TJ 45234, 30 avr. 2025, RG 24/05743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/05743 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M], né le 16 Mars 1953 à [Localité 20] (CONGO), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 2], Comparant en personne.
Madame [S] [Y] épouse [M], née le 15 Avril 1959 à [Localité 20] (CONGO), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 2], Comparante en personne.
(dossier 424014568 [G] [B])
DÉFENDEURS :
Société [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dettes 60265061402, 50564636079) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 18], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dettes TF, IR 22, TH 21/22) - [Localité 18], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [23] - [Adresse 15] – (réf dettes 28984001520432, 149403883300324054158, 28994001531113, 28956001491546) - [Localité 5], Non Comparant, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 16] – (réf dette 146289550900034653403) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SCI [21], dont le siège social est sis : [Adresse 9] -(réf dette JGT) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 82638001002820) - [Localité 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (réf dette M07024429902) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [Localité 18], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 3379247901) - [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 juin 2024, Monsieur [J] [M], né le 16 mars 1953 à [Localité 20] (CONGO) et Madame [S] [Y] épouse [M] née le 15 avril 1959 à [Localité 20] (CONGO), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux maximum de 4,92 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1197 euros.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] ont contesté cette décision. Ils indiquent ne pas être d'accord avec le montant de la créance de la [22] fixée à 3226,94 euros dans l'état des créances du 19 novembre 2024.
Le dossier de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 novembre 2024 et reçu au greffe le 28 novembre 2024.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M], ainsi que leurs créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2024 à l'audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, les débiteurs et les créanciers n'ont pas comparu mais, par courriel du 8 janvier 2025, Monsieur [J] [M] a sollicité un report de l'audience à la suite d'un problème familial.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M], ainsi que leurs créanciers, ont ainsi été re-convoqués par lettre simple le 10 janvier 2025 à l'audience du 21 février 2025.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] ont tous deux comparu à l'audience et ont indiqué qu'ils ont un échéancier avec la [22] qu'ils respectent, leur dette étant bien inférieure à ce qui a pu être indiquée dans l'état des créances établi par la commission.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
la SA [14] a indiqué que sa créance est soldée et archivée ;
[23] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal ;
[19] a indiqué ne pas avoir d'observations et s'en remettre à la décision du Tribunal et a actualisé sa créance à la somme de 4316,58 euros, conformément à l'état des créances ;
La Direction générale des finances publiques d’[Localité 18] a fait état d'une dette TF 23 de 1484,55 euros ;
la [22] a actualisé sa créance à la somme de 1837,01 euros et a transmis les factures correspondant à cette créance ainsi que les caractéristiques de la créance transmises à la Commission de surendettement en date du 4 juillet 2024 et l'échéancier convenu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] a été réalisée le 4 novembre 2024.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de surendettement le 15 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que soit remise en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M].
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] sont mariés. Ils n'ont pas d'enfant à charge. A l'audience, ils n'ont pas contesté les ressources et charges retenues par la Commission de surendettement et n'ont pas non plus contesté la mensualité retenue par la commission de 1197 euros par mois. Ils n'ont pas indiqué d'évolution de leur situation et n'ont pas transmis d'éléments en ce sens, de sorte que les ressources et charges retenues par la commission seront reprises.
Les trois forfaits ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur et Madame [M] peuvent rencontrer. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, scolaires, de transports et dépenses quotidiennes.
Les forfaits habitation et chauffage n'ont pas été retenus par la commission car les débiteurs ont déclaré être hébergés.
Ces forfaits sont actualisés chaque année afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
rente suite à accident : 134 euros ;
Retraite : 1533 euros ;
Salaires: 1290 euros ;
=> TOTAL : 2957 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
impôts : 216 euros ;
logement : 700 euros ;
=> TOTAL : 1760 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] est de 1197 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1255 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] ne sont pas propriétaires. Ils ont déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une période de 4 mois. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 80 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1197 euros, comme mentionné ci-dessus.
Les créanciers ayant écrit avant l'audience ont confirmé les montants de leurs créances tels que retenus par la Commission de surendettement à l'exception de la SIP d’[Localité 18] qui a indiqué une baisse de sa créance TF de 1715 euros à 1484,55 euros en raison de deux règlements. Le décompte étant transmis et clair, il y aura donc lieu d'actualiser cette créance.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] contestent toutefois le montant de la créance de la [22], indiquant qu'après plusieurs règlements de leur part, elle a considérablement diminué.
Il doit être indiqué que le juge du surendettement peut procéder à une telle vérification au stade des mesures imposées.
L'état détaillé des créances établi le 19 novembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret fixe la créance de la [22] à la somme de 3226,94 euros.
Par courrier reçu au Tribunal le 13 janvier 2025, la [22] a indiqué que sa créance à l'encontre des époux [M] est désormais de 1837,01 euros. Elle transmet une fiche des caractéristiques de sa créance en date du 4 juillet 2024 qui fait état de ce montant, ainsi que des factures qui corroborent son décompte.
A l'audience, Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] ont indiqué être d'accord avec la somme ainsi définie par la [22].
Il en résulte que la créance détenue par la [22] à l'encontre de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] peut être fixée à la somme de 1837,01 euros.
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est enfin ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Au regard de la capacité de remboursement, qui est équilibrée par rapport au montant de l'endettement, un taux d'intérêt maximum de 4,92% sera retenu comme indiqué dans le tableau ci-joint.
Les dettes fiscales et relatives aux charges courantes seront réglées prioritairement par rapport aux autres dettes.
Au terme du plan de désendettement, l'intégralité des dettes sera remboursée, la dernière mensualité de chacune étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d'être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Un tableau sera annexé au présent jugement, celui-ci devant leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser.
Le plan débutera le 2 juin 2025.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [M], né le 16 mars 1953 à [Localité 20] (CONGO) et Madame [S] [Y] épouse [M] née le 15 avril 1959 à [Localité 20] (CONGO), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025:
plan de 38 mois, selon les tableaux joints à la présente décision ;
DIT que ces mensualités comprises dans le tableau annexé entreront en vigueur le 2 juin 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la [22] à l'encontre de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] d'un montant de 3226,94 euros à la somme de 1837,01 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par le SIP d’[Localité 18] référence TF à l'encontre de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] d'un montant de 1715 euros à la somme de 1484,55 euros ;
DIT que le taux d'intérêt est au maximum de 4,92 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [M] et Madame [S] [Y] épouse [M] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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