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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/00457


Vérifier : TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
681297c7d554c55098eca70d

Texte de la décision

4,179 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00457 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXLN
AFFAIRE : [L] [G] / S.A.S. EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITON PEINTURE TO [Localité 7], S.E.L.A.S. EGIDE
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

DEFENDERESSES

S.A.S. EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITON PEINTURE TO [Localité 7],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 818 186 611,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.E.L.A.S. EGIDE,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITON PEINTURE [Localité 6],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 522 287 689,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Janvier 2025


EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2023, la société EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE TOULOUSE a par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 dénoncé le 3 janvier 2025 à Monsieur Monsieur [L] [G], fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier pour la somme de 6.000,24€.

Par requête en date du 29 janvier 2025, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Mainlevée de la saisie a été ordonnée par la société EVOLUENCE postérieurement à l’assignation, aussi, à l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [G] sollicitait-il 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EVOLUENCE TRAVAUX, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution a été levée sur demande de la SELARL EGIDE, mandataire judiciaire de la société EVOLUENCE TRAVAUX, il en sera ainsi pris acte.

Sur les demandes annexes
Dans la mesure où cette mainlevée n’est interveue que postérieurement à l’assignation de Monsieur [G], celui-ci maintient sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.500€.

La société EVOLUENCE TRAVAUX sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [G],

CONDAMNE la société EVOLUENCE TRAVAUX RENOVATION DEMOLITION PEINTURE [Localité 6] représentée par la SELARL EGIDE mandataire judiciaire, à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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