TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/01010
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01010 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01010 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme PREFET DE L’ARIEGE en date du 25 avril 2025 portant mesure d’expulsion
à l’encontre de Monsieur [L] [X], né le 15 Juillet 1982 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [X] né le 15 Juillet 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 25 avril 2025 par Mme PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 25 avril 2025 à 08h45 ;
Vu la requête de M. [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Avril 2025 à 10h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2025 reçue et enregistrée le 28 avril 2025 à 13h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [L] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [X], né le 15 juillet 1982 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, prononcé par le préfet de l'Ariège le 25 avril 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01010 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAS Page
[L] [X], convoqué pour notification d'un arrêté préfectoral le 25 avril 2025 à 8h00 à la gendarmerie de [Localité 3], a fait l'objet, le même jour, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Ariège et notifiée à l'intéressé à 8h45.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2025 à 13h23, le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 avril 2025 à 10h18, [L] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté, notamment eu égard à sa vulnérabilité
A l'audience de ce jour :
[L] [X] indique être régulièrement domicilié en Ariège, indiquant être en France depuis l'âge de un an. Il indique s'opposer à son expulsion vers le Maroc, où il ne dispose d'aucune attache.
Le conseil de [L] [X] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la déloyauté de l'interpellation de son client. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n'avait pas compétence pour le faire. Il maintient par ailleurs les termes de la contestation écrite de son client, il estimant la rétention disproportionnée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Ariège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [L] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Ariège aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [L] [X] soutient in limine litis que l'interpellation de son client, convoquée en gendarmerie, est déloyale.
Il convient sur ce point que tant la cour européenne des droits de l'Homme que la cour de cassation ont eu vocation a se prononcer sur le caractère déloyale d'une interpellation d'un étranger en situation irrégulière, sanctionnant les procédés mensongers ou manifestement fallacieux, afin de protéger les individus contre l'arbitraire. Ainsi, la cour de cassation a sanctionné l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des services de police qui, pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux du service pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle, (1re Civ., 11 mars 2009 confirmé par 1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n°10-19.354 s'agissant d'une convocation de l'intéressé à la préfecture afin d'y régulariser sa situation) ainsi que interpellation d'un étranger dans les locaux de la préfecture lorsqu’il y a été convoqué, pour examen de sa situation administrative, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d’asile. (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n°05-10.880 / jurinet)
En revanche, une convocation en préfecture mentionnant le motif possible de placement en rétention, notamment lorsqu'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national est convoqué en préfecture et interpellé à cette occasion, présente un caractère loyal en raison, d'une part, que la convocation mentionnait la possibilité de notifications d'arrêtés de réadmission et de placement en rétention à l'occasion de cette procédure, d'autre part, que l'intéressé, qui s'était présenté à quatre précédentes convocations, en avait compris l'objet (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.054, Bull. 2017, I, n° 126 / jurinet). De même, il a été jugé que n'était pas déloyale l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui y a été convoqué pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet (confirmé par 1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n°09-12.753 (jurinet) et 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-13.363 (jurinet).
En l'espèce, il résulte de la procédure que [L] [X] avait été convoqué par remise en main propre le 16 avril 2025 d'un document intitulé « Convocation », émanant du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Ariège et mentionnant « dans le cadre de la notification d'un arrêté préfectoral, je vous serai gré de vous présenter à la gendarmerie de [Localité 3] muni de votre passeport ».
Surtout, cette convocation faisait suite à une procédure contradictoire au cours de laquelle [L] [X], assisté d'un avocat, avait été convoqué le 21 mars 2025 à la commission d'expulsion tenue le 10 avril 2025, et dont il avait été avisé, par notification à personne le 16 avril 2025, des conclusions favorables à son expulsion.
Ainsi, régulièrement convoqué en gendarmerie pour notification d'un arrêté préfectoral par les services de l'immigration, [L] [X], assisté d'un conseil au cours de la procédure, ne pouvait ignorer que la suite d'un avis favorable de la commission d'expulsion n'est autre que la mise en œuvre de l'expulsion par la notification de l'arrêté d'expulsion et le placement en rétention administrative, a fortiori dès lors que lui était demandé la remise de son passeport en cours de validité.
Ainsi, la préfecture de l'Ariège, qui n'a pas dissimulé de manière déloyale le motif de la convocation de [L] [X] et qu'elle n'était pas explicitement tenu d'aviser de son futur placement en rétention afin de garantir l'objectif d'éloignement recherché, n'a pas eu recours à un moyen irrégulier d'interpellation de l'intéressé.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [L] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle a été signée par [P] [K], qui n'avait compétence pour le faire.
Toutefois, il sera relevé que la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de l'Ariège a été signée par [W] [R], directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Ariège, en vertu de l'article 2 de l'arrêté préfectoral 09-2025-04-09-00001 de la préfecture de l'Ariège, régulièrement publié.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En premier lieu, il est soutenu que [P] [K], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative de [L] [X], n'avait pas compétence pour le faire. Toutefois, il sera relevé que la délégation générale de signature du 5 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratif au numéro 09-2024-122 le 6 décembre 2024 lui donnait cette compétence. Surtout, en sa qualité de Secrétaire Général de la préfecture de l'Ariège, [P] [K] disposait par nature de la compétence pour signer l'acte litigieux. Le moyen d'incompétence sera en conséquence écarté.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté d'expulsion du territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [L] [X] représente une menace pour l'ordre public.
Ainsi, ce seul critère de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut suffire, dès lors qu'il est suffisamment étayé.
Au cas d'espèce, la préfecture de l'Ariège a notamment motivé la menace pour l'ordre public que représente [L] [X] par une analyse in concreto, reprenant notamment l'argumentaire de la commission d'expulsion, et spécialement les 16 condamnations pénales de l'intéressé entre 2010 et 2014, dont plusieurs condamnations pour violences avec armes, blessures involontaires avec délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui par conducteur et usage de stupéfiants, menaces réitérées de mort ou de dégradation dangereuses, violences conjugales en récidive.
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [L] [X] a fait été d'un état de vulnérabilité, repris dans l'arrêté de placement, mais écarté dès lors qu'aucun élément en possession de la préfecture, ni versé au demeurant lors des débats, n'apparaît de nature à établir une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec un placement en rétention, laquelle permet en outre aux personnes retenu de disposer d'un accès médical à une antenne de l'hôpital installée dans les locaux du centre de rétention.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Ariège a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [L] [X]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de l'Ariège justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification de [L] [X] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 25 avril 2025, et d'une demande de routing vers le Maroc en date du même jour.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [L] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [L] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Ariège aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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