TJ 67482, 29 avr. 2025, RG 24/01374
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Texte de la décision
N° RG 24/01374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRE2
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01374 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRE2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuel KARM
Me Arnaud VERDIN
Le
Le greffier
Me Emmanuel KARM
Me Arnaud VERDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 19 Avril 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSE :
Association FONCIERE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative à un droit de passage
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [T] [S] est propriétaire en indivision avec Mme [U] [E] de deux parcelles désignées au livre foncier section 1 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à [Localité 8].
Par un acte de commissaire de justice délivré à l’association foncière de Hipsheim le 23 février 2024, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’autorisation d’utiliser le chemin section 1 n°[Cadastre 6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
- l’autoriser à utiliser le chemin section 1 n°[Cadastre 6] afin d’accéder à ses parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 8],
- enjoindre, en cas d’entrave, l’association foncière de [Localité 8] à libérer le passage sur ledit chemin et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner l’association foncière de [Localité 8] à lui verser la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association foncière de [Localité 8] aux entiers dépens de la procédure,
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [S] expose que les parcelles dont il est propriétaire sont desservies par un chemin appartenant à l’association foncière de [Localité 8] et que celle-ci s’oppose à ce qu’il puisse utiliser ce chemin.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande, le différend l’opposant à l’association foncière de Hipsheim, relatif aux conditions d’accès d’un chemin d’exploitation, soit un élément du patrimoine privé de celle-ci, constituant un litige intéressant deux propriétaires privés.
Il précise qu’en tant que membre de l’association foncière de [Localité 8], il dispose d’un droit d’usage sur le chemin d’exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’association foncière de Hipsheim demande au tribunal de :
- dire et juger la demande irrecevable est mal fondée,
- débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions,
- le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
L’association foncière de [Localité 8] relève que M. [S] motive sa demande par le fait qu’il envisage d’édifier une maison d’habitation et que ce projet est en l’état hypothétique.
Elle rappelle que M. [S] a obtenu un permis de construire en 2012, que le tribunal administratif de Strasbourg l’a annulé le 20 janvier 2015 en l’absence de voie d’accès suffisante et qu’il tente d’obtenir une décision du tribunal judiciaire pour redéposer une demande de permis de construire.
Elle souligne que son bureau a décidé de maintenir le chemin pour un usage exclusivement agricole le 30 janvier 2023, que cette délibération a été transmise en préfecture le 6 février 2023 et qu’elle n’a pas fait l’objet de recours devant la juridiction administrative.
Elle indique que M. [S] n’est pas fondé à demander à être autorisé à utiliser le chemin d’exploitation afin d’accéder à ses parcelles comme ne démontrant pas vouloir l’utiliser pour un usage agricole.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025, l’affaire a été évoquée à l'audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs
Il sera à titre liminaire relevé que M. [S] a dans un premier temps demandé à l’association foncière de [Localité 8] un droit de passage qui avait préalablement été établi par son notaire pour accéder à ses parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], soit l’établissement d’une servitude, étant observé que son courrier et le projet du notaire ne sont pas produits, qu’il fait état dans les moyens de ses conclusions d’un droit d’usage, fondé sur son appartenance à l’association foncière de [Localité 8], et dans le dispositif de celles-ci à être autorisé à utiliser le chemin n°[Cadastre 6] pour accéder à ses parcelles.
M. [S] est propriétaire de parcelles section n°1 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 8] qui sont bordées par un chemin d’exploitation section 1 n°[Cadastre 6] situé entre la [Adresse 10] et l’église [11].
Ce chemin d’exploitation est administré par l’association foncière de [Localité 8] instituée par un arrêté préfectoral du 12 septembre 1969 et regroupant les propriétaires concernés par l’aménagement foncier ordonné le 12 septembre 1969 par le préfet du Bas-Rhin sur la commune de [Localité 8].
M. [S], qui demande que lui soit reconnu un droit d’usage sur ce chemin en sa qualité de membre de l’association foncière de [Localité 8], a la charge de la preuve de cette appartenance.
Il résulte d’un courriel adressé par M. [D] [X], responsable de l’unité aménagement foncier au sein de la Collectivité européenne d’Alsace, au conseil de M. [S] le 24 mai 2023 que le remembrement intercommunal des communes de Ichtratzheim-[Localité 8]-Limersheim-Hindisheim a été clôturé le 2 juillet 1971 et qu’à défaut des plans déposés dans les années 1970 aux archives départementales, le démembrement concernait les parcelles situées actuellement en section 1 à 4 de la commune de [Localité 8] et non les section B, C, D, E.
L’association foncière de [Localité 8] conteste les termes de ce courriel.
Il est cependant constant que le chemin agricole qui jouxte les parcelles de M. [S] est géré par l’association foncière de [Localité 8], le bureau de l’association foncière de [Localité 8] ayant pris une délibération le 30 janvier 2023 pour le rénover, que les parcelles de M. [S] sont situées, comme le chemin agricole, en section 1 et que si l’association foncière de [Localité 8] a ajouté dans ses dernières conclusions que « M. [S] ne démontre nullement que les parcelles dont il est toujours nu-propriétaire étaient incluses dans les opérations de remembrement en 1969, les déclarations de M. [X] ne pouvant en tant que tel être accueillies comme une preuve par le juge judiciaire, pas plus que les captures d’écran produites », elle maintient l’affirmation précédemment écrite selon laquelle « le seul fait que M. [S] soit membre de l’association foncière ne lui donne pas le droit, de ce seul fait, d’utiliser le terrain, sa parcelle n’étant pas exploitée ».
Il sera en conséquence retenu, l’association foncière de [Localité 8] ayant reconnu que M. [S] était membre de l’association, que les parcelles section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont situées dans le périmètre de l’association foncière de [Localité 8].
L’usage des chemins appartenant à une association foncière fait l'objet d'un régime particulier ; les propriétaires membres de l'association foncière ont notamment l'usage des chemins, leur usage étant régi par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code rural et de la pêche maritime et non par l’article L. 162-1 du même code.
L’usage des chemins peut en outre être réglementé par l’association foncière, notamment quant aux conditions d’utilisation et de circulation.
En l’espèce, l’association foncière de [Localité 8] a, par une délibération du 30 janvier 2023, soit antérieurement aux démarches de M. [S], acter le maintien de l’usage exclusivement agricole du chemin section 1 n°[Cadastre 6].
M. [S] n’allègue, ni ne justifie avoir contesté cette délibération devant le juge administratif.
Ainsi, si M. [S] dispose d’un droit d’usage du chemin, la délibération du 30 janvier 2023 s’impose.
A défaut de rapporter la preuve d’une entrave de la part de l’association foncière de [Localité 8] à son droit d’usage du chemin d’exploitation dans les conditions résultant de la délibération du 30 janvier 2023, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à utiliser le chemin et de sa demande tendant à ce que l’association foncière de [Localité 8] soit enjointe en cas d’entrave à libérer le passage sous astreinte.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association foncière de [Localité 8]. La demande formée à ce titre par M. [S] sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à l’association foncière de [Localité 8] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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