TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 23/04614
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/04614 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLKK
NAC : 60B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [Y] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, (Dossier réf : 2022541221), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Mutuelle IPECA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 325, et par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022 vers 18 heures, Madame [L] [Y] veuve [E], âgée de 81 ans, a été victime en tant que piéton d’un accident de la circulation [Adresse 6] dans les circonstances suivantes : elle a été heurtée par le vélo conduit par Monsieur [T] [J] alors qu’elle s’apprêtait à traverser la piste cyclable pour rejoindre le véhicule de sa fille.
Madame [E] a été conduite immédiatement par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [8] avec nécessité de mise en place d’une prothèse de hanche.
Un constat amiable a été rédigé et signé par la fille de Madame [E] et Monsieur [J].
Le 5 novembre 2022, Madame [E] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 10]. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 décembre 2022.
Par actes des 6, 7 et 10 novembre 2023, Madame [E] a fait assigner la compagnie Groupama d’Oc, assureur de Monsieur [J], la mutuelle Ipeca Prévoyance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1240 et 1244 du code civil:
- dire et juger que Monsieur [J] est responsable de cet accident, aucune faute prouvée ne pouvant être retenue à l’encontre de la victime ;
- condamner en conséquence la compagnie Groupama à indemniser l’entier préjudice subi ;
- désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de nommer, de compétence orthopédique avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur notamment sur le plan neurologique ;
- lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice ;
- réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;
- condamner la compagnie Groupama au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [L] [Y] veuve [E] demande au tribunal de :
Vu l’accident de la circulation dont elle a été victime le 24 mai 2022,
Vu le constat amiable contesté,
Vu le procès-verbal de police classé sans suite, motif 61,
Vu les articles 1240 et 1244 du code civil,
- dire et juger que Monsieur [J] est responsable de cet accident, aucune faute prouvée ne pouvant être retenue à son encontre ;
- condamner en conséquence la compagnie Groupama à indemniser l’entier préjudice subi ;
- désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de nommer, de compétence orthopédique avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur notamment sur le plan neurologique ;
- lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice ;
- réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;
- condamner la compagnie Groupama au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens.
Elle expose d’une part, que la piste cyclable est très étroite (moins d’un mètre de large), d’autre part, que Monsieur [J] dit l’avoir heurtée avec son épaule droite, choc tangentiel pouvant expliquer qu’il n’a pas chuté lui-même, enfin, qu’il prétend n’avoir pu faire un écart sur la gauche en raison de la présence du véhicule de sa fille, de sorte que la preuve est rapportée qu’il l’avait bien vue avant même qu’elle se prépare à traverser.
Elle explique être tombée en arrière sur le trottoir, sa tête heurtant une jardinière placée à cet endroit, que le choc a été assez violent, la projetant et la faisant chuter sur son côté droit avec fracture de hanche et d’épaule de ce côté-là. Elle soutient avoir regardé avant de traverser et n’avoir vu personne et rapporte les propos discourtois et inadaptés de Monsieur [J] avant l’accident : “pousse-toi la vieille!”, impliquant qu’il se trouvait nécessairement à une certaine distance d’elle le temps de prononcer ces mots.
Elle souligne que l’impossibilité d’évitement de l’accident résulte soit d’une vitesse excessive, soit d’une mauvaise appréciation de la distance ou d’un défaut d’attention de la part de Monsieur [J], qu’on ne peut lui reprocher la moindre faute et que son sinistre doit être pris en charge par la compagnie Groupama.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, la compagnie Groupama d’Oc demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
-Débouter Madame [L] [E] de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
-Condamner Madame [L] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens.
La compagnie Groupama d’Oc fait valoir que la responsabilité de Monsieur [J] n’est pas engagée, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, les prétentions de la demanderesse n’étant corroborées par aucun élément objectif.
Elle indique que divers éléments permettent d’attester de la vitesse modérée de Monsieur [J], à savoir que son vélo n’a subi aucun dégât et qu’il n’a pas chuté lors du contact avec Madame [E], et ce, même en présence d’une piste humide, qu’il l’a avertie de sa présence en s’exclamant “Attention!” et qu’il a fait tout son possible afin de l’éviter mais que la voiture de la fille de la victime l’a empêché de la contourner.
Elle rappelle qu’aucun témoin de la scène n’a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale, qu’aucune mesure de la vitesse de circulation de Monsieur [J] n’a été faite et que la victime n’a porté plainte contre Monsieur [J] que six mois après les faits, rendant ainsi toute preuve de ce qu’elle avance totalement impossible.
Enfin, elle précise que c’est bien l’action fautive et la négligence de la demanderesse qui est la cause exclusive de son dommage, sa propre fille ayant déclaré que sa mère avait traversé “sans regarder”. Elle en conclut que sa garantie devra être écartée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, l’institution Ipeca Prévoyance demande au tribunal de :
Vu l’article L 931-11 du code de la sécurité sociale,
-lui donner acte de ce qu’à la suite du dommage dont a été victime Madame [E], les prestations suivantes ont été versées :
remboursement de frais médicaux, complémentairement à la CPAM, d’un montant de 5 492,16 euros,
-juger qu’elle est subrogée à due concurrence dans les droits et actions de Madame [E] à l’encontre des responsables et de leur assureur,
-juger que lesdistes sommes s’imputeront sur le poste frais médicaux actuels,
-en conséquence, condamner le responsable du dommage et son assureur, la société Groupama d’Oc, à lui rembourser la somme de 5 492,16 euros correspondant aux prestations versées,
-condamner la société Groupama d’Oc à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d'huissier selon procès-verbal établi en application de l'article 658 du code de procédure civile le 10 novembre 2023, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie de la compagnie Groupama d’Oc
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est constant que le 24 mai 2022 vers 18 heures, Madame [L] [Y] veuve [E], âgée de 81 ans, a été victime en tant que piéton d’un accident de la circulation [Adresse 6] dans les circonstances suivantes : elle a été heurtée par le vélo conduit par Monsieur [T] [J] alors qu’elle s’apprêtait à traverser la piste cyclable pour rejoindre le véhicule de sa fille.
Il incombe à Madame [E], qui invoque la faute de Monsieur [J], de rapporter la preuve de celui-ci à l'origine de sa chute et des blessures qui s'en sont suivies.
À l'appui de ses demandes, Madame [E] produit les pièces de son dossier médical faisant état de troubles neurocognitifs avec une maladie d’Alzheimer avant les faits, le constat amiable d'accident établi par sa fille et Monsieur [J], la copie du dossier pénal, le justificatif tierce personne mentionnant les frais restant à sa charge ainsi que le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [C] sur mission de la Maif du 7 février 2024.
Le constat amiable établi par Madame [R] [E], fille de la victime, et par Monsieur [T] [J] à la suite de l’accident survenu le 24 mai 2022 à 18 heures comporte un schéma et les explications manuscrites suivantes : “[E] [R] venait chercher sa mère et s’apprêtait à tourner au 16 pour la récupérer. Sa mère en la voyant est venue à son véhicule en traversant la piste cyclable, la voiture s’est immobilisée dans l’avenue.
Le cycliste roulait sur la piste cyclable et a télescopé Mme [E] [L] qui a traversé sans regarder. Elle a 81 ans”. Le constat mentionne comme témoin sa fille, Madame [R] [E], que la victime est assurée par la Maif et que Monsieur [J] est assuré par la compagnie Groupama. Madame [E] est schématisée sur le trottoir et une flèche matérialise le point de collision entre elle et le cycliste au niveau de la piste cyclable.
Lors de son audition au commissariat de secteur [Localité 10] centre le 5 novembre 2022, Madame [L] [E] a déclaré que lorsque sa fille a arrêté son véhicule devant son domicile de l’autre côté de la chaussée pour la conduire chez un médecin, elle s’est engagée pour traverser l’avenue et “en bordure de la piste cyclable logeant la chaussée, j’ai regardé et je n’ai vu personne, je me suis alors engagée pour traverser. A ce moment, un cycliste, qui a dit “pousse-toi la vieille” selon des témoins, m’a percutée et m’a fait perdre l’équilibre (...). Le constat a été signé sans que je prenne la portée de l’explication écrite sur ce document, disant à tort que ma fille était en circulation et qu’elle allait tourner mais que j’ai traversé en la voyant et que je n’ai pas regardé autour de moi (...). cette fois j’ai bien regardé, je n’ai pas vu le cycliste sur la piste....”. Elle ajoute que Monsieur [J] “n’a pas cherché à fuir mais le récit des faits ne correspond pas tout à fait à la réalité des choses et l’assurance (Maif) ne veut rien savoir et veut s’en tenir au constat d’accident”.
Monsieur [T] [J] a également été entendu par la police, le 28 novembre 2022, et a précisé que “il faisait jour, le temps était pluvieux. La chaussée était humide. Je roulais normalement, j’ai vu une voiture s’arrêter sur l’avenue face à l’épicerie de nuit à hauteur du [Adresse 1], moi j’ai continué sur la piste cyclable, à ce moment là j’ai vu une dame à pied descendre du trottoir sur ma droite, qui je pense allait rejoindre la voiture qui était arrêtée. J’ai freiné, j’ai essayé de l’éviter mais vu qu’il y avait la voiture arrêtée sur la gauche, je n’ai pas pu faire un gros écart. Du coup, je l’ai percutée avec mon épaule droite, je l’ai vue tomber en arrière sur le trottoir, avec la tête qui a cogné sur une des jardinières situées sur le bord du trottoire. Me concernant, je ne suis pas tombé, je me suis arrêté et j’ai été voir cette dame. C’est sa fille qui était dans la voiture arrêtée en pleine voie. (...) J’ai échangé mes coordonnées avec la fille de la victime et nous avons fait un constat quelques jours après. J’ai transmis la copie du constat à mon assurance groupama....”. A la question du policier “était-elle entièrement sur la voie de circulation quand vous la percutez?”, Monsieur [J] a répondu dans les termes suivants : “Oui elle était descendue du trottoir et se trouvait sur la piste cyclable”.
Le compte-rendu d’infraction établi par la police résume ainsi les faits : “accident corporel de la circulation entre une piétonne (81 ans) et un cycliste. La piétonne traverse pour rejoindre sa fille qui l’attend en voiture arrêtée en pleine voie, elle descend le trottoir et se retrouve sur la piste cyclable (aucun passage protégé). Elle se fait percuter par le cycliste qui ne la voit qu’au dernier moment et qui circule normalement piste cyclable. Dépôt de plainte de la piétonne le 05/11/2022 pour les blessures involontaires : 75 jours d’ITT. Assurance en relation”.
La procédure a fait l’objet d’un avis de classement sans suite 61 (autres poursuites ou sanctions de nature non pénale) le 29 mars 2023, lequel avis mentionne toutefois que “la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales”.
Les photographies de la rue où s'est produit la collision montrent une chaussée avec une piste cyclable et un trottoir sur une avenue.
Il ressort des éléments ci-dessus que Madame [E] se trouvait bien sur la piste cyclable lors de la collision. Les pièces versées aux débats par Madame [E] ne permettent pas d’établir une faute de Monsieur [J] lequel, en repérant le mouvement de Madame [E] sur la piste cyclable, a tenté de l’éviter en la contournant mais n’a pu effectuer cette manoeuvre du fait du stationnement de la voiture de sa fille de l’autre côté de la chaussée.
Ce déplacement imprévisible de Madame [E] sur la piste cyclable qui a surpris le cycliste a causé la chute de celle-ci et ses blessures, sa fille ayant bien mentionné que sa mère avait traversé la voie “sans regarder”. La preuve d’une vitesse excessive ou d’un défaut d’attention de Monsieur [J] n’est pas plus rapportée.
Dès lors, la garantie de la compagnie Groupama ne peut être mise en oeuvre et il convient de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
-Sur les demandes de l’institution Ipeca Prévoyance
Il convient de donner acte à Ipeca Prévoyance de ce qu’à la suite du dommage dont a été victime Madame [E], les prestations suivantes ont été versées : remboursements de frais médicaux, complémentairement à la CPAM, d’un montant de 5 492,16 euros.
Toutefois, en l’absence de condamnation de la compagnie Groupama d’Oc, il convient de débouter Ipeca Prévoyance de sa demande en remboursement de la somme versée au titre des remboursements de frais médicaux.
-Sur les demandes accessoires
Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DEBOUTE Madame [L] [Y] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DONNE ACTE à l’institution Ipeca Prévoyance de ce qu’à la suite du dommage dont a été victime Madame [L] [Y] veuve [E], a été versée au titre des remboursements de frais médicaux, complémentairement à la CPAM, la somme de 5 492,16 euros ;
DEBOUTE l’institution Ipeca Prévoyance de sa demande en remboursement de la somme versée au titre des remboursements de frais médicaux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] veuve [E] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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