Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 54395, 30 avr. 2025, RG 24/00062


Vérifier : TJ 54395, 30 avr. 2025, RG 24/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00062
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681290bcd554c55098ec978c

Texte de la décision

17,805 caractères

Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/97

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 10] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Société [8] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 décembre 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 26 décembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 20 février 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre expédiée le 2 mars 2024, Monsieur [H] [X], bailleur et créancier de Monsieur [W], a contesté la décision de recevabilité prononcée par la Commission le 26 décembre 2023, émettant des réserves sur la situation déclarée par Monsieur [W] qui se déclare séparé alors que sa compagne n’a pas donné congé, et il souligne que les loyers et charges ne sont pas réglés.

Monsieur [Y] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conclusions pour l’audience du 24 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande au tribunal judiciaire de :

- ordonner la déchéance de Monsieur [W] du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement ;
- refuser à Monsieur [W] le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec effacement total de sa dette locative de 4 939,02 euros,
- condamner Monsieur [W] aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] invoque la mauvaise foi de Monsieur [W].
Il lui reproche d’une part, d’avoir saisi seul la Commission de surendettement alors qu’il vivrait en concubinage avec Madame [L] [J], et d’autre part, d’avoir laissé sa dette locative s’aggraver après la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement.
Il expose ainsi que Monsieur [W] et Madame [J] ont continué à vivre dans le logement qu’il leur a donné à bail jusqu’au 2 avril 2024, sans payer les mois de janvier, février et mars 2024, que Monsieur [W] s’est présenté accompagné de Madame [J] à l’audience du 6 décembre 2023 portant sur la résolution dudit bail, qu’aucun des deux n’a fait état de leur séparation, et qu’ils ont formulé une proposition conjointe d’échéancier pour solder leur arriéré locatif.

A l’audience du 24 février 2025, Monsieur [X] était représenté par son avocat.
Il a repris les termes de ses écritures, invoquant l’irrecevabilité de la procédure pour mauvaise foi du débiteur et les mesures d’effacement de la dette.
Il a précisé que la créance actuelle s’élevait à la somme de 6 210,41 euros.

Monsieur [Y] [W] a comparu en personne.
Il a précisé être séparé de sa compagne depuis le mois d’octobre 2024, mais avoir continué à vivre sous le même toit jusqu’au déménagement, n’ayant pas les moyens de vivre séparément.
Il a affirmé vivre désormais seul avec sa fille et être dans l’impossibilité de régler ses dettes.

Aucun autre créancier n’a comparu ni n’a fait parvenir d’observations au tribunal

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I) Sur la recevabilité des recours

Sur la contestation de la recevabilité de Monsieur [W] au bénéfice de la procédure de surendettement

En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, ainsi qu’aux créanciers. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

L’expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date de notification de la décision et de la date d’expédition dudit recours.

En l’espèce, Monsieur [X] a contesté la recevabilité de Monsieur [W] à la procédure de surendettement par lettre expédiée le 2 mars 2024, soit plus de 15 jours après la notification de la décision par la Commission, le 29 décembre 2023.

En conséquence, la demande de Monsieur [X] de voir déclarer irrecevable Monsieur [W] à la procédure de surendettement sera déclarée irrecevable.

Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, Monsieur [X] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 2 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 28 février 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.

II) Sur l’état des dettes

L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Monsieur [X] fait état d’une augmentation de sa créance du fait de l’indemnité d’occupation due par ses anciens locataires pour les mois de janvier à mars 2024, ce qui a porté le montant de la dette locative à la somme de 6 210,41 euros.
Ce montant n’est pas contesté par Monsieur [W].

Il convient donc de fixer pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [H] [X] Réf. D2023194.00 à la somme de 6 210,41 euros.

III) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur la bonne foi

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci.

La mauvaise foi est l’intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure. Elle s’apprécie sur la démonstration de considérations étayées et non sur de simples doutes quant à la sincérité des déclarations du débiteur.

En l’espèce, Monsieur [W] a déclaré à la Commission être séparé de sa compagne depuis le 1er octobre 2023. Dans une lettre jointe à son dossier et datée du 29 novembre 2023, il a précisé continuer à vivre avec cette dernière, faute de moyens financiers, mais rechercher un nouveau logement, et avoir pris un avocat afin de saisir le juge aux affaires familiales de la garde de leur fille commune.
Monsieur [W] a également transmis au tribunal la copie de ses démarches auprès de la CAF, lesquelles démontrent qu’il s’est déclaré célibataire auprès de cet organisme depuis au mois le 2 février 2024.

Il résulte des conclusions du demandeur que Monsieur [W] et sa compagne, Madame [J], ont quitté le logement commun le 2 avril 2024.

Aucun élément ne montre qu’ils aient cohabité au-delà de cette date.

Il ressort du jugement du 7 février 2024 faisant suite à l’audience du 6 décembre 2023 susmentionnée, que Monsieur [W] et Madame [J], tous deux défendeurs à l’instance, étaient présents à l’audience et ont proposé un échéancier de 100 euros mensuel afin de régler leur arriéré locatif.

Toutefois, ces éléments sont insuffisants en eux-mêmes à remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W], dès lors que la situation de cohabitation entre Monsieur [W] et Madame [J] avait été signalée à la Commission, et qu’il n’est pas rare pour deux personnes, présentant déjà des difficultés financières, de continuer à cohabiter le temps de se reloger.
En outre, il ne peut être déduit de la simple présence de Madame [J] à l’audience du 6 décembre 2023, et de la proposition d’un échéancier commun, l’existence d’un concubinage, en ce que Madame [J] était également défenderesse à l’instance, et que la dette locative lui était commune.

De même, le fait pour Monsieur [W] d’avoir laissé l’arriéré locatif s’accroître après le dépôt de son dossier de surendettement ne peut, en lui seul, conduire à renverser la présomption de bonne foi, dès lors que, cet arriéré apparait dans un contexte de perte d’emploi et de difficultés pour se reloger, que Monsieur [W] avait déjà été déclaré recevable à la procédure de surendettement, et qu’il ne peut ainsi en être déduit une intention de se placer volontairement en situation de surendettement.

Ainsi, la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [W] n’est pas rapportée.

En conséquence, la demande de Monsieur [X] de voir déclarer Monsieur [W] irrecevable au bénéfice du rétablissement personnel en raison de sa mauvaise foi sera rejetée.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.

Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.

Monsieur [Y] [W] est aujourd’hui âgé de 23 ans.
Il est ouvrier, actuellement sans emploi.
Il est séparé, et élève son enfant âgé de trois ans.

Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 225,02 euros dont :
- 696,05 euros au titre du RSA,
- 195,86 euros d’allocation de soutien familial,
- 333,11 euros d’APL.
La CAF procède à une retenue de 92,95 euros, sans que soit précisée la durée de cette retenue.

Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.

Les charges mensuelles de Monsieur [Y] [W] s’élèvent à la somme de 1 587,67 euros, dont :
- 418,67 euros au titre du loyer hors charges,
- 844 euros au titre du minimum vital,
- 161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
- 164 euros au titre des charges de chauffage.

Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro, indépendamment de la retenue CAF.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro par mois.
L’endettement global est de 12 266,38 euros, ce qui n’apparait pas cependant comme un montant insurmontable à rembourser.

Monsieur [Y] [W] est âgé de 23 ans, il a déjà travaillé en tant qu’ouvrier, et le marché du travail est plutôt favorable. Il ne fait état d’aucun problème de santé ou de raisons familiales qui seraient un frein à la reprise d’un emploi.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.

Aussi, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [Y] [W] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Y] [W] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Monsieur [H] [X] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 26 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [X] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 2 mars 2024 concernant Monsieur [Y] [W] ;

FIXE la créance de Monsieur [H] [X], Réf. D2023194.00, à la somme de 6 210,41 euros pour les besoins de la procédure ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [Y] [W] ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.