TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 23/02716
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02716 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R75G
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/795 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A. PROMOLOGIS, RCS TOULOUSE 690 802 053, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [T] [F] a conclu le 11 octobre 2019 un contrat de location à usage d'habitation avec la SA d'HLM Promologis, bailleresse social, portant sur un appartement situé n° [Adresse 4] à [Localité 7] (31).
M. [T] [F] a signalé le 8 novembre 2019 à la SA d'HLM Promologis une fissuration de son bac à douche.
Le 2 avril 2021, la SA Proxiservice, prestataire de la SA d'HLM Promologis, a demandé, à l'occasion d'une visite de l'appartement, l'établissement d'un devis au titre du bac à douche fissuré.
Le 18 janvier 2022, M. [T] [F] a été transporté par le SAMU et admis aux urgences de la clinique de [6] pour :
– une plaie à l'avant du pied droit, ayant nécessité la suture, sous anesthésie locale ;
– une plaie contuse en regard de la malléole externe droite, ayant également nécessité la suture, sous anesthésie locale.
M. [T] [F] a de nouveau été admis aux urgences de la clinique de [6] le 13 février 2022 en raison d'une infection de la plaie de la malléole externe droite, par staphylocoque doré.
L'examen cyto-bactériologique de la plaie, du 14 février 2022, a révélé l'existence de nombreuses colonies d'achromobacter xylosoxidans ssp xylosoxidans, ainsi que de quelques colonies de staphylococcus aureus.
Par actes du 3 mai 2022, M. [T] [F] a fait assigner la société SA d'HLM Promologis et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire en matière de préjudice corporel.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, le docteur [S] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et la SA d'HLM Promologis condamnée à verser à M. [T] [F] une provision de 3 000 euros, payée le 26 août 2022.
L'expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2022.
Par actes du 22 juin 2023, M. [T] [F], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023, a fait assigner la SA d'HLM Promologis et la CPAM 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice, estimant que la SA d'HLM Promologis est responsable des préjudices subis suite à ses blessures du 18 janvier 2022.
Par conclusions du 2 novembre 2023, la SA d'HLM Promologis a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire, soulevée par la SA d'HLM Promologis, ainsi que réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions
Par conclusions transmises le 25 janvier 2024, M. [T] [F] demande au tribunal de :
– fixer la créance de la CPAM 31 ;
– déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM 31 ;
– juger que la SA d'HLM Promologis doit indemniser l'intégralité des préjudices qu'il a subis ;
– condamner la SA d'HLM Promologis à lui payer en conséquence une indemnité de :
– 464,46 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
– 1 152 euros en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire ;
– 4 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
– 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif ;
– 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– déduire de ces sommes le montant de la provision de 3 000 euros ;
– condamner la SA d'HLM Promologis à payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de maître Véronique Chhua, avocate, à recouvrer directement contre la SA d'HLM Promologis ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provisions ;
– ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions transmises le 30 janvier 2024, la SA d'HLM Promologis demande au tribunal de :
– débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses prétentions ;
– débouter M. [T] [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ;
– débouter la CPAM 31 de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– condamner M. [T] [F] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2023, la CPAM 31 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
– fixer à la date du 5 juillet 2023 sa créance définitive à une somme de 2 890,47 euros, au titre du poste des dépenses de santé actuelles ;
– condamner la SA d'HLM Promologis à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal ;
– condamner la SA d'HLM Promologis à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 963,49 euros ;
– condamner la SA d'HLM Promologis à lui payer une indemnité de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec autorisation de maître Sandrine Bezard, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement lors de l'examen de chaque prétention.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
Par message RPVA du 31 mars 2025, transmis à l'ensemble des parties, le juge a indiqué aux parties que le rapport d'expertise judiciaire dont elles se prévalaient n'était pas versé aux débats.
Par message RPVA du 1er avril 2025, transmis à l'ensemble des parties, M. [T] [F] a joint le rapport d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 31.
En outre, la SA d'HLM Promologis a conservé dans ses dernières conclusions un moyen contestant la compétence du tribunal judiciaire aux fins de trancher sa responsabilité dans la survenance du préjudice corporel de M. [T] [F]. Toutefois, d'une part, le tribunal n'en est pas saisi, dès lors qu'aucune prétention n'est formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions, contrairement aux dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu par une mention au dispositif du jugement. D'autre part et au surplus, ce point a déjà été tranché par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024.
1. Sur le principe de la responsabilité
Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, […] le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […]
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle […] ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; […]
Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Selon l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
M. [T] [F] soutient que la SA d'HLM Promologis a engagé sa responsabilité en s'abstenant de faire les réparations nécessaires dans le logement, s'étant blessé suite au bris de son bac à douche, alors qu'il avait signalé à la SA d'HLM Promologis l'apparition d'une fissure du bac.
Il estime que le lien de causalité entre le manquement du bailleur à ses obligations et son préjudice est démontré en ce qu'il attendait depuis avril 2021 qu'un technicien vienne changer le bac ; que, si le bac ne présentait pas de traces de sang, c'est parce que les personnes lui ayant porté secours ont rincé dans le bac ses plaies ; que la nature et la localisation de ses plaies corroborent sa version des faits.
La SA d'HLM Promologis invoque en ce qui la concerne que M. [T] [F] ne démontre pas qu'il s'est blessé par les bris du bac à douche.
Elle souligne qu'il ne produit pas d'attestation du service départemental d'incendie et de secours, mais simplement de voisines qui indiquent lui avoir porté secours, sans qu'elles aient constaté l'origine de la blessure, alors que, de plus, la photo, non datée, produite par M. [T] [F] ne montre pas de sang dans le bac à douche, et que le compte-rendu d'entrée aux urgences ne fait que reprendre les déclarations de M. [T] [F].
La CPAM 31 ne fait valoir aucun moyen sur la responsabilité de la SA d'HLM Promologis.
En l'espèce, le 8 novembre 2019 (pièce n° 2 de M. [T] [F]), M. [T] [F] a déclaré sur son espace extranet auprès de la SA d'HLM Promologis que son bac à douche était fissuré.
Le 2 avril 2021, la SA Proxiservice, prestataire de la SA d'HLM Promologis, a demandé, à l'occasion d'une visite de l'appartement, l'établissement d'un devis au titre du bac à douche fissuré (pièce n° 3 de M. [T] [F]).
Le 18 janvier 2022, M. [T] [F] a été transporté par le SAMU et admis aux urgences de la clinique de [6] (pièce n° 5 de M. [T] [F]) pour :
– une plaie à l'avant du pied droit, ayant nécessité la suture, sous anesthésie locale ;
– une plaie contuse en regard de la malléole externe droite, ayant également nécessité la suture, sous anesthésie locale.
À cette occasion, selon le compte-rendu des urgences, M. [T] [F] a déclaré que ses plaies avaient été occasionnées par un « bac de douche cassé ».
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] [X] reprend (p. 5) les déclarations de M. [T] [F] : « le 18 janvier 2022, M. [T] [F] a présenté un traumatisme [du] pied droit alors qu'il prenait une douche, le bac s'étant effondré. »
Selon l'attestation du service départemental d'incendie et de secours (pièce n° 26 de M. [T] [F]), les deux appels aux services de secours ont été régulés par le SAMU et n'ont pas donné lieu à l'intervention des sapeurs-pompiers.
Mme [J] [B] atteste en outre avoir appelé, le 18 janvier 2022, les secours, « suite à blessure causée par la chute de [M. [T] [F]] de son bac à douche »(pièce n° 15).
Enfin, une photographie, non datée, d'un bac à douche, cassé, est produite, ainsi que celles d'un pied ensanglanté (pièce n° 4).
L'ensemble établit que :
– le 8 novembre 2019, le bac à douche de M. [T] [F] était fissuré, ce qu'il a déclaré à la SA d'HLM Promologis et a été constaté par son prestataire le 2 avril 2021, sans que la SA d'HLM Promologis n'intervienne ;
– le 18 janvier 2022, la voisine de M. [T] [F], Mme [J] [B], l'a trouvé chez lui, le pied en sang, et qu'il lui a expliqué que son traumatisme résultait d'un bris du bac à douche, effectivement cassé selon photographie ;
– qu'à la même date, M. [T] [F] a déclaré aux urgences que ses blessures résultaient d'un bris du bac à douche et que le médecin urgentiste n'a à aucun moment émis de doute sur la compatibilité entre ces blessures et l'accident décrit;
– puis que M. [T] [F] a réitéré ses explications lors de l'expertise judiciaire, l'expert judiciaire n'ayant émis aucun doute quant à la véracité de ses affirmations, en rapport avec les éléments du dossier médical qu'il a analysés et les séquelles observées.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, établit que les dommages au pied droit, subis par M. [T] [F], résultent du bris de son bac à douche, le 18 janvier 2022.
Or, le bailleur ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par le preneur sans qu'ait été constatée l'existence d'un vice ou défaut de la chose louée, ou un manquement par le bailleur à son obligation d'entretien.
Et M. [T] [F] a déclaré auprès de son bailleur l'existence d'une fissure du bac à douche le 8 novembre 2019, celui-ci n'ayant fait intervenir un prestataire que le 2 avril 2021, sans pour autant qu'au 18 janvier 2022 le bac à douche ait été changé, ce dernier se brisant alors.
Étant informée de la survenance de cette fissure, la SA d'HLM Promologis n'a donc fait intervenir son prestataire qu'environ 17 mois plus tard. Ensuite, aucune intervention de réparation ou de changement du bac n'a été programmée, jusqu'à son bris, environ 9 mois plus tard.
N'ayant pas fait procéder au changement du bac dans un délai de plus de deux ans après le signalement de son locataire, la SA d'HLM Promologis a violé son obligation d'entretien, ce qui a causé, de façon certaine et directe, les dommages subis par M. [T] [F] à son pied droit le 18 janvier 2022.
La SA d'HLM Promologis sera donc tenue d'en indemniser les conséquences préjudiciables auprès de M. [T] [F].
2. Sur la liquidation du préjudice
2.1. Le préjudice patrimonial
2.1.1. Temporaire
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
M. [T] [F] ne fait état d'aucune dépense de santé restée à sa charge.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 demande le remboursement de ses débours à hauteur de 2 890,47 euros.
En l'espèce, la CPAM 31 démontre avoir réglé au titre de ses débours définitifs les sommes suivantes :
– frais d'hospitalisation : 323,34 euros,
– frais médicaux : 1 530,81 euros,
– frais pharmaceutiques : 959,03 euros,
– frais de transport : 77,29 euros,
soit un total de 2 890,47 euros.
Il a été retenu que les dommages subis par M. [T] [F] résultent de l'accident du 18 janvier 2022. L'imputabilité de ces dépenses à l'accident survenu le 18 janvier 2022 n'est en outre pas contestée.
Le poste des dépenses de santé actuelles sera donc liquidé à hauteur d'une somme de 2 890,47 euros et la SA d'HLM Promologis sera condamnée à payer cette somme auprès de la CPAM 31, subrogée dans les droits de M. [T] [F] par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la demande.
2.1.1.2. Assistance par tierce personne
Elle comprend l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d'effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d'autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
M. [T] [F] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire et demande le paiement d'une indemnité horaire de 18 euros au titre de l'assistance par tierce personne d'une heure par jour dont il a bénéficié entre le 19 janvier et le 24 février 2022.
Il invoque en outre avoir dû solliciter son entourage jusqu'au 18 juin 2022, date de sa consolidation, à raison de 4 h par semaine.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale, non contesté sur ce point (p. 9), que M. [T] [F] a eu besoin de l'assistance d'une tierce-personne, à raison de 7 h par semaine, du 19 janvier au 24 février 2022.
L'expert n'a retenu aucun besoin d'aide par tierce personne pour la période postérieure et M. [T] [F] n'a par ailleurs pas soumis à son appréciation cette demande par son dire du 29 novembre 2022.
Ainsi, l'expert n'a pas retenu de nécessité d'aide à la personne après le 24 février 2022 et l'attestation de Mme [J] [B] (pièce n° 15) qui indique avoir « beaucoup aidé pour ses courses [et] promener son chien » M. [T] [F], de même que celle de Mme [O] [G] [W] (pièce n° 16) qui décrit aider M. [T] [F] pour des démarches quotidiennes du fait de difficultés à se déplacer et porter des charges, ne démontrent pas que leur aide ait été rendue nécessaire par les dommages subis par M. [T] [F] le 18 janvier 2022.
Le tribunal retient donc une évaluation sur la base de 18 euros de l'heure, considérant la gêne à la mobilité dont était affecté M. [T] [F] et de la nature de l'aide fournie (aide pour les courses, la promenade de son chien), uniquement jusqu'au 24 février 2022.
En conséquence, une indemnité de 666 euros sera accordée à M. [T] [F] (37 jours × 1 heure × 18 euros), lequel toutefois ne demande le paiement que d'une somme de 648 euros, de sorte que le tribunal, tenu par le montant de ses prétentions, selon l'article 5 du code de procédure civile, condamne la SA d'HLM Promologis à payer une indemnité de 648 euros à M. [T] [F] en réparation de son préjudice d'assistance par tierce personne temporaire.
2.2. Le préjudice extra-patrimonial
2.2.1. Temporaire
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d'hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire.
M. [T] [F] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire et demande le paiement d'une indemnité journalière de 29,12 euros en réparation de ce poste de préjudices.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [T] [F] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation (soins médicaux initiaux et dus à l'infection, gêne à la mobilité), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement réduit pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l'expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total les 18 janvier et 13 février 2022, soit pendant 2 jours : 28 euros x 2 jours = 56 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) du 19 janvier au 12 février 2022, soit pendant 25 jours : 28 euros x 25 % x 25 jours = 175 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (15 %) du 14 au 24 février 2022, soit pendant 11 jours : 28 euros x 15 % x 11 jours = 46,20 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) du 25 février au 31 mars 2022, soit pendant 35 jours : 28 euros x 10 % x 35 jours = 98 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (5 %) du 1er avril au 1er juin 2022, soit pendant 62 jours : 28 euros x 5 % x 62 jours = 86,80 euros ;
soit un total de 462 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la SA d'HLM Promologis en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [T] [F].
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
M. [T] [F] demande l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, soulignant qu'il a souffert de crampes régulières et douloureuses durant cette période, a subi un préjudice moral, et a dû effectuer des soins.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, l'expert indique (p. 8) que les souffrances endurées étaient légères, compte tenu des « soins qui ont été réalisés pendant plusieurs semaines avec des sutures, des soins locaux et une antibiothérapie » soit d'un niveau de 2 sur une échelle de 7.
La prise en compte de la nature et de l'intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu'à consolidation le 18 juin 2022, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, montant au paiement duquel la SA d'HLM Promologis sera condamnée.
2.2.1.3. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
M. [T] [F] indique que si l'expert judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, il a néanmoins dû se déplacer pendant environ 15 jours avec des béquilles, puis avec une canne pendant environ 2 mois et que l'altération de son apparence physique était alors indubitable.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, l'existence d'un préjudice esthétique permanent implique nécessairement l'existence d'un préjudice esthétique temporaire.
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué (utilisation de béquilles pendant 15 jours, puis d'une canne pendant environ 2 mois), une indemnité de 500 euros sera accordée à M. [T] [F] en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au paiement de laquelle sera condamnée la SA d'HLM Promologis.
2.2.2. Permanent
2.2.2.1. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent indemnise l'incidence du fait traumatique sur l'apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
M. [T] [F] sollicite lune indemnité de 2 500 euros pour ce préjudice, compte tenu de sa cicatrisation.
La SA d'HLM Promologis estime que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [F] sont exagérées.
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, de façon non contestée, l'expert objective un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7, qui résulte de l'aspect et de la localisation des cicatrices à la face externe de la cheville droite et à la face dorsale du pied droit, aspect documenté par M. [T] [F], sans toutefois que les photographies produites soient datées, de sorte que le tribunal ne les retiendra pas afin d'évaluer le préjudice esthétique postérieur à la consolidation, subi par M. [T] [F] (pièce n° 20).
En l'absence d'éléments spécifiques apportés par les parties et compte tenu des conclusions de l'expert et de la localisation des cicatrices, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la SA d'HLM Promologis.
Enfin, il est constant que la SA d'HLM Promologis a payé une provision de 3 000 euros à M. [T] [F], qui devra venir en déduction des indemnités allouées à M. [T] [F] par le jugement.
2.3. Le préjudice moral
M. [T] [F] indique que le comportement procédural de son bailleur, qui a contesté que ses dommages résultent de son accident, puis a invoqué l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire et a demandé des renvois, lui a occasionné un préjudice moral, quand bien même l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent.
La SA d'HLM Promologis estime qu'elle était en droit de contester sa responsabilité, au vu des preuves rapportées par M. [T] [F].
La CPAM 31 ne formule aucune observation.
En l'espèce, l'exercice du droit de se défendre en justice n'est constitutif d'un abus qu'en cas de malveillance ou intention de nuire du défendeur, dont l'échec des moyens n'est pas en lui-même caractéristique d'un abus de droit.
Aucun comportement fautif de la SA d'HLM Promologis n'est donc démontré, de sorte que M. [T] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la réparation d'un préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Les dépens
M. [T] [F] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2023.
La SA d'HLM Promologis, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Maîtres Véronique Chhua et Sandrine Bezard, avocates, seront autorisées à recouvrer directement contre la SA d'HLM Promologis ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
3.2. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La contribution de l'État à la rétribution de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est par ailleurs fixée suivant le barème de rétribution prévu en annexe du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles sur la base de 26 unités de valeurs, majorées en cas d'incident de procédure (question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire) et d'expertise judiciaire, soit un montant moyen de 1 368 euros HT (38 UV x 36 euros).
Maître Véronique Chhua sollicite à cet effet la condamnation de la SA d'HLM Promologis à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Eu égard à sa situation économique, la SA d'HLM Promologis, partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il ne l'avait pas eue.
Et, la somme allouée au titre du 2° alinéa de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 2 052 euros HT (2 462,40 euros TTC).
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA d'HLM Promologis à payer à maître Véronique Chhua une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile.
En outre, la SA d'HLM Promologis sera condamnée à payer une indemnité de 600 euros à la CPAM 31 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3.3. L'indemnité forfaitaire de gestion
Selon l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
En l'occurrence, la CPAM 31 a obtenu le paiement d'une somme de 2 890,47 euros au titre de sa créance définitive.
Le plafond prévu par les dispositions susmentionnées est de 1 212 euros, selon l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025.
Par conséquent, la SA d'HLM Promologis sera condamnée à payer une indemnité de 963,49 euros à la CPAM 31, égale au tiers du montant dont le remboursement a été obtenu.
3.4. L'exécution provisoire
Rien ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n'est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Déclare la SA d'HLM Promologis entièrement responsable du préjudice subi par M. [T] [F], le 18 janvier 2022, lors du bris du bac à douche ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Fixe la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la somme de 2 890,47 euros, au titre des dépenses de santé actuelles de M. [T] [F] ;
Condamne la SA d'HLM Promologis à payer une somme de 2 890,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Condamne la SA d'HLM Promologis à payer à M. [T] [F] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre de l'assistance par tierce personne : 648 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 462 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 2 000 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande indemnitaire de 1 000 euros formulée au titre d'un préjudice moral ;
Dit que la provision versée, d'un montant de 3 000 euros, doit venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
Condamne la SA d'HLM Promologis aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Autorise maîtres Véronique Chhua et Sandrine Bezard à recouvrer directement contre la SA d'HLM Promologis ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA d'HLM Promologis à payer à maître Véronique Chhua une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme ;
Condamne la SA d'HLM Promologis à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une indemnité de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d'HLM Promologis à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 963,49 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, La Présidente,
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