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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 23/04967


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Date
30/04/2025
Numéro
23/04967
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
Id
681297c6d554c55098eca6fd

Texte de la décision

52,483 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/04967 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPM
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Madame RIQUOIR, Greffier

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [B] [H]
né le [Date naissance 27] 1956 à TUNISIE, demeurant [Adresse 38] - [Localité 29]

M. [A] [H] agissant par ses représentants légaux Monsieur et Madame [K] [H]
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 28] - [Localité 33]

M. [B] [H] agissant par ses représentants légaux Monsieur et Madame [K] [H]
né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 28] - [Localité 33]

Mme [G] [H] agissant par son représentant légal Monsieur [B] [H]
née le [Date naissance 17] 2011 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 28] - [Localité 33]

Mme [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 36] - [Localité 31]

Mme [N] [T]
née le [Date naissance 19] 1964 à ALGERIE, demeurant [Adresse 36] - [Localité 31]

M. [S] [V]
né le [Date naissance 11] 1962 à ALGERIE, demeurant [Adresse 36] - [Localité 31]

Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 36] - [Localité 31]

M. [R] [H]
né le [Date naissance 14] 1996 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 8] - [Localité 29]

Mme [C] [H]
née le [Date naissance 25] 1964 à TUNISIE, demeurant [Adresse 38] - [Localité 33]

M. [D] [X]
né le [Date naissance 6] 1954 à TUNISIE, demeurant [Adresse 13] - [Localité 30]

Mme [C] [H]
née le [Date naissance 23] 1961 à TUNISIE, demeurant [Adresse 28] - [Localité 33]

M. [GI] [H]
né le [Date naissance 26] 1984 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 37] - [Localité 33]

M. [K] [H]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 28] - [Localité 33]

M. [GM] [H]
né le [Date naissance 18] 1935 à TUNISIE (31), demeurant [Adresse 15] - [Localité 32]

Mme [GZ] [H]
née le [Date naissance 3] 1937 à TUNISIE, demeurant [Adresse 15] - [Localité 32]

Mme [M] [H]
née le [Date naissance 24] 1977 à MAROC, demeurant [Adresse 37] - [Localité 33]

Mme [F] [H] agissant par ses représentants légaux Monsieur et Madame [GI] [H]
née le [Date naissance 16] 2010 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 37] - [Localité 33]

M. [O] [H] agissant par ses représentants légaux Monsieur et Madame [GI] [H]
né le [Date naissance 22] 2011 à [Localité 44] (31), demeurant [Adresse 37] - [Localité 33]

représentés par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82

DEFENDEURS

M. [Y] [L]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 41] ALGERIE, demeurant [Adresse 20] - [Localité 34]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 35]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 12] 2021 vers 20h45, [U] [H] conduisait une motocyclette sur la route départementale 820 dans le sens [Localité 44]-[Localité 43] lorsque, sur la commune de [Localité 40] (31), peu avant le [Adresse 39], au niveau d’une voie menant à des commerces et leurs parkings, il a heurté le véhicule automobile conduit par M. [Y] [L], qui effectuait un demi-tour depuis le bas côté de la chaussée, souhaitant rejoindre la file de circulation opposée, dans le sens [Localité 43]-[Localité 44].

Le médecin du SAMU est arrivé sur les lieux à 21h06 et, après la réalisation d’un massage cardiaque d’une vingtaine de minutes et la pratique d’une intubation endo-trachéale, a constaté le décès d’[U] [H] à 21h25.

Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 avril 2023, M. [Y] [L] a été reconnu coupable d’homicide involontaire par imprudence et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire d’une durée de 8 mois avec exécution provisoire.

Par courrier du 6 octobre 2022 adressé à M. [GI] [H], frère d’[U] [H], la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de M. [Y] [L], lui a indiqué que compte-tenu de la vitesse excessive d’[U] [H], ainsi que de son comportement routier, le droit à indemnisation devait être réduit de 50 %.

Par actes des 6 et 7 décembre 2023, M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H], M. [K] [H], M. [GM] [H], Mme [GZ] [H], Mme [M] [H], [F] [H], représentée par ses parents, [O] [H], représenté par ses parents, [A] [H], représenté par ses parents, [B] [H], représenté par ses parents, [G] [H], représentée par son père, Mme [J] [V], Mme [N] [T], M. [S] [V], Mme [Z] [V], M. [R] [H], Mme [C] [H] et M. [D] [X] (la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X]) ont fait assigner M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.

Par courrier du 12 décembre 2023, la SA MMA IARD Assurances mutuelles a formulé une offre indemnitaire, tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de 75 %, ainsi que suit :

– M. [B] [H], père de la victime, 4 500 euros ;
– Mme [C] [H], mère de la victime, 4 500 euros ;
– M. [GI] [H], grand-frère de la victime, 2 000 euros ;
– M. [K] [H], grand-frère de la victime, 2 000 euros ;
– M. [GM] [H], grand-père maternel de la victime, 1 875 euros ;
– Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle de la victime, 1 875 euros ;
– Mme [M] [H], épouse de M. [GI] [H], belle-sœur de la victime, 750 euros ;
– [F] [H], nièce de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 875 euros ;
– [O] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 875 euros ;
– [B] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. et Mme. [K] [H], 875 euros ;
– Mme [J] [V], conjointe d’[U] [H], 7 000 euros ;
– Mme [N] [T], belle-mère de la victime, 750 euros ;
– M. [S] [V], beau-père de la victime, 750 euros ;
– Mme [Z] [V], belle-sœur de la victime, 750 euros ;

Par conclusions du 3 septembre 2024, la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] demandent au tribunal de :

– rejeter les demandes de M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de voir appliquer une réduction du droit à indemnisation des héritiers, ayants-droits et proches d’[U] [H] ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H] et M. [K] [H], en leur qualité d’héritiers par parts égales d’[U] [H] les sommes de :
– 40 000 euros au titre des souffrances endurées par [U] [H] avant son décès ;
– 40 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [U] [H] ;
– 19 000 euros au titre du préjudice matériel subi par [U] [H] avant son décès ;

– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à chacun des proches au titre du préjudice d’affection consécutif au décès, à savoir :
– M. [B] [H], père de la victime, 30 000 euros ;
– Mme [C] [H], mère de la victime, 30 000 euros ;
– M. [GI] [H], grand-frère de la victime, 12 000 euros ;
– M. [K] [H], grand-frère de la victime, 12 000 euros ;
– [G] [H], agissant par son représentant légal, M. [B] [H], demi-sœur de la victime, 12 000 euros ;
– M. [GM] [H], grand-père maternel de la victime, 14 000 euros ;
– Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle de la victime, 14 000 euros ;
– Mme [M] [H], épouse de M. [GI] [H], belle-sœur de la victime, 3 000 euros ;
– [F] [H], nièce de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 3 000 euros ;
– [O] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 3 000 euros ;
– [A] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. et Mme. [K] [H], 3 000 euros ;
– [B] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. et Mme. [K] [H], 3 000 euros ;
– Mme [J] [V], conjointe d’[U] [H], 30 000 euros ;
– Mme [N] [T], belle-mère de la victime, 5 000 euros ;
– M. [S] [V], beau-père de la victime, 5 000 euros ;
– Mme [Z] [V], belle-sœur de la victime, 3 000 euros ;
– M. [R] [H], cousin germain de la victime, 10 000 euros ;
– Mme [C] [H], tante de la victime, 7 000 euros ;
– M. [D] [X], oncle de la victime, 30 000 euros ;

– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [C] [H], une indemnité de 11 673 euros au titre des frais d’obsèques et de concession ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [GI] [H] une indemnité de 274,63 euros au titre des taxes acquittées auprès du notaire ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [GI] [H] une indemnité de 2 925 euros au titre des frais de pensions du cheval de la victime ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Mme [J] [V] une indemnité de 9 905,74 euros au titre des frais d’annulation de mariage ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à rembourser les frais engagés au titre de leur suivi de santé à :
– Mme [C] [H] la somme de 130 euros ;
– M. [GI] [H] la somme de 540 euros ;
– Mme [M] [H] la somme de 480 euros ;
– Mme [F] [H], nièce de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], la somme de 180 euros ;

– juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 2022 jusqu’au jour où la décision sera définitive, les intérêts échus depuis une année étant capitalisés ;
– condamner in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens ainsi qu’à payer au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des requérants, une indemnité de 1 000 euros.

Par conclusions du 10 mai 2024, M. [Y] [L] demande au tribunal de :

– juger qu'[U] [H] a commis une faute justifiant une réduction de son droit indemnitaire de 75 % et, en tout état de cause, réduire ce droit ;
– condamner la SA MMA IARD Assurances mutuelles à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner in solidum la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 novembre 2024, la SA MMA IARD Assurances mutuelles demande au tribunal de :

– juger qu'[U] [H] a commis une faute, réduisant son droit à indemnisation de 75 % et, en tout état de cause, réduire ce droit ;

– débouter M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H], M. [K] [H], de leurs demandes présentées en réparation des souffrances endurées par [U] [H], ainsi que de son préjudice d’angoisse de mort imminente ;
– réserver le préjudice matériel lié aux frais de la moto d’[U] [H] ;

– allouer au titre du préjudice d’affection, à :
– M. [B] [H], père de la victime, 4 500 euros ;
– Mme [C] [H], mère de la victime, 4 500 euros ;
– M. [GI] [H], grand-frère de la victime, 2 000 euros ;
– M. [K] [H], grand-frère de la victime, 2 000 euros ;
– M. [GM] [H], grand-père maternel de la victime, 1 875 euros ;
– Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle de la victime, 1 875 euros ;
– Mme [M] [H], épouse de M. [GI] [H], belle-sœur de la victime, 750 euros ;
– [F] [H], nièce de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 875 euros ;
– [O] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. [GI] [H] et Mme [M] [H], 875 euros ;
– [B] [H], neveu de la victime, agissant par ses représentants légaux, M. et Mme. [K] [H], 875 euros ;
– Mme [J] [V], conjointe d’[U] [H], 7 000 euros ;
– Mme [N] [T], belle-mère de la victime, 750 euros ;
– M. [S] [V], beau-père de la victime, 750 euros ;
– Mme [Z] [V], belle-sœur de la victime, 750 euros ;
– débouter le surplus des prétentions au titre du préjudice d’affection ;

– allouer une indemnité de 513,90 euros au titre des frais d’annulation du mariage et réserver le surplus des prétentions ;
– allouer au titre des frais de suivi thérapeutique :
– une indemnité de 32,50 euros à Mme [C] [H] ;
– une indemnité de 135 euros à M. [GI] [H] ;
– une indemnité de 120 euros à Mme [M] [H] ;
– une indemnité de 45 euros à Mme [F] [H] ;
– une indemnité de 2 918,25 euros au titre des frais d’obsèques ;
– une indemnité de 68,66 euros au titre des frais de notaire ;
– rejeter la demande indemnitaire formulée au titre des frais de pension du cheval ;
– rejeter toute demande présentée au titre des intérêts de retard ;
– débouter la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] de leurs plus amples prétentions ;
– statuer ce que droit sur les dépens ;

– à titre subsidiaire, fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 6 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions devant le tribunal, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chacune de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le principe de la responsabilité

Il résulte parallèlement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques a droit à l’indemnisation de son préjudice.

Un véhicule est impliqué quand il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation du dommage. Son conducteur et son assureur peuvent alors être tenus à indemnisation de la victime nonobstant l’existence ou non d’une faute de ce conducteur, la loi de 1985 étant fondée sur un droit à indemnisation des victimes et non sur un principe de responsabilité civile pour faute.

Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime a pour effet de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation si elle a contribué à la réalisation de son dommage. Cette faute doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il appartient à celui qui invoque la faute du conducteur de la démontrer.

La famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] soutiennent que l’accident n’est dû qu’à une manœuvre fautive de M. [Y] [L], qui a coupé brutalement la route d’[U] [H] à un endroit où il n’avait aucune visibilité sur sa gauche, l’accident étant inévitable, quelle que soit la vitesse d’[U] [H].
Ils soulignent que les témoignages incohérents des témoins ne démontrent en tout état de cause pas la vitesse excessive, ni un quelconque comportement imprudent d’[U] [H], au moment de l’accident, de sorte qu’aucune faute d’[U] [H] ne se trouve en lien de causalité avec la survenance de sa mort et que le droit indemnitaire des victimes ne peut pas être réduit.
Ils ajoutent que l’estimation de la vitesse d’[U] [H] faite par les témoins résulte du fait qu'[U] [H] conduisait une motocyclette de couleur vive, bruyante, et, en toute hypothèse, qu’ils n’ont vu [U] [H] que quelques secondes avant le choc et pas au moment de l’impact, alors qu’aucune expertise n’a été conduite.
Ils précisent qu'[U] [H] a été retrouvé à environ une vingtaine de mètres de l’engin (et non à cinquante), sans trace de freinage, ce qui prouve que sa vitesse n’était pas importante.
Ils observent enfin que le rapport d’accidentologie produit par la SA MMA IARD Assurances mutuelles n’a pas été réalisé contradictoirement, qu’il n’a, de surcroît, pas pu déterminer la vitesse de la motocyclette et a effectué des simulations avec un engin de taille et poids différents.

M. [Y] [L] soutient que les témoignages recueillis par les gendarmes démontrent une vitesse excessive d’[U] [H], qui cabrait en outre la motocyclette en conduisant sur les zébra, le simple fait qu’il portait des gants et un casque ne démontrant pas qu’il était un conducteur prudent.
Il ajoute que le rapport d’expert demandé par la SA MMA IARD Assurances mutuelles établit que si M. [U] [H] avait respecté la limite supérieure de vitesse, il aurait pu éviter le choc avec son véhicule, alors qu’il effectuait sa propre manœuvre à vitesse réduite.
Il conclut que le droit indemnitaire d’[U] [H] doit être réduit de 75 %.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles soutient que les témoins relèvent unanimement une vitesse excessive d’[U] [H], que son expert a pour sa part estimée à 80 à 95 km/h, ce dont il se déduit qu'[U] [H] conduisait à une vitesse de 150 km/h, comme relevée par les témoins, avant de freiner en apercevant le véhicule de M. [Y] [L], ou qu’il conduisait à une vitesse de 80 à 95 km/h et n’a pas freiné.
Elle souligne que selon le rapport de son expert, si M. [U] [H] avait conduit à une vitesse de 70 km/h maximum, comme permise par la réglementation, il aurait pu éviter le choc.
Elle estime en conséquence que la faute d’[U] [H], qui a joué un rôle causal avec le dommage qu’il a subi, réduit son droit indemnitaire.

En l’espèce, il ressort de l’enquête de gendarmerie que M. [U] [H] conduisait sa motocyclette sur une route dont il est constant qu’elle était limitée à 70 km/h, lorsqu’il a heurté à 20h45 le véhicule conduit par M. [Y] [L], qui effectuait un demi-tour depuis le bas-côté de la chaussée en double sens de circulation et était en train de la traverser pour rejoindre le sens de circulation opposé, le choc ayant eu lieu au niveau de l’aile avant-gauche, côté conducteur (bordereau d’envoi judiciaire de la procédure, feuillet n° 2/2) et sur la voie opposée au sens de circulation de la motocyclette, c’est-à-dire dans le sens [Localité 42]-[Localité 44] (feuillet n° 4/5).

Un premier témoin, indirect, de l’accident, Mme [I] [GR] a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie, avoir été dépassée par [U] [H] « vers 20h40 », qui circulait dans le même sens qu’elle ([Localité 44]-[Localité 42]), « à vive allure et par la gauche ». Elle précise avoir continué son chemin et une minute après, avoir aperçu « à 200 ou 300 mètres » une fumée blanche. Elle indique également qu’elle conduisait à une vitesse de 50 km/h, quand M. [U] [H], lui, « roulait très vite, […] environ 150 km/h ».

Un deuxième témoin, direct, de l’accident, M. [GV] [E], a déclaré qu’il circulait dans le sens [Localité 42]-[Localité 44], qu’il a croisé le chemin de M. [U] [H], qui « circulait à vive allure » dans sa propre voie de circulation, et qu’il a vu l’accident se produire en regardant dans son rétroviseur. Il décrit avoir vu le véhicule conduit par M. [Y] [L] quitter le bas côté et s’engager sur la chaussée, « coupant la route au motard », lequel, « pour l’éviter », « a tourné sur sa voie opposée ». Il ajoute avoir estimé la vitesse du moteur à 180 km/h, « au moins 150 km/h minimum. »

Un dernier témoin, direct, M. [W] [P], a déclaré avoir « été doublé par un motard roulant à très vive allure », par la gauche, alors qu’il circulait dans le sens [Localité 44]-[Localité 42]. Il ajoute que le motard roulait sur le zébra et sur sa roue arrière, « en train de tenir le cabrage de sa moto » et précise : « après m’avoir dépassé, il a fait retomber sa roue et a continué sa course en direction de [Localité 42]. Je me rappelle qu’il était, à ce moment-là, sur la voie du milieu qui sert à tourner. J’ai à peine eu le temps de dire quelque chose à ma femme que nous l’avons vu percuter un véhicule noir venant de la droite. Au moment de l’accident, j’estime que je me trouvais à environ 200/250 mètres. Pour moi, le véhicule noir venait de la droite de l’axe et se trouvait au milieu de la RD 820 en train de tourner pour prendre la direction de [Localité 44]. ». Il indique par ailleurs : « je pense que c’est en voulant éviter la voiture que le motard s’est déporté sur la voie opposée […] ». M. [W] [P] affirme en outre qu’il conduisait à une vitesse de 60 à 70 km/h, quand le motard « était à plus de 160 km/h. ».

Ainsi, Mme [I] [GR], qui n’a pas été témoin direct de l’accident, précise, environ une minute avant qu’il ne se produise, qu’[U] [H] conduisait lorsqu’il l’a dépassée à environ 150 km/h.

M. [GV] [E] a, quant à lui, vu l’accident se produire dans son rétroviseur, le détaillant de manière circonstanciée et conforme à ce qu’a révélé l’enquête de gendarmerie, juste après avoir croisé le chemin d’[U] [H], dont il a estimé la vitesse à « au moins 150 km/h ».

M. [W] [P] a, lui également, vu l’accident se produire, cette fois juste devant lui, le détaillant, de même, de façon parfaitement circonstanciée et conforme à la manière dont il s’est produit selon les conclusions des gendarmes. Selon son témoignage précis, il a, juste avant l’accident, été dépassé par [U] [H], qui conduisait son motocycle sur la roue arrière, à « plus de 160 km/h ».

Ces témoignages, fiables par leur caractère détaillé, sont précis et concordants, se situant pour l’un d’entre d’eux une minute avant l’accident, tandis que les deux autres sont contemporains de l’accident.

Ils démontrent une vitesse excessive de M. [U] [H] peu avant et juste avant l’accident, sans pour autant établir qu’il conduisait réellement à la vitesse qu’ils estimaient, c’est-à-dire en moyenne plus de deux fois plus vite que la vitesse maximale autorisée.

Toutefois, ces témoignages corroborent les conclusions de l’experte missionnée, de façon non contradictoire, par la SA MMA IARD Assurances mutuelles (pièce n° 3 de la SA MMA IARD Assurances mutuelles), selon lesquelles, considérant le lieu de l’accident, son heure, la visibilité des conducteurs, et les véhicules impliqués, M. [U] [H] conduisait à une vitesse supérieure à celle autorisée, c’est-à-dire entre 80 et 95 km/h (p. 30).

Le simple fait que l’experte n’ait pas utilisé (p. 19), pour sa simulation numérique de l’accident, le modèle KTM 1290 Superduke R, mais un modèle similaire, n’invalide pas ses conclusions, dans la mesure où elle indique le modèle d’engin utilisé pour la simulation, son poids (209 kg), et que la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] ne démontrent pas que les caractéristiques du modèle conduit par M. [U] [H] en différaient de telle façon à influer sur les conclusions de l’expert.

Il s’ensuit donc que M. [U] [H] circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée au moment de l’accident, faute du conducteur victime, qui se trouve en relation de causalité avec les dommages subis, dans la mesure où une vitesse inférieure lui aurait accordé plus de temps de réaction afin de percevoir que le véhicule de M. [Y] [L] allait traverser la chaussée, la vitesse à laquelle il opérait cette manœuvre, et adapter son comportement en conséquence, c’est-à-dire, maintenir sa trajectoire et/ou freiner, pour l’éviter, dès lors qu’en effet, au moment du choc, le véhicule de M. [Y] [L] se trouvait entièrement sur la voie de circulation opposée.

Il n’en demeure pas moins que la responsabilité de M. [Y] [L] est prépondérante, dans la mesure où il a effectué un changement de direction, sans apercevoir la motocyclette, dont il est acquis que le feu de croisement était allumé et qu’elle ne circulait pas à une vitesse excédant 95 km/h, ce alors que M. [Y] [L] aurait dû s’abstenir d’effectuer sa manœuvre s’il estimait que la visibilité n’était pas bonne, ou, dans le cas contraire, aurait dû apercevoir la motocyclette en effectuant ses contrôles.

Par conséquent, la faute de M. [U] [H], en relation de causalité avec les dommages subis, ne réduit le droit indemnitaire des suites de l’accident que de 33 %.

2. Sur la liquidation du préjudice

2.1. Subi par M. [U] [H], victime directe

La famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] invoquent que le polytraumatisme subi par M. [U] [H] des suites de l’accident, alors qu’il n’est pas décédé sur le coup, justifie l’octroi d’une indemnité de 40 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Ils font par ailleurs valoir que M. [U] [H] a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente, qui respirait encore après l’accident, alors que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée à un état de conscience durant une durée minimale après l’accident.
Ils soutiennent en outre l’existence d’un préjudice matériel, du fait des dommages infligés à la motocyclette, d’une valeur de 19 000 euros.

M. [Y] [L] fait valoir que la SA MMA IARD Assurances mutuelles doit être condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles estime que l’existence de souffrances endurées n’est pas démontrée, faute d’expertise judiciaire.
Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que M. [U] [H] ait eu conscience de sa mort imminente.
Elle soutient enfin que la motocyclette doit être expertisée afin que sa valeur soit déterminée.

2.1.1. Les souffrances endurées et l’angoisse de mort imminente

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à son décès. Le préjudice moral lié aux souffrances physiques et psychiques est inclus dans ce poste et une réparation distincte de l’angoisse de mort imminente et des souffrances endurées peut être opérée. Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état.

En l’espèce, l’accident est survenu à 20h45.

Les gendarmes, arrivés sur les lieux à 21 h (feuillet n° 1/5), ont constaté « en contre-bas de l’axe, dans le fossé, […] un motard inconscient », cessant de respirer à l’arrivée des pompiers, « quelques minutes après [les gendarmes] », suivis par le SAMU.

Selon la fiche de liaison remplie par le médecin du SAMU, ce dernier est intervenu à 21h06, retrouvant M. [U] [H] allongé à plat ventre dans le fossé à environ 15 mètres du lieu du choc. Un massage cardiaque a été pratiqué durant 20 minutes, sans choc électrique externe, de même qu’une intubation endo-trachéale, avant que le décès soit constaté à 21h25.

Mme [I] [GR], témoin indirect, précise (feuillet n° 3/4 de son audition) qu’elle ne sait pas si M. [U] [H] était conscient, lorsqu’elle l’a vu « allongé sur le ventre en bas du talus ».

M. [GV] [E], témoin direct, ne fait qu’indiquer pour sa part (feuillet n° 3/4 de son audition) qu’il a vu M. [U] [H] allongé dans le fossé, son bras droit apparemment cassé.

M. [W] [P], témoin direct de l’accident, explique (feuillet n° 2/4 de son audition) : « j’ai vu le motard s’élever dans les airs […]. Je me suis garé un peu plus loin après l’accident. Avec mon épouse nous sommes sortis […], je me suis approché de lui avec un monsieur qui m’a dit être médecin. Ce monsieur lui a prodigué les premiers secours. Je suis un ancien pompier volontaire, j’ai tout de suite vu que le cou du motard n’était plus dans l’axe du corps et qu’il était inconscient. »

M. [Y] [L], pour sa part, ne fait qu’indiquer (feuillet n° 4/5 de son audition) avoir aperçu le motard sur le ventre, qui « bougeait un peu. »

Enfin, selon le certificat médico-légal, M. [U] [H] est décédé des suites d’un polytraumatisme, considérant :
– des signes compatibles avec une fracture déplacée des deux os du poignet ;
– des signes compatibles avec une fracture des deux os de l’avant-bras droit ;
– des signes compatibles avec un traumatisme thoracique ;
– des signes compatibles avec une fracture du fémur droit ;
– l’existence d’une fracture avec dislocation de la symphyse pubienne ;
– l’existence d’une fracture des deux os de la jambe avec probable luxation du genou.

Aucune expertise médico-légale ne démontre l’existence d’un état de conscience de M. [U] [H] après le choc avec la voiture.

De plus, M. [W] [P], qu’[U] [H] a dépassé juste avant l’accident, qui s’est produit sous les yeux de ce témoin, à 200/250 mètres devant lui (feuillet n° 2/4 de son audition), lequel a simplement pris le temps de garer son véhicule, avant de rejoindre les lieux où M. [U] [H] était allongé, a indiqué, en sa qualité d’ancien pompier volontaire, avoir « tout de suite vu [qu’[U] [H], dont le cou n’était plus dans l’axe de son corps,] était inconscient. »

M. [GV] [E] et Mme [I] [GR] ne se sont pas prononcés, quant à eux, tandis que M. [Y] [L], sur les lieux juste après l’accident, a précisé que M. [U] [H] « bougeait un peu », ce qui ne suffit néanmoins pas à établir la conscience par la victime de son état.

Les gendarmes, arrivés sur les lieux à 21 h ont également rapporté que M. [U] [H] était inconscient.

En conséquence, faute par ses héritiers d’établir que M. [U] [H] a été conscient après le choc subi, il n’est pas prouvé que celui-ci a ressenti les souffrances occasionnées par ses blessures. Aucune indemnisation ne sera donc octroyée du chef de souffrances physiques et morales endurées par M. [U] [H] avant son décès.

Il n’est pas plus établi qu’il a eu conscience de sa mort imminente, de sorte qu’aucune indemnisation ne sera octroyée au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.

M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H] et M. [K] [H] seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires de 40 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [U] [H] et de 40 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente.

2.1.2. La perte de la motocyclette

Il est constant que la motocyclette, achetée le 15 mai 2021 (pièce n° 6), est, suite à l’accident, irrémédiablement endommagée.

D’un prix de 19 000 euros TTC, produite en 2020, son état était indiqué comme « neuf » sur la facture.

Considérant le délai écoulé entre la date d’achat et celle de l’accident, une indemnité totale de 19 000 euros TTC, diminuée de 33 % en raison du partage de responsabilité, soit 12 730 euros, sera octroyée à M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H] et M. [K] [H], au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles.

2.2. Subi par les victimes indirectes

2.2.1. Le préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

La famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] soutiennent qu’ils ne sont que des proches d’[U] [H], qui vivait au domicile de sa mère, avec son frère, M. [K] [H] et les deux enfants de celui-ci.
Ils soulignent que les deux frères d’[U] [H], M. [K] [H] et M. [GI] [H], étaient particulièrement proches de lui, ainsi que leurs enfants.
Ils précisent qu’au-delà de la famille proche d’[U] [H], le préjudice de sa fiancée (avec qui il était en couple depuis 2017, le mariage étant prévu au [Date mariage 21] 2021), de la sœur et des parents de cette dernière est également important.
Ils font en outre valoir que le préjudice d’affection de M. [D] [X] est particulièrement élevé, dans la mesure où ce dernier a perdu dans un accident de la route, en 2007, son fils unique, du même âge qu’[U] [H], et qu’il considérait ce dernier comme son fils, alors qu’[U] [H] et l’enfant de M. [D] [X] fréquentaient les mêmes écoles et pratiquaient les mêmes sports.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles propose ainsi que détaillé dans le dispositif de ses conclusions et formulé dans son courrier du 12 décembre 2023, d’indemniser le préjudice subi par 14 des demandeurs, en tenant compte d’une diminution de 75 % du droit à indemnisation en raison de la faute d’[U] [H].

M. [Y] [L] ne formule aucune observation, demandant uniquement à être garanti par la SA MMA IARD Assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre.

En l’espèce, les prétentions de la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X], et propositions de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, sont ainsi détaillées :

Proches d’[U] [H]
Prétentions
Propositions indemnitaires tenant compte d’un droit indemnitaire diminué de 75 %
Propositions indemnitaires (100 %)
M. [B] [H], père
30 000 euros
4 500 euros
18 000 euros
Mme [C] [H], mère
30 000 euros
4 500 euros
18 000 euros
M. [GI] [H], grand-frère
12 000 euros
2 000 euros
8 000 euros
M. [K] [H], grand-frère
12 000 euros
2 000 euros
8 000 euros
[G] [H], demi-sœur
12 000 euros
0 euro
0 euro
M. [GM] [H], grand-père maternel
14 000 euros
1 875 euros
7 500 euros
Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle
14 000 euros
1 875 euros
7 500 euros
Mme [M] [H], belle-soeur
3 000 euros
750 euros
3 000 euros
[F] [H], nièce
3 000 euros
875 euros
3 500 euros
[O] [H], neveu
3 000 euros
875 euros
3 500 euros
[B] [H], neveu
3 000 euros
875 euros
3 500 euros
[A] [H], neveu
3 000 euros
0 euro
0 euro
Mme [J] [V], conjointe
30 000 euros
7 000 euros
28 000 euros
Mme [N] [T], belle-mère
5 000 euros
750 euros
3 000 euros
M. [S] [V], beau-père
5 000 euros
750 euros
3 000 euros
Mme [Z] [V], belle-soeur
3 000 euros
750 euros
3 000 euros
M. [R] [H], cousin germain
10 000 euros
0 euro
0 euro
Mme [C] [H], tante
7 000 euros
0 euro
0 euro
M. [D] [X], oncle
30 000 euros
0 euro
0 euro

En l’occurrence, la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne conteste pas l’existence d’un lien affectif entre les membres de la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T], M. [D] [X] et [U] [H], s’abstenant toutefois de proposer une indemnisation à [G] [H], demi-sœur de la victime, M. [R] [H], cousin germain de la victime, Mme [C] [H], tante de la victime et M. [D] [X], oncle de la victime.

Cette absence de proposition n’est pas cohérente avec les propositions indemnitaires qu’elle formule par ailleurs auprès des autres membres de la famille, dès lors que la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne fait pas même alléguer que les liens entre [U] [H] et [G] [H], demi-sœur de la victime, M. [R] [H], cousin germain de la victime, Mme [C] [H], tante de la victime et M. [D] [X], oncle de la victime, étaient plus distendus qu’avec les autres parents d’[U] [H].

Or, alors qu’il résulte de l’attestation de dévolution successorale qu’[U] [H] vivait chez sa mère, de même que M. [K] [H], cette communauté de vie sera prise en compte.

L’ensemble des autres indemnités sera accordé, en l’absence de contestation de l’existence de liens réels affectifs et de tout autre élément produit par la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X], par référence aux liens de parenté, sans être inférieures au montant indemnitaire proposé par la SA MMA IARD Assurances mutuelles.

L’indemnité octroyée à M. [D] [X] tiendra compte des liens, non contestés, qu’il expose avoir eus avec [U] [H], étant toutefois retenu que M. [D] [X] ne démontre pas la fréquence et la qualité des liens conservés avec [U] [H], qui dépasseraient ceux d’un oncle avec son neveu.

Proches d’[U] [H]
Prétentions
Propositions indemnitaires de l’assureur
Décision du tribunal (avec diminution de 33 % du montant octroyé, en raison du partage de responsabilité)
M. [B] [H], père
30 000 euros
4 500 euros
28 000 euros, soit 18 760 euros
Mme [C] [H], mère
30 000 euros
4 500 euros
30 000 euros, soit 20 100 euros
M. [GI] [H], grand-frère
12 000 euros
2 000 euros
11 000 euros, soit 7 370 euros
M. [K] [H], grand-frère
12 000 euros
2 000 euros
12 000 euros, soit 8 040 euros
[G] [H], demi-sœur
12 000 euros
0 euro
7 000 euros, soit 4 690 euros
M. [GM] [H], grand-père maternel
14 000 euros
1 875 euros
14 000 euros, soit 9 380 euros
Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle
14 000 euros
1 875 euros
14 000 euros, soit 9 380 euros
Mme [M] [H], belle-soeur
3 000 euros
750 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
[F] [H], nièce
3 000 euros
875 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
[O] [H], neveu
3 000 euros
875 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
[B] [H], neveu
3 000 euros
875 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
[A] [H], neveu
3 000 euros
0 euro
3 000 euros, soit 2 010 euros
Mme [J] [V], conjointe
30 000 euros
7 000 euros
30 000 euros, soit 20 100 euros
Mme [N] [T], belle-mère
5 000 euros
750 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
M. [S] [V], beau-père
5 000 euros
750 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
Mme [Z] [V], belle-soeur
3 000 euros
750 euros
3 000 euros, soit 2 010 euros
M. [R] [H], cousin germain
10 000 euros
0 euro
5 000 euros, soit 3 350 euros
Mme [C] [H], tante
7 000 euros
0 euro
5 000 euros, soit 3 350 euros
M. [D] [X], oncle
30 000 euros
0 euro
10 000 euros, soit 6 700 euros

La SA MMA IARD Assurances mutuelles et M. [Y] [L] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X], l’ensemble des indemnités susmentionnées dans la colonne la plus à droite du tableau, en réparation de leur préjudice d’affection.

2.2.2. Les autres préjudices

2.2.2.1. Frais d’obsèques

Mme [C] [H], mère d’[U] [H], demande l’indemnisation des frais d’obsèques de son fils.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles ne conteste pas ce poste de préjudices et formule une proposition indemnitaire minorée de 75 % au titre du partage de responsabilité.

M. [Y] [L] ne formule aucune observation.

En l’espèce, le montant des frais d’obsèques, soit 11 673 euros, exposés par Mme [C] [H], n’est pas contesté.

Tenant compte du partage de responsabilité retenu par le tribunal, une indemnité de 7 820,91 euros sera octroyée à Mme [C] [H], mère d’[U] [H], au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SA MMA IARD Assurances mutuelles et M. [Y] [L].

2.2.2.2. Frais de notaire

M. [GI] [H], frère d’[U] [H], demande l’indemnisation des frais de notaire liés à l’établissement de l’acte de notoriété.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles ne conteste pas ce poste de préjudices et formule une proposition indemnitaire minorée de 75 % au titre du partage de responsabilité.

M. [Y] [L] ne formule aucune observation.

En l’espèce, M. [GI] [H] justifie s’être acquitté du paiement d’un montant de 274,63 euros auprès de l’étude notariale (annexe 11) au titre de l’établissement de l’acte de notoriété.

Tenant compte du partage de responsabilité retenu par le tribunal, une indemnité de 184 euros sera octroyée à M. [GI] [H], au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SA MMA IARD Assurances mutuelles et M. [Y] [L].

2.2.2.3. Frais de pension du cheval

M. [GI] [H] demande l’indemnisation des frais de pension du cheval d’[U] [H], dont ce dernier était propriétaire, et qu’il a payés entre le 5 août 2021 et le 5 janvier 2022.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles soutient qu’il n’est pas démontré qu’[U] [H] était propriétaire du cheval, pas plus qu’il ne l’utilisait.

M. [Y] [L] ne formule aucune observation.

En l’espèce, les factures de pension du cheval versées aux débats (pièce n° 12), au nom d’[U] [H], payées par M. [GI] [H] ne prouvent pas qu’[U] [H] était débiteur de ces frais de pension, faute de production d’un contrat, ce que ne prouve pas plus la photographie d’[U] [H] et sa compagne devant un cheval (pièce n° 8).

M. [GI] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

2.2.2.4. Les frais d’annulation du mariage

Mme [J] [V] fait valoir qu’elle a payé d’avance la totalité du coût de location des tenues, qui ne lui a pas été remboursé ; elle ajoute que l’acompte de location de la salle ne lui a pas plus été remboursé, ni celui du traiteur ; elle indique également avoir payé les frais du DJ, de même que de confection de sa robe, les frais de logement et les accessoires du mariage, pour un total de 9 905,74 euros.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles accepte d’indemniser les frais de confection de la robe, d’accessoires du mariage et de logement, mais soutient que les autres frais pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement.

M. [Y] [L] ne fait rien valoir.

En l’espèce, Mme [J] [V] démontre (pièce n° 13) qu’elle a payé un acompte de 1 250 euros au titre de la location des tenues du mariage (soit 50 % de la prestation, « le reste [étant] à régler une semaine avant le jour J »), étant précisé « qu’aucun acompte ne sera remboursé ». L’acompte engage son débiteur à payer l’intégralité de la prestation et il ne lui appartient pas de prouver qu’il a pu obtenir la rupture du contrat. Par conséquent, Mme [J] [V] est fondée, en l’absence d’autres contestations, à obtenir le paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de la location des tenues du mariage.

Pour les frais de location de la salle (pièce n° 14), il est constant que Mme [J] [V] a payé une somme de 1 000 euros le 6 novembre 2020. Dans ces conditions, elle est fondée à demander le paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais de location de la salle.

Pour le repas, Mme [J] [V] prouve (pièce n° 17) qu’elle a payé un acompte de 1 000 euros, dont elle demande le remboursement. Mme [J] [V] est fondée, par conséquent, à obtenir le paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de repas engagés.

Mme [J] [V] prouve par ailleurs avoir payé un acompte de 300 euros au titre de la location d’un DJ, pour un montant total de 1 350 euros (pièce n° 19), dont elle est fondée, l’acompte engageant son débiteur à payer l’intégralité de la prestation, à obtenir le paiement.
En revanche, les frais de 2 000 euros pour se rendre sur place ne sont pas justifiés et la demande formulée à ce titre sera rejetée.

L’ensemble des autres frais (800 euros par la robe ; 818,13 euros pour le logement ; 437,61 euros pour les accessoires) n’est pas contesté.

En conséquence, une indemnité totale de 7 905,74 euros, soit 5 296,85 euros, devra être versée à Mme [J] [V] en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du mariage, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SA MMA IARD Assurances mutuelles et M. [Y] [L].

2.2.2.5. Les frais de suivi thérapeutique

Mme [C] [H], mère de la victime, M. [GI] [H], frère de la victime, Mme [M] [H], belle-sœur de la victime et Mme [F] [H], nièce de la victime, demandent l’indemnisation de frais de suivi thérapeutique, que la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne conteste pas, tandis que M. [Y] [L] ne formule aucune observation.

En l’espèce, Mme [C] [H], mère de la victime, a dépensé une somme de 130 euros, M. [GI] [H], frère de la victime, une somme de 540 euros, Mme [M] [H], belle-sœur de la victime, une somme de 480 euros, et [F] [H], nièce de la victime, une somme de 180 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 87,10 euros sera octroyée à Mme [C] [H], mère de la victime ; une indemnité de 361,80 euros sera octroyée à M. [GI] [H] ; une indemnité de 321,60 euros sera octroyée à Mme [M] [H] ; enfin, une indemnité de 120,60 euros sera octroyée à [F] [H].

La SA MMA IARD Assurances mutuelles sera condamnée au paiement de ces sommes, in solidum avec M. [Y] [L].

Enfin, dans leurs rapports de codébiteurs, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, en l’absence de contestation, sera condamnée à garantir M. [Y] [L] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.

3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal

Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

L’article L. 211-13 du même code veut qu’en cas de manquement à cette obligation, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

La famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] font valoir que la SA MMA IARD Assurances mutuelles devait formuler une offre indemnitaire au plus tard le 15 mars 2022, soit 8 mois après l’accident, et, qu’à défaut, la pénalité doit être appliquée jusqu’au jour du jugement.
Ils estiment que la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne peut pas se prévaloir de la communication du dossier pénal le 18 juillet 2023 et estimer que le point de départ de son obligation était constitué à cette date à laquelle elle avait connaissance des éléments factuels de l’accident, alors que dès le 6 octobre 2022, elle formulait une offre indemnitaire.
Ils demandent, enfin, la capitalisation des intérêts de retard.

La SA MMA IARD Assurances mutuelles soutient qu’elle devait disposer de l’ensemble du dossier pénal afin d’apprécier les circonstances de l’accident et qu’elle a formulé une offre indemnitaire dans un délai de 5 mois à compter de la communication de ce dossier, le 12 décembre 2023.
En tout état de cause, elle estime qu’une capitalisation des intérêts de retard ne pourrait courir qu’à compter de la date de la demande en justice.

En l’espèce, une offre d'indemnité devait être faite aux héritiers d’[U] [H], dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident et ce point de départ ne peut pas être reporté au motif que la SA MMA IARD Assurances mutuelles n’avait pas encore reçu à cette date communication du dossier pénal, condition qui n’est pas prévue par le texte, étant souligné, en tout état de cause, que la SA MMA IARD Assurances mutuelles, avant la date, qu’elle allègue, de communication du dossier, le 18 juillet 2023, avait formulé une offre indemnitaire, le 6 octobre 2022.

En conséquence et en l’absence d’autre contestation, le montant de l’indemnité octroyée par le jugement porte intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai, soit le 16 mars 2022, jusqu’à la date où le jugement sera devenu définitif.

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui n’exige plus une demande d’anatocisme judiciaire, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.

4. Sur les demandes accessoires

M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Parties tenues aux dépens, M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer à la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] une indemnité totale de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [L] sera par conséquent débouté de sa demande visant à voir condamner in solidum la famille [H], la famille [V], Mme [N] [T] et M. [D] [X] à lui payer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et il n’est pas demandé de l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dit que M. [Y] [L] est responsable des préjudices résultant de l’accident d’[U] [H] le [Date décès 12] 2021, à hauteur de 67 % de leur montant ;

Déboute M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H] et M. [K] [H], héritiers d’[U] [H], de leurs demandes indemnitaires de 40 000 euros formulée au titre des souffrances endurées par [U] [H] et de 40 000 euros formulée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente d’[U] [H] ;

Condamne in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [B] [H], Mme [C] [H], M. [GI] [H] et M. [K] [H], héritiers d’[U] [H], une indemnité totale de 12 730 euros TTC en réparation de la perte de la motocyclette d’[U] [H] ;

Condamne in solidum M. [Y] [L] et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer, en réparation de leur préjudice d’affection, à :

Proches d’[U] [H]
Une indemnité, après partage de responsabilité, de :
M. [B] [H], père
18 760 euros
Mme [C] [H], mère
20 100 euros
M. [GI] [H], grand-frère
7 370 euros
M. [K] [H], grand-frère
8 040 euros
[G] [H], demi-sœur
4 690 euros
M. [GM] [H], grand-père maternel
9 380 euros
Mme [GZ] [H], grand-mère maternelle
9 380 euros
Mme [M] [H], belle-soeur
2 010 euros
[F] [H], nièce
2 010 euros
[O] [H], neveu
2 010 euros
[B] [H],

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