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TJ 67482, 30 avr. 2025, RG 25/03662


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Date
30/04/2025
Numéro
25/03662
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68129695d554c55098eca35b

Texte de la décision

17,597 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/03662 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ33
Affaire jointe N°RG 25/3664

Le 30 Avril 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [L] [V] daté du 28 avril 2025 , reçu le 28 avril 2025 à 16h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [L] [V]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
se disant être Monsieur [Z] [H] né le 11 novembre 1987 à [Localité 16] en Algérie, de nationalité algérienne,
Alias [V] [L] né le 11 novembre 1988 à [Localité 14] de nationalité marocaine,
ou [C] [G] né le 11 novembre 1991 à [Localité 14] de nationalité marocaine,
ou [V] [L] né le 10 octobre 1990 à [Localité 14] de nationalité marocaine,
ou [Y] [B] né le 11 novembre 1989 à [Localité 17] (Maroc) de nationalité marocaine,
ou [T] [U], né le 11 novembre 1990 à [Localité 14], de nationalité marocaine,
ou [T] [U], né le 09 septembre 1990à [Localité 14], de nationalité marocaine,
ou [T] [P] né le 11 novembre 1990 à [Localité 14], de nationalité marocaine,

Dossier N° RG 25/03662 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ33
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 avril 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [L] [V] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A l’audience, le conseil de l’étranger fait valoir que les circonstances du contrôle d’identité auquel celui-ci a été soumis ne permettent pas d’en déterminer la régularité, de sorte qu’il doit être mis fin à la mesure de rétention administrative.

En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen de son identité une personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, notamment, qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.

En l’espèce, le contrôle d’identité est motivé par le fait que le service de police était avisé d’un vol de téléphone portable, lequel était localisé par la victime à proximité de l’endroit où a été contrôlé l’étranger. Certes, il est indiqué que celui-ci était en train de pousser un vélo de type VTT électrique de marque TREK, haut de gamme, sans qu’il soit fait mention d’un téléphone. Il n’en demeure pas moins qu’il est également indiqué que l’individu “est extrêmement gêné et tendu” lorsque les policiers lui annoncent leur qualité et l’objet du contrôle. En tout état de cause, trouver un individu en train de pousser un vélo électrique de marque dans la cour d’un immeuble peut être en soi indicateur de la commission d’une infraction, ce qui justifiait pleinement au regard des circonstances décrites dans le procès-verbal d’interpellation un contrôple d’identité.

Par suite, le moyen sera rejeté.

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur la jonction des procédures

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03662 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ33 et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [V] enregistré sous le N°RG 25/3664 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

- sur le moyen tiré de l’erreur de fait

Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;

Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;

Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet est revenu sur le parcours de l’intéressé depuis son arrivée en France, mentionne qu’il est situation irrégulière et qu’il a fait ‘objet de plusieurs mesures d’éloignement jamais exécutées, outre le fait qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice et qu’il constitue une menace pour l’ordre public ; que certes, le préfet ne mentionne pas que l’intéressé est marié, indiquant qu’il serait seulement divorcé sans contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; qu’il n’en demeure pas moins que peu importe cet “oubli” dès lors que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

- sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;

Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;

Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
-qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
-lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
-lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
-lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
-lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
-enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;

Attendu qu'il convient également de rappeler que les garanties de représentation s'apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s'ils peuvent avoir une influence sur l'appréciation par le juge judiciaire de l'absence ou non de garantie de représentation, au moment de l'audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, mais qu’il préfère se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en tout état de cause, il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l'espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;

Que l'intéressé ne démontre pas dans ces conditions d'erreur d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale ;

Que par suite, le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [L] [V] enregistré sous le N°RG 25/3664 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03662 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ33 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [L] [V] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [L] [V] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 avril 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 30 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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