TJ 67482, 30 avr. 2025, RG 21/00470
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Texte de la décision
N° RG 21/00470 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KONN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00304
N° RG 21/00470 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KONN
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Me Mélina VARSAMIS
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
Me Mélina VARSAMIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2016, Monsieur [I] [S], salarié de la SAS [7] en qualité de chauffagiste sanitaire, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « L’employé a voulu prendre du matériel dans l’atelier. L’employé a perdu l’équilibre sur l’échelle. Tombé au sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « fracture du radius distal droit ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [I] [S] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %.
Par courrier non daté dont la caisse a accusé réception le 29 mars 2021, Monsieur [I] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7].
La tentative de conciliation a échoué.
Par dépôt au greffe du 03 juin 2021, Monsieur [I] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], dans la survenance de l'accident du travail du 09 juin 2016.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
* * * *
Monsieur [I] [S] demande au tribunal, par conclusions du 23 janvier 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que l’accident du travail du 9 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7] ;Fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail versée à Monsieur [S]Dire que la majoration de la rente sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin ;Dire que Monsieur [S] n’a pas commis de faute intentionnelle ou de faute inexcusable et qu’il n’y a pas lieu de le priver de sa rente ni de diminuer cette dernière ;ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;condamner la SAS [7] à lui verser une provision d'un montant de 5.000 € ;déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin ;dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [S]déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [I] [S] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse, en lui demandant de monter sur le toit d’un carport, dont les plaques de tôle étaient friables, sans équipement de sécurité et sans formation, alors qu’il était en CDD de sanitaire.
Il conteste toute faute de sa part.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au tribunal de :
DECLARER la demande infondée.
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A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la société [7] S.A.S. qu'elle ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Se RESERVER le droit de conclure sur le chiffrage des éventuels préjudices après dépôt du rapport de l'expert.
REJETER la demande provisionnelle, à tout le moins, la REDUIRE à de plus justes proportions.
En tout cas,
STATUER sur les frais comme de droit.
Elle rappelle que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Elle conteste qu’il ait été demandé par l’employeur à Monsieur [S] de monter sur le toit du carport. Elle reconnaît lui avoir demandé d’enlever les plaques du toit depuis le sol, celui-ci étant situé à 2.80 m de hauteur était accessible depuis le sol via une échelle.
Elle affirme que Monsieur [I] [S] a désobéi à la consigne qui était de ne pas monter sur le toit et que ce faisant, il a commis une faute.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Monsieur [I] [S], le 09/06/2016, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’affirmative
- Fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la Société [7], à rembourser à la Caisse primaire les sommes ainsi avancées ;
- Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
- Se prononcer quant à l’attribution d’une provision formulée par Monsieur [I] [S], et quant à son montant ;
- Condamner la société [7] à rembourser à la Caisse toutes les sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser à Monsieur [I] [S] au titre de la provision, des préjudices, ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
- Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
- Enjoindre à la société [7] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 08 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] a été engagé à compter du 14 mars 2016 en qualité de chauffagiste sanitaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le 09 juin 2016, Monsieur [S] faisait une chute, alors qu’il enlevait des plaques de tôle du toit d’un carport.
En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Monsieur [I] [S] a été victime le 09 juin 2016 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il résulte de la lecture de la procédure pénale qui a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée que Monsieur [S] n’a pas chuté d’une échelle mais du toit du carport dont il enlevait les plaques de tôle, étant monté sur ce toit à une hauteur de 2,80 m, sans que sa sécurité ne soit garantie par aucun équipement de protection.
Monsieur [S], dont les fonctions étaient chauffagiste sanitaire n’a pas non plus bénéficié d’une formation pour les travaux en hauteur, ce qui n’est nullement contesté, puisque son métier ne l’exposait pas à ce risque. Toute la question qui se pose pour déterminer s’il y a eu ou non faute inexcusable de l’employeur est celle de savoir si Monsieur [S] est monté sur le toit de sa propre initiative en bravant l’interdiction qui lui en avait été faite par son employeur, ou à la demande de ce dernier.
La charge de la preuve incombe à Monsieur [S] qui est seul à soutenir qu’en montant sur le toit, il a obéi à un ordre ou tout du moins répondu à une demande. Son collègue, [M] [E], lequel n’était plus salarié dans l’entreprise au moment de son témoignage, présent au moment des faits, a au contraire affirmé que « le patron nous a donc demandé de ranger l’atelier, car on avait reçu du matériel (…). Quand on a fini le rangement, monsieur [D] nous a demandé d’enlever les plaques du carport qui se trouvait sur le parking. Les plaques étaient trouées. Il nous a clairement dit de ne pas monter sur le carport. Il nous a expliqué de rester en bas et de prendre l’échelle. On pouvait facilement enlever les plaques du sol en prenant l’échelle. Monsieur [S] est quand même monté sur le toit. Je lui ai dit à plusieurs reprises de descendre car le toit n’était pas solide. Il est quand même resté sur le toit et il est tombé. Moi, je n’étais pas sur le toit, j’étais sur l’échelle. »
La seule déclaration de Monsieur [S], victime de l’accident dont la nature professionnelle ne fait pas débat, n’est pas suffisante pour démontrer que son employeur avait connaissance d’un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu’il se réalise, dès lors que le danger est constitué par le fait de monter sur un toit contre les instructions de l’employeur. Le fait que les plaques du carport ne pouvaient être démontées depuis le sol est sans importance. En effet, si tel était le cas, il revenait au salarié d’informer l’employeur que la tâche confiée n’était pas réalisable selon la méthode demandée. Ce n’est que si Monsieur [D] avait alors exigé de ses employés qu’ils montent sur le toit que la responsabilité de ce dernier aurait pu être recherchée. Or il ne ressort d’aucun élément de la procédure que ni Monsieur [E], ni Monsieur [S] n’aient informé leur employeur de la nécessité, si tel était le cas, de monter sur le toit.
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Le fait de monter sur une échelle sans formation et sans équipement de sécurité a également été discuté lors de l’audience. Cependant, cela est sans intérêt dans le cadre du présent litige puisque l’échelle n’est pas en cause dans la réalisation de l’accident. Il sera encore relevé que l’activité de chauffagiste sanitaire peut requérir l’utilisation d’une échelle, certains équipements étant situés en hauteur.
Le fait que l’employeur ait menti dans un premier temps sur les circonstances de l’accident ne peut de facto permettre de conclure qu’il a également menti quant à l’interdiction formulée de monter sur le toit du carport, cette interdiction étant confirmée par Monsieur [E] qui indique avoir lui-même dit à Monsieur [S] de ne pas aller sur le toit, Monsieur [S] n’ayant pas déposé plainte pour faux contre Monsieur [E], ancien salarié de l’entreprise.
La faute inexcusable de la SAS [7] ne sera par conséquent pas retenue.
Le fait que le salarié aurait contribué à la réalisation de son dommage est dès lors indifférent compte tenu de cet élément.
La nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas démontrée.
Monsieur [S] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [S] recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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