TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/04381
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04381 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFV
AFFAIRE : [B] [T] / Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 297
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012316 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Mme [J] [N]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 31 octobre 2008 fixant une astreinte pour exécution de travaux non autorisés et concernant Monsieur [B] [T].
Le Centre des Finances Publiques de la Trésorerie [Localité 5] MUNICIPALE a notifié le 17 mai 2023, un avis de saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.590€ visant une infraction du 29 décembre 2009 sise au [Adresse 3] à [Localité 5], le titre de recette étant daté du 29 décembre 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, Monsieur [T] a exercé un recours gracieux, soulevant la prescription du recouvrement et l’absence de communication d’un titre exécutoire justifiant la saisie.
Il demandait par ailleurs à sa banque, tiers saisi, de ne pas libérer les fonds au regard de l’existence du recours.
Les fonds étaient toutefois tranférés à la Trésorerie de [Localité 5], la saisie s’étant avérée fructueuse.
Le 22 juin 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France accusait réception, et précisait qu’une absence de réponse dans un délai de deux mois équivalait à un refus.
Par assignation du 5 juin 2024, Monsieur [T] saisissait la présente juiridiction en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par courriel du 15 février 2024, Monsieur [T] était informé par Madame [F] [X], inspectrice des finances publiques près la Trésorerie Municipale de [Localité 5] que le titre qui avait été émis par la ville de [Localité 5] “devait être annulé par l’ordinateur”, et que “dès lors que l’annulation aura été prononcée par les services de la mairie, il n’y aura plus matière à statuer sur le litige en cours.”.
Toutefois, par courriel en date du 26 mars 2024, la Trésorerie de [Localité 5] municipale informait le Conseil de Monsieur [T] de ce que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie leur avait transmis une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 4.590€ et que l’excédent de versement généré par l’annulation du titre avait fait l’objet d’un virement à son profit.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 mars 2024 était joint.
Monsieur [T] informait le Trésorerie de [Localité 5] que la procédure devant le Juge de l’exécution était maintenue et sollicitait la communication de l’acte administratif d’annulation du titre de perception, sachant que le premier appel à l’audience était fixé au 11 septembre 2024.
Sur demande de Monsieur [T], la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie adressait le 29 mars 2024, un titre de perception du 13 décembre 2012 sur lequel était fondée la saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Trésorerie de [Localité 5] pour obtention du tranfert des fonds à son profit.
La Direction Régionale des Finances Publiques communiquait sur demande l’historique des actions de recouvrement forcé mises en oeuvre par l’Administration Fiscale.
Après pas moins de cinq renvois, l’affaire était évoquée devant le Juge de l’exécution.
Monsieur [T] demandait au Juge de l’exécution de déclarer nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 mai 2023 par la Trésorerie [Localité 5] MUNICIPALE, et ordonner la restitution des sommes saisies et reçues, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Il sollicitait en outre 1.500€ à titre de dommages intérêts ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] faisait valoir que le présent litige se plaçait dans le cadre de la mise en recouvrement d’une astreinte et non dans le cadre du recouvrement d’une datte fiscale.
Dès lors, l’astreinte devait préalablement avoir été liquidée par l’autorité compétente, en l’espèce le Préfet depusi le 30 septembre 2007.
Cela n’ayant pas été le cas en l’espèce, le titre est nul ainsi que tous les actes subséquents.
Dès lors, dans la mesure où les actes d’exécution ont été émis par la Trésorerie de [Localité 5] sans qu’elle ait qualité pour agir, aucun acte de poursuite diligenté par cette autorité n’est interruptif de prescription, et dès lors, le titre exécutoire est prescrit.
En réplique, la Direction Régionale des Finances Publiques 31 se disait incompétente pour répondre des poursuites opérées par la Trésorerie [Localité 5] Municipale pour le recouvrement du titre pris en charge dans ses écritures du 29 décembre 2009.
S’agissant des actes la concernant, elle estimait que le titre n’était pas prescrit en ce qu’il avait été remplacé par un titre exécutoire émis par l’autorité préfectorale en date du 13 décembre 2012.
La prescription quinquennale a été interrompue par :
- la contestation de Monsieur [T] en date du 20 janvier 2013
- par la mise en demeure de la Direction Régionale des Finances Publiques 31 en date du 13 juin 2015
- par la demande de révision de la dette par courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de reception de Monsieur [T] en date du 17 août 2015,
- par acte de saisie vente diligenté par la Direction Régionale des Finances Publiques 31 en date du 10 février 2017,
- par notification d’une saisie administrative à tiers détenteur en dae du 14 janvier 2021.
La Direction Régionale des Finances Publiques affirme avoir toujours été à l’initiative des poursuites, le titre exécutoire émis le 13 décembre 2012 étant à l’origine de ses poursuites.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie administrative à tiers détenteur émise par la DRFIP31
Il est constant que la TRESORERIE DE [Localité 5], se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 31 octobre 2008, a émis un titre de recouvrement de l’astreinte fixée par la Cour d’appel le 3 octobre 2008.
Or,depuis le réforme de 2007, seule l’autorité préfectorale a qualité pour liquider une astreinte.
La Trésorerie de [Localité 5] a toutefois émis une saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement de cette liquidation qu’elle avait elle-même effectué le 17 mai 2023, cette saisie s’étant avérée fructueuse.
Malgré le recours introduit par Monsieur [T], et l’information de la banque de l’existence de ce recours, les fonds ont été transmis à la Trésorerie de [Localité 5] municipale.
Faisant suite à la saisine de la présente juridiction en contestation de cette saisie administrative à tiers détenteur, la Trésorerie de [Localité 5] faisait savoir au requérant que cet acte allait être annulé.
Cette annulation était datée du 6 mars 2024.
En conséquence, il est consant que la Trésorerie [Localité 5] Municipale n’avait pas qualité pour liquider l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel en date du 31 octobre 2008, et qu’ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur du 17 mai 2023 a été déclarée nulle et de nul effet par décision rendue par le Juge de l’exécution à la même date sous le RG 24/00687.
Toutefois, c’est en se fondant sur un titre distinct, en l’espèce le titre de perception en date du 13 décembre 2012, et fondé sur le même arrêt que la DRFIP31 a entendu entreprendre de son côté des poursuites.
Il est constant que les poursuites l’Administration Fiscale se prescrivent par cinq années.
Ainsi, la chronologie des actes survenus strictement entre les parties à l’instance se déroule de la façon suivante :
- 20 janvier 2013 : la contestation de Monsieur [T]
- 13 juin 2015 : la mise en demeure de la DRFIP31
- 17 août 2015 : la demande de révision de la dette par courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de reception de Monsieur [T] adressée à la DRFIP31,
- 10 février 2017 : dénonce d’une saisie vente diligentée ar la DRFIP31
- 14 janvier 2021 : notifiation d’une saisie administrative à tiers détenteur par la DRFIP31.
La Direction Régionale des Finances Publiques est toujours à l’initiative des actes interruptifs de prescription.
Ainsi, le titre exécutoire émis le 13 décembre 2012 est à l’origine de ses poursuites, et en aucun cas le titre émis par la Trésorerie de [Localité 5] en 2009.
Les actes interruptifs de prescription étant intervenus avant le délai de prescription quinquennal, la saisie administrative à tiers détenteur sera déclarée régulière.
S’il est exact que les sommes saisies par la DRFIP31 étaient détenues de façon illégitime par la Trésorerie de [Localité 5] Municipale, il s’agit d’un litige entre Monsieur [T] et cette Trésorerie dont les termes ont été tranchés dans le cadre d’un jugement distinct.
Ce litige distinct ne concerne pas la DRFIP31 qui a, a bon droit, recouvré sa créance auprès de tout tiers détenteur, en l’espèce la Trésorerie de [Localité 5] Municipale.
Les demandes d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et de restitution des sommes seront rejetées.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
La saisie administrative à tiers détenteur du 13 décembre 2012 étant ici déclarée régulière, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance, et de rejeter toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
VALIDE la saisie administrative à tiers détenteur émise par la Direction Régionale des Finances Publiques 31 le 13 décembre 2012,
DEBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAME aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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