], A.M.A. SELARL [15] - Maître [N] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :

DEMANDERESSE
S.A.S. [14], RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 4], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric BAUBE de la SELARL BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21

DEFENDERESSES
SA [11] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur Judiciaire La Selarl [15] représentée par Maître [N] [B] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 86

A.M.A. SELARL [15] - Maître [N] [B] LA SELARL [15] - Maître [N] [B]
Mandataire judiciaire immatriculée au RCS d’[Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11 et Me Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS

Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025 délibéré prorogé au 19 mars 2025 et 30 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le
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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 06 octobre 2010, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11], ayant son siège [Adresse 2] et pour activité la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts, Maître [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Epinal en date du 13 août 2014, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [15] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] en lieu et place de Maître [B].

Il dépendait des actifs de la liquidation un immeuble d’exploitation sis [Adresse 12], dont la vente a été confiée par Maître [B] au cabinet [7] ([8]) selon mandat de vente sans exclusivité en date du 25 août 2011.

Par courrier du 12 avril 2017, la société [14] a fait part de son intérêt pour la prise à bail du bâtiment avec option d’achat, sous conditions suivantes :
-bail dérogatoire avec option d’achat de 24 mois au loyer annuel de 40.000 € hors taxes hors charges avec date d’effet au 1er septembre 2017 ou au plus tard au 1er janvier 2017 (lire 2018),
-acquisition du bâtiment à l’issue du bail dérogatoire avec condition suspensive de financement au prix de 480.000 € net vendeur, hors droits et hors honoraires de l’agence immobilière.

Par ordonnance du 09 mai 2017, le juge commissaire a autorisé cette vente dans les termes de l’offre, en précisant que l’acte serait régularisé par Maître [B] ès qualités, le prix de vente devant être payé le jour de l’acte authentique.

Le certificat de non-appel de cette ordonnance a été délivré le 06 juin 2017.

La société [14] estimant que la condition suspensive de financement ne devait pas être levée à l’entrée en jouissance anticipée par l’effet du bail dérogatoire mais à l’issue de celui-ci au moment de la vente, Maître [B] a saisi le juge commissaire d’une requête en interprétation en date du 11 septembre 2017.

Par ordonnance du 04 décembre 2017, le juge commissaire a notamment :
-dit que la prise à bail est un accessoire de la vente qui l’avait autorisée,
-précisé que la condition suspensive de financement s’applique à l’ensemble de l’opération qui est une et indivisible et dit que la prise à bail ne pourra donc intervenir avant que cette condition suspensive de financement ait été levée,
- en raison des délais écoulés, de la nécessité et de l’obligation intrinsèque à toute procédure de liquidation d’aboutir à la réalisation des actifs dans l’intérêt des créanciers, accordé à la société [14] un délai jusqu’au 31 décembre 2017 pour lever la condition suspensive prévue à sa précédente ordonnance du 09 mai 2017,
- dit qu’à défaut de lever la condition suspensive de financement dans ce délai, sa précédente ordonnance autorisant la prise à bail et la vente de l’immeuble de la société [11] au profit de la société [14] sera de plein droit considérée comme caduque.

Maître [B] ès qualités a fait opposition à l’ordonnance rendue le 09 mai 2017 et la société [14] a fait appel de l’ordonnance du 04 décembre 2017.

Parallèlement, le liquidateur a reçu une nouvelle offre d’achat du site industriel émanant de Monsieur [U] [X], moyennant le prix de vente net vendeur de 500 000 €, dont il a saisi le juge-commissaire par requête du 02 octobre 2017.

Par ordonnance du 28 janvier 2018, le juge-commissaire a pris acte de l’intérêt pour la procédure collective de l’offre d’acquisition de M. [X], dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice ayant force de chose jugée suite au recours engagé à l’encontre de l’ordonnance interprétative en date du 04 décembre 2017 et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir à nouveau dès l’expiration des voies de recours à l’encontre de la décision précitée.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Epinal a déclaré irrecevable l’opposition formée par la SELARL [B] ès qualités à l’ordonnance du 09 mai 2017.

Par arrêt du 22 mai 2019, la Cour d’Appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 18 septembre 2018.

Par un second arrêt du même jour, la Cour d’Appel de Nancy a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 04 décembre 2017 en toutes ses dispositions au motif que la condition suspensive d’obtention du financement se rapportait clairement à l’acquisition et que l’ordonnance du 09 mai 2017 n’était pas sujette à interprétation.

Par courrier officiel du 19 juillet 2019, le conseil de Maître [B] ès qualités a indiqué à celui de la société [14] qu’il appartenait désormais à sa cliente de procéder à l’acquisition de l’immeuble, la date d’expiration du bail dérogatoire étant largement dépassée, et de justifier de la levée de la condition suspensive de financement, faute de quoi son offre serait considérée comme caduque.

Par lettre officielle du 11 septembre 2019, le conseil de la société [14] a répondu que l’ordonnance du 09 mai 2017 ayant été confirmée en toutes ses dispositions et ne souffrant d’aucune interprétation, la société [14] devait obtenir la régularisation d’un bail dérogatoire contenant promesse de vente de l’immeuble et que Maître [K], notaire, avait d’ores-et-déjà été saisi pour actualiser l’acte initialement établi.

Par lettre officielle du 23 septembre 2019, le conseil de la société [14] a indiqué au conseil de Maître [B] ès qualités que la société [14] avait donné congé le 30 juillet des locaux qu’elle occupait, que s’agissant d’un déménagement industriel, elle avait prévu une durée d’un mois pour libérer les lieux, ce pour quoi le bail devait prendre effet dès le 1er octobre 2019.

Par lettre officielle du 24 septembre 2019, le conseil de Maître [B] ès qualités a répondu que celui-ci était disposé à régulariser un bail dérogatoire à condition qu’il reproduise les termes de l’ordonnance du Juge-Commissaire du 09 mai 2017 qui, selon l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 22 mai 2019, n’était pas sujette à interprétation et ne pouvait être modifiée.

Par deux arrêts du 05 février 2020, la Cour d’Appel de Nancy a débouté la société [14] de sa requête en interprétation des deux arrêts du 22 mai 2019, demandant qu’il soit précisé que le bail dérogatoire de 2 ans soit consenti pour une période commençant à courir dès régularisation de celui-ci et non aux dates du 1er septembre 2017, au plus tard le 1er janvier 2018, fixées dans l’ordonnance.

La Cour d’Appel a considéré que ses décisions étaient dépourvues d’ambiguïté et n’étaient pas sujettes à interprétation, et que la requête tendait en réalité à voir modifier leurs termes en prorogeant le délai fixé dans l’ordonnance pour la conclusion d’un bail dérogatoire, ce qui n’entrait pas dans les pouvoirs du Juge de l’interprétation, seul le juge-commissaire pouvant,
le cas échéant, être saisi à cette fin.

Par acte signifié le 16 mars 2020, la société [14] a fait assigner devant le Juge de l’exécution la SELARL [15] ès qualités ainsi qu’à titre personnel devant le juge de l’ exécution du Tribunal Judiciaire d’Epinal aux fins de la condamner ès qualités à régulariser sous astreinte l’acte de bail dérogatoire et promesse unilatérale de vente avec prise d’effet le premier jour du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et prise de possession des lieux le jour de sa prise d’effet.

Par jugement du 06 août 2020 le Juge de l’exécution a sursis à statuer et invité les parties à indiquer à la juridiction si elles entendaient saisir le juge-commissaire aux fins de modifications du dispositif de l’ordonnance du 9 mai 2017 et le cas échéant, à formuler toutes observations sur les suites à donner à la présente instance.

Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la société [14] en sa demande tendant à dire que la SELARL [15] ès qualités devait signer sous astreinte l’acte contenant bail dérogatoire et promesse unilatérale de vente immobilier tel que résultant du projet transmis par le conseil de la société [14] depuis le 11 septembre 2019 avec précision que la prise du bail et l’entrée en jouissance des lieux au bénéfice de la société [14] serait fixée au premier jour du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir.

Par lettre officielle du 16 avril 2021, le conseil de la SELARL [15] ès qualités a indiqué au conseil de la société [14] que suite à l’ordonnance du juge-commissaire, exécutoire de plein droit, sa cliente était mise en demeure de s’y conformer et donc, les délais pour mettre en œuvre le bail précaire étant expirés, de confirmer sous un mois qu’elle entendait maintenir son projet d’acquisition et dans ce cas de justifier d’un financement bancaire par la production d’une attestation de financement émanant de sa banque aux fins de payer le prix de vente net vendeur fixé à l’ordonnance du 9 mai 2017 soit la somme de 480 000 € ainsi que les honoraires du cabinet immobilier d’un montant de 33 600 € hors taxes, soit 40 320 € TTC et les frais de vente, ou de renoncer à la condition suspensive et de déclarer qu’elle paierait comptant le prix ainsi que les frais de vente et les honoraires de l’agence au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique en produisant alors dans le délai d’un mois précité une attestation bancaire relative à la détention des fonds propres nécessaires à l’acquisition.

Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l’exécution a, notamment débouté la société [14] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [15] ès qualités à exécuter l’ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Epinal du 09 mai 2017 sous astreinte aux motifs que l’ordonnance litigieuse ne faisait qu’autoriser la prise à bail avec option d’achat selon des conditions déterminées, précisant notamment les modalités selon lesquelles l’acte nécessaire devrait être régularisé, mais n’enjoignait ni ne faisait obligation à aucune des parties de finaliser l’opération et de régulariser lesdits actes et alors surtout qu’il n’était pas discuté qu’à ce jour, l’ordonnance litigieuse n’avait pas été exécutée, même partiellement, alors que la prise d’effet du bail dérogatoire était fixée dans l’ordonnance au plus tard le 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans désormais écoulée et que le juge de l’exécution ne pouvait, sans modifier l’économie de l’opération et donc, de fait, le dispositif du titre exécutoire, imposer son exécution aux parties par le biais d’une astreinte.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 mars 2023, la société [14] a fait assigner la société [11], représentée par la SELARL [15] ès qualités de liquidateur judiciaire d’une part, et la SELARL [15] à titre personnel d’autre part, devant le Tribunal Judiciaire de NANCY, aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la société SAS [14], au visa de l’article 1240 du Code civil, demande la condamnation de la SELARL [15], représentée par Maître [N] [B] à titre personnel, et la société [11] en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [15], mandataire liquidateur, in solidum, à lui payer :
- la somme de 650.000 € au titre du préjudice économique,
- la somme de 32.854 € au titre des frais de justice antérieurs,
- la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement concernant la société [11] en liquidation judiciaire, elle demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à concurrence de la somme de 692.854 €,

Elle demande également de débouter la SELARL [15], à titre personnel et la société [11], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [15] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et de les condamner in solidum aux dépens.

Au soutien de ses écritures, elle s’oppose à la fin de non-recevoir invoquée par la société [11] représentée ès qualité par son liquidateur la SELARL [15] au motif que sa créance est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et soutient que, sa créance étant recevable, elle doit obtenir à tout le moins subsidiairement la fixation de sa créance.
Au fond, elle reproche au liquidateur d’avoir mis en œuvre différentes manœuvres procédurales aux fins d’empêcher la régularisation du bail dérogatoire contenant promesse unilatérale de vente projeté conformément à l’ordonnance du juge commissaire du 09 mai 2017, ordonnance qu’il avait lui-même sollicitée et dont il avait lui-même préparé le projet, en soumettant le 11 septembre 2017 à ce dernier une requête en interprétation de son ordonnance du 09 mai, puis en formant opposition le 19 février 2018 contre cette ordonnance, paralysant ainsi jusqu’en septembre 2018 la mise à exécution de l’ordonnance.

Elle se présente, à la date du projet d’acquisition en mai 2017, comme une jeune société qui avait besoin d’occuper les locaux sous couvert d’un bail dérogatoire pendant 24 mois, afin de faire ses preuves auprès des établissements bancaires et d’obtenir le financement nécessaire à l’achat de l’immeuble.

Elle reproche au liquidateur à titre personnel et à la société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur diverses fautes :
-de ne pas l’avoir avertie que la condition suspensive de financement devait être réalisée au jour de la signature du bail dérogatoire,
-d’avoir soumis au juge commissaire une requête et une ordonnance préparées par ses soins ne stipulant pas expressément ce point,
-de lui avoir proposé ainsi qu’à la société [14] un contrat comprenant une condition suspensive impossible à réaliser,
-d’avoir fait preuve de mauvaise foi en poursuivant la commercialisation du bien après le 09 mai 2017 en négociant une offre plus avantageuse avec un autre acquéreur, et en dissimulant l’existence de cet autre acquéreur, qu’elle n’a découvert qu’en mai 2019,
-d’avoir persisté dans l’obstruction des différentes décisions de justice intervenues depuis mai 2017 et d’avoir tout mis en œuvre pour favoriser l’autre acquéreur,

Elle affirme que ce refus d’exécuter l’ordonnance du 09 mai 2017 a pour raison le souhait du liquidateur que l’immeuble soit vendu plus cher et plus rapidement de manière à augmenter sa rémunération. Elle ajoute que les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont rédigées par le liquidateur, qui ne peut dès lors prétendre avoir ignoré l’économie générale du projet tel qu’elle l’expose.

Elle fait état de préjudices au titre des loyers exposés en sus de ceux prévus au bail dérogatoire de deux ans, au motif que n’ayant pu obtenir la régularisation du bail du fait de Maître [B], elle a été contrainte de trouver en urgence de nouveaux locaux en location, ce qui a entraîné un surcoût important, outre les frais de déménagement et la perte de chance d’acquérir l’immeuble de [Localité 9]. Elle entend réclamer également au liquidateur le montant des frais de justice par elle engagés au titre des différentes procédures rendues nécessaires par son comportement fautif.

***
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la SELARL [15] demande au tribunal de :

-débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SELARL
[15] à titre personnel,
-condamner la société [14] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamatoire,
-condamner la société [14] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société [14] aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, le liquidateur rappelle qu’il revient à la demanderesse d’établir cumulativement la preuve d’une faute du liquidateur judiciaire dans l’exécution de sa mission, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité direct.

S’agissant de la faute prétendue, le liquidateur conteste toute manœuvre destinée à favoriser l’offre de M. [X] d’un montant supérieur à celle de la société [14], et indique qu’il n’a pu que constater que des difficultés surgissaient dans l’exécution de l’ordonnance de cession du 09 mai 2017, particulièrement sur la date de levée des conditions suspensives de financement. Il expose qu’il ne pouvait laisser la proposition de M. [X] sans suite, qu’il se devait de la présenter au juge-commissaire, et qu’il ne peut être déduit de sa requête au juge commissaire et de l’ordonnance de celui-ci une preuve de sa mauvaise foi. Il souligne qu’aucun acte de cession n’a été régularisé au profit de M. [X], et ce alors que la société [14] n’a toujours pas levé la condition suspensive de financement. Il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de la proposition de bail dérogatoire, et que l’ordonnance du 09 mai 2017 a repris exactement les termes de l’offre d’achat de la société [14], qui n’était pas claire et a entraîné une difficulté d’interprétation dont il a avisé la société [14] dès le mois de juin 2017. Il affirme avoir agi dans un souci de préservation des intérêts de la procédure collective et des créanciers. Il affirme également s’être strictement conformé aux termes des ordonnances du juge-commissaire, le fait que l’ordonnance du 04 décembre 2017 ait été infirmée par la suite en appel ne démontrant aucune faute de sa part. Il conteste avoir cherché à retarder la signature de l’acte de vente, ce qui n’était d’ailleurs pas dans l’intérêt de la procédure collective, et rappelle qu’il a proposé à la société [14] la régularisation d’un bail dérogatoire, ce que cette dernière a refusé, pas plus qu’elle n’a justifié de l’obtention d’un financement.

Il conteste formellement avoir influencé, voire rédigé les ordonnances du juge commissaire et considérant ces développements diffamatoires, forme une demande de dommages et intérêts pour ce motif.

Il observe que la société [14], de son propre aveu, ne disposait pas du financement requis pour acquérir l’immeuble à la date de son offre et comptait sur ses hypothétiques résultats d’exploitation pour financer l’acquisition. Il ajoute que son rôle consistait précisément à vendre les actifs à des acquéreurs dont la solvabilité est acquise et vérifiée. Il ajoute également qu’il n’avait pas d’intérêt particulier à accélérer la clôture de la procédure, devant de toute façon réaliser un autre actif immobilier pour lequel il n’a reçu d’offre qu’en 2023, de sorte que la procédure ne pouvait pas être clôturée.

Il en conclut qu’aucune faute de sa part n’est établie, le blocage résultant de l’attitude de la société [14] refusant de lever la condition suspensive de financement. En toute hypothèse, le préjudice allégué, lié à la conclusion d’un bail de courte durée et au surcoût de loyers qu’elle prétend avoir exposé, n’est pas établi.

***

Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société [11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [15], représentée par Maître [N] [B], demande au tribunal , au visa de l’article L 622-21,I du Code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 applicable en l’espèce et de l’article L 622-17, I du même code dans sa version applicable en l’espèce, version en vigueur du 15 février 2009 au 17 février 2014, de :
-déclarer irrecevables les demandes de la société [14] dirigées contre la société [11] prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil,
-débouter la S.A.S [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-condamner la société [14] à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les demandes de la société [14] à son encontre se heurtent à l’interdiction d’exercer l’action en paiement d’une somme d’argent résultant de l’article L 622-21 I du Code de commerce et sont par conséquent irrecevables. Elle précise que cette fin de non-recevoir, d’ordre public, s’impose au juge qui doit la relever d’office. Elle ajoute que les créances de dommages et intérêts dont se prévaut la société [14] ne sont pas nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, et ne sont donc pas prévues par l’exception posée à l’article L 622-17 I du même code. Faute de recevabilité de l’action, elle considère vaine la demande subsidiaire d’inscription de la créance au passif de la procédure.

Elle se défend d’avoir commis une quelconque faute, le désaccord manifesté par le liquidateur avec la position de la société [14] sur le moment où devait être levée la condition suspensive de financement ne pouvant être considéré comme fautif. Elle s’inscrit également en faux contre l’argumentaire adverse selon lequel le liquidateur aurait sciemment évincé un acquéreur au profit d’un autre acquéreur potentiel, et ce afin d’accroître sa propre rémunération. Elle relève à l’inverse que la société [14] reconnaît avoir cherché à rester deux années en location avant d’acquérir le bien au moyen d’un prêt bancaire, augmentant ainsi mécaniquement le coût total d’acquisition de l’immeuble.

Elle souligne que le liquidateur n’a fait aucune obstruction aux décisions de justice et s’est au contraire attaché à les respecter scrupuleusement, étant rappelé que les demandes de la société [14] ont finalement été rejetées par la Cour d’appel de Nancy comme par le juge de l’exécution d’Epinal.

Surabondamment eu égard à l’absence de faute démontrée, elle expose qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la rupture du bail de la société [14] intervenue en juillet 2019, et la faute alléguée, et partant, aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués au titre de la rupture du bail, et ladite faute.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée à l'audience du 19 novembre 2024 de la section 1 en formation de juge unique.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé successivement au 19 mars 2025 et 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société [11]

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 789-6° alinéa 4 du même code : « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » .

L’article 789-6° du Code de procédure civile organise ainsi une sorte de purge des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, les parties devant être vigilantes en soulevant toutes les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état à peine de forclusion, hormis celles qui surviendraient après le dessaisissement du juge de la mise en état, et ce sous peine de forclusion.

En l’espèce, la société [11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [15], représentée par Maître [N] [B], soutient que les demandes de la société [14] à son encontre se heurtent à l’interdiction d’exercer l’action en paiement d’une somme d’argent résultant de l’article L 622-21 I du Code de commerce et sont par conséquent irrecevables.

S’agissant d’une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, l’application de l’article 789-6° du Code de procédure civile imposait d’en saisir le juge de la mise en état, à présent dessaisi, et la partie qui l’invoque est forclose à l’invoquer devant le juge du fond.

Sur la responsabilité du liquidateur

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En leur qualité d’auxiliaires de la justice, les administrateurs et mandataires judiciaires garantissent le déploiement de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et assurent, à ce titre, une mission d’intérêt général confiée par le tribunal de commerce. Dans le cadre de leurs fonctions, les mandataires de justice sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile professionnelle, notamment lorsqu’il est fait état de fautes et négligences commises dans l’exécution du mandat. Cette action en responsabilité civile professionnelle peut émaner du débiteur, des créanciers qu’il est chargé de représenter ou encore d’un tiers.

La responsabilité professionnelle du liquidateur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil n'est susceptible d'être engagée que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci , la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être rapportée par le demandeur. Son obligation s'analyse en une obligation de moyens et non de résultat. L'article R 662-3 du Code de commerce spécifie que l'action en responsabilité civile exercée à l’encontre du liquidateur relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Sur les demandes principales de la société [14]

En l’espèce, la société [14] reproche à la SELARL [15], représentée par Maître [N] [B], diverses fautes commises dans la réalisation de l’actif immobilier appartenant à la société débitrice, en l’espèce l’immeuble d’exploitation sis [Adresse 12].

Cette faute doit cependant s'apprécier en fonction des circonstances de l'espèce, le liquidateur étant tenu d'une obligation de moyens, étant précisé que sa mission consiste à agir dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers et qu'il doit, notamment, s'efforcer de céder les actifs dans les meilleures conditions possibles pour préserver cet intérêt.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société [11] a été prononcée le 31 mai 2011 par le tribunal de commerce d’Epinal.

Le 25 août 2011, Maître [B], ès qualité de liquidateur de la société [11], a confié au cabinet [8] un mandat de vente sans exclusivité portant sur le bien immobilier sis à [Localité 9].

Il est constant que la société [14] s’est déclarée intéressée par l’acquisition de ce bien aux conditions définies par elles et reprises dans son courrier du 12 avril 2017, à savoir :
-bail dérogatoire avec option d’achat de 24 mois au loyer annuel de 40.000 € hors taxes hors charges avec date d’effet au 1er septembre 2017 ou au plus tard au 1er janvier 2017 (lire 2018),
-acquisition du bâtiment à l’issue du bail dérogatoire avec condition suspensive de financement au prix de 480.000 € net vendeur, hors droits et hors honoraires de l’agence immobilière ; conditions qui lui étaient favorables, la société [14], de son propre aveu et dans ses propres écritures, se dépeignant comme une société de création récente, n’ayant pas la surface financière lui permettant d’obtenir d’entrée de jeu le prêt bancaire nécessaire à l’acquisition du bien convoité.

L’offre de la société [14] a été soumise dans les mêmes termes au juge -commissaire par requête de Maître [B] du 04 mai 2017, le juge commissaire y ayant donné suite par l’ordonnance du 09 mai 2017.

Il ne peut être reproché au liquidateur d’avoir transmis l’offre de la société [14] en dépit de ses modalités particulières dès lors que six ans s’étaient écoulés depuis le début des opérations de liquidation judiciaire, qu’une cession avait déjà été autorisée en 2014 au profit d’un autre acquéreur pour un montant de 500.000 € mais avait échoué suite au retrait par l’acquéreur de son offre d’achat, et que le liquidateur pouvait au contraire se voir reprocher de laisser passer une nouvelle offre d’achat.

Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier du 06 juillet 2017 de Maître [B] au conseil de la société [14], qu’un différend s’est manifesté sur la date à laquelle la condition suspensive de financement devait intervenir, dès lors que Maître [B] écrivait dans ce courrier «  Je suis surpris que l’agence [8] (..) ne vous ait pas tenu informé des conditions précises de la vente que Monsieur le Juge Commissaire et moi-même avions fixées. La prise de jouissance anticipée s’entendait comme une condition accessoire de la vente et ne peut donc être envisagée qu’après avoir obtenu la levée de la condition suspensive liée au financement de cette acquisition. J’avais d’ailleurs expressément demandé à [8] de répercuter cette information à votre client en lui demandant donc de justifier de ce financement avant le 30 juin écoulé , puisque nous avions envisagé la possibilité d’une entrée en jouissance en juillet. J’ose espérer que nous sommes d’accord sur ces modalités » et que le conseil de la société [14] répondait le 25 juillet suivant : « Manifestement la communication avec l’agence [8] n’a pas été suffisante ou efficace. En tout cas, je vous confirme qu’il n’est pas possible de conditionner la mise à disposition immédiate des lieux à la levée de la condition suspensive d’obtention du prêt puisque par hypothèse cette condition suspensive est établie en vue d’une acquisition dans deux ans de sorte qu’il est totalement illusoire d’imaginer un banquier accordant aujourd’hui un financement à venir dans deux ans ».

Compte tenu de cette divergence importante sur l’équilibre économique de l’opération, et des répercussions sur les créanciers dont le liquidateur défend les intérêts, Maître [B] n’est pas reprochable d’avoir saisi le 11 septembre 2017 le juge commissaire d’une nouvelle requête aux fins d’interprétation de l’ordonnance du 09 mai 2017, afin que le juge commissaire puisse trancher ce point, ce qu’il a fait par ordonnance du 04 décembre 2017 en interprétant sa précédente ordonnance dans le sens proposé par le liquidateur.

Il ne peut davantage être fait grief au liquidateur, compte tenu des ces divergences et des menaces qu’elles faisaient peser sur la régularisation finale de l’offre d’achat, d’avoir soumis au juge commissaire l’offre d’achat de M. [X] pour un montant initial de 500.000 €. Il convient de souligner que, si cette offre fait suite à une visite du bien par M. [X] en date du 24 mai 2017 par les soins de l’agence immobilière, elle n’a été matérialisée auprès de l’agence que le 22 septembre 2017, Maître [B] ayant saisi le juge commissaire le 02 octobre 2017 d’une requête aux fins de statuer sur cette nouvelle offre, qui pouvait paraître à bon droit plus intéressante que celle de la société [14], étant d’un montant supérieur et surtout n’étant accompagnée d’aucune condition suspensive de financement.

La formalisation de cette offre le 22 septembre 2017 et la date de la requête (02 octobre 2017) sont en tout état de cause postérieures aux échanges de courriers entre Maître [B] et le conseil de la société [14] relatifs à la condition suspensive de financement (juillet 2017) ainsi qu’à la requête du 11 septembre 2017 en interprétation de l’ordonnance du 09 mai 2017, de sorte que rien ne démontre que le liquidateur ait été informé de la proposition de M. [X] avant de saisie le juge commissaire en interprétation. Par ailleurs, le juge-commissaire, par ordonnance du 28 juillet 2018, n’a pas immédiatement validé l’offre d’acquisition de M. [X], mais a pris acte de l’intérêt de cette offre pour la procédure collective et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice suite au recours engagé à l’encontre de l’ordonnance interprétative en date du 04 décembre 2017 .

Ces éléments contredisent la thèse de la société [14] selon laquelle le liquidateur aurait sciemment cherché à faire échec à l’exécution de l’ordonnance du 09 mai 2017 et aurait multiplié les procédures dilatoires aux fins de favoriser délibérément un autre acquéreur.

En tout état de cause, force est de constater que le liquidateur n’a pas de pouvoir juridictionnel ni décisionnaire, et que le juge commissaire a fait droit à ses différentes requêtes du liquidateur, sans que le tribunal puisse pour autant suivre la société [14] quand celle-ci se risque à suggérer que le juge commissaire n’a fait qu’avaliser sans discernement les propositions du liquidateur qui lui dictait pratiquement ses décisions. Inversement, le fait que la Cour d’appel de Nancy ait adopté dans son arrêt du 22 mai 2019 une position strictement inverse à celle du liquidateur et du juge commissaire s’agissant de la date de réalisation de la condition suspensive de financement ne démontre aucune faute du liquidateur, la divergence d’analyse juridique ne pouvant à elle seule caractériser la commission d’une faute.

Force est également de constater que la société [14] a bénéficié de possibilités de régulariser son offre d’acquisition, dès lors que l’ordonnance du juge commissaire du 04 décembre 2017 lui accordait jusqu’au 31 décembre 2017 pour lever la condition suspensive de financement. Puis par courrier officiel du 19 juillet 2019, le conseil de Maître [B] a indiqué à celui de la société [14] qu’il appartenait désormais à la société [14] de procéder à l’acquisition de l’immeuble, la date d’expiration du bail dérogatoire étant largement dépassée, et de justifier de la levée de la condition suspensive de financement, faute de quoi son offre serait considérée comme caduque. La société [14] n’a jamais justifié qu’elle satisfaisait à cette condition suspensive de financement.

Parallèlement, la société [14] a été déboutée de toutes ses procédures, que ce soit devant la Cour d’appel de Nancy ou devant le juge de l’exécution d’Epinal, tendant à voir reporter la date d’effet du bail dérogatoire de deux ans.

Enfin, la thèse de la société [14] , selon laquelle le liquidateur aurait favorisé l’offre de la société [13] par rapport à la sienne aux fins d’augmenter sa propre rémunération se trouve démentie dès lors qu’il apparaît que , si l’offre [X] dépassait effectivement la sienne de 50.000 € (530.000 € au titre de l’offre définitive contre 480.000 €) , le prix de 480.000 € payé par la société [14] devait s’ajouter à la somme de 80.000 € correspondant aux loyers payés pendant deux ans , de sorte que l’offre de la société [14] n’était pas nécessairement plus défavorable que l’offre adverse, bien que supposant d’attendre deux années supplémentaires la clôture de la procédure. A ce titre, le liquidateur n’aurait en tout état de cause pas été rémunéré plus tôt, la procédure ne pouvant pas être clôturée plus tôt en raison de l’existence d’un autre bien à réaliser, pour lequel aucune offre n’avait été formée avant 2023.

Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’a ne peut être reprochée à la SELARL [B] et Associés, pas d’avantage qu’à la société [11] représentée par son liquidateur la SELARL [15] ès qualités, de sorte , sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence et la consistance des préjudices invoqués, que les demandes de la société [14] seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. 
La procédure abusive peut être caractérisée par exemple par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées. 
En l'espèce, il ressort des écritures de la société [14] certains termes et certaines imputations outrepassant les limites d’un débat judiciaire même vif, en ce que le conseil de la société [14] décrit en page 14 de ses conclusions récapitulatives Maître [B] comme « empêtrée (sic) dans sa rouerie et sa déloyauté » tout en suggérant qu’il a délibérément favorisé l’offre adverse au détriment de la sienne pour augmenter sa propre rémunération.
Ces termes portent nécessairement atteinte à l’honneur et à la réputation du liquidateur, professionnel agissant sur mandat judiciaire. Ils justifient la condamnation de la société [14] à verser à la SELARL [15] la somme de 2.000 € à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [14] qui succombe à la procédure, est tenue au paiement des dépens .

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

En l’espèce, l'équité commande de condamner la société [14], qui succombe à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En absence de motif à dérogation, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [14] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société [14] à payer à la SELARL [15] la somme de 2.000 (deux mille) euros de dommages et intérêts au titre de la la procédure abusive et diffamatoire,

CONDAMNE la société [14] à payer à la SELARL [15], prise en la personne de Maître [N] [B], la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [14] à payer à la société [11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [B] et Associés, représentée par Maître [N] [B], la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [14] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT

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