TJ 30189, 24 avr. 2025, RG 24/03179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 24 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03179 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPE3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SERBIE)
de nationalité Serbe,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Février 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 24 Avril 2025 publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance du 13 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SERBIE)
et de
Monsieur [S] [E] [B] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 9] (60),
en application des articles 237 et suivants du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
CONSTATE l’accord des parties sur la conservation de l’usage du nom marital par l’épouse après le divorce,
FIXE les effets du présent jugement, en ce qui concerne les rapports des époux concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
CONSTATE l’accord des époux pour que la propriété du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] soit attribuée à l’épouse,
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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