TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01031
Vérifier : TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01031 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01031 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 24 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans à l’encongtre de Monsieur [J] [R], né le 20 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [R] né le 20 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité Algérienne prise le 25 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 23 avril 2025 à 10 heures 09 ;
Vu la requête de M. [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Avril 2025 à 10 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 12 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [J] [R], né le 20 avril 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans des chefs de :
maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en récidive
refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive
conduite d’un véhicule sans permis
X se disant [J] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 25 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 26 avril 2025 à 10h09, lors de sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 12h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 10h00, le conseil de X se disant [J] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
X se disant [J] [R] n'a pas souhaité s'exprimer.
Le conseil de X se disant [J] [R] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il maintien les termes de la contestation écrite de son client. Il soutient enfin l'absence de perspectives d'éloignement de son client vers l'Algérie eu égard au climat diplomatique actuel.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [J] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [J] [R] soutient in limine litis que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 25 avril 2025 par le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas compétence pour le faire.
S'agissant d'un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention, et non d'une irrégularité de procédure, il sera examiné postérieurement.
En l'absence d'autre moyen d'irrégularité, la procédure sera déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
a) sur la compétence du signataire de l'acte :
En premier lieu, il est allégué que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 25 avril 2025 par le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas compétence pour le faire. Il apparaît à l'examen de la procédure que l'arrêté litigieux a été signé par [P] [E], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté préfectoral 31-2024-12-05-00003 publié au recueil des actes administratifs le 6 décembre 2024 que Madame [P] [E] dispose d'une délégation de signature en matière de mesure d'éloignement des étrangers, et notamment les décisions de mise à exécution des décisions d'éloignement, dont font partie les arrêtés de placement en rétention administrative.
Le moyen d'incompétence sera en conséquence écarté.
b) sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
En droit l'arrêté vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français pendant 3 ans.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [J] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (article L. 612-3 1°), l'intéressé étant entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (article L. 612-3 5°), n'ayant pas déféré à une OQTF du préfet de Haute-Garonne prise le 11 août 2022 et régulièrement notifiée
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°), se déclarant sans domicile fixe lors de son audition administrative, et n'étant en possession d'aucun passeport ni même d'une carte d'identité.
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1), notamment pour avoir été condamné à deux reprises récemment, le 24 octobre 2024 pour conduite sans permis, refus de donner les codes de déverrouillage de son téléphone et maintien irrégulier sur le territoire, et le 29 août 2029 pour recel de vol et fourniture d'identité imaginaire.
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [J] [R] n'a fait été d'aucune situation de vulnérabilité, sinon avoir déclaré être asthmatique, pathologie compatible tant avec une mesure de rétention qu'avec un éloignement vers l'Algérie. Célibataire, sans enfant ni famaille déclarée en France, et affirmant refuser tout éloignement vers l'Algérie, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et ne justifie d'aucune situation personnelle, sanitaire ou familiale justifiant une mesure alternative à la rétention.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [J] [R]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [J] [R] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2025, avec relances les 10 et 24 avril 2025.
Ces éléments, attestant de diligences anticipées bien en amont du placement en rétention administrative de l'intéressé, suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [J] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, et le contexte diplomatique actuel, certes complexe entre la France et l'Algérie, n'apparaissant pas de nature à obérer définitivement les possibilités d'éloignement des ressortissants algériens en situation irrégulière.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [J] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [J] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [J] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.