TJ 54395, 29 avr. 2025, RG 25/00330
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 1
N de dossier : 25/00330 – DBZE-W-B7J-JPTU
ORDONNANCE du 29 avril 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Madame [W] [G]
Actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 4]
Assistée de Me Doniphan LOSA, avocat au barreau de Nancy
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [G] depuis le 07 février 2025,
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 4] [Localité 3] (CPN) en date du 28 avril 2025 (15h54) aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu l'information donnée à Mme [G] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2025 ;
Vu la décision du 20 avril 2025 contrôlant une première période de 96 heures d’isolement (et indiquant de manière erronée qu’il s’agissait d’un contrôle à 7 jours) ;
Vu les observations de Me Doniphan LOSA, avocat de permanence désigné pour la défense des intérêts de la patiente ;
Il ressort des pièces produites que la patiente a été hospitalisée en soins contraints le 7 février 2025 dans un contexte de troubles du comportement et propos incohérents chez une patiente connue pour trouble psychotique et en rupture de soins.
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, les mesures d'isolement prises à l'encontre de Mme [G] depuis le 15 avril 2025 à 20h59, font l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un second délai de 96 heures.
Les décisions, et certificats médicaux produits, notamment la décision de renouvellement et l’évaluation clinique établies par les docteurs [Z] [U] et [R] [D] les 27 et 28 avril 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état d’une désorganisation motrice au 1er plan, instabilité et imprévisibilité, d’une réticence sous-tendue par la présence d’idées délirantes, la patiente se disant apaisée par la mesure d’isolement ; les périodes d’isolement sont initiées lorsque la symptomatologie s’acutise.
Au regard de la persistance des troubles et de l’instabilité psychique, ces éléments établissent un danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [W] [G]
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [W] [G], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures,
RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 2]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente.
A Nancy, le 29 avril 2025, à 15h 40
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 29 avril 2025 à ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 29 avril 2025 à ;
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Doniphan LOSA, conseil le 29 avril 2025 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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