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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01041


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Date
30/04/2025
Numéro
25/01041
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681297c9d554c55098eca72d

Texte de la décision

7,913 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01041 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur [K]
Dossier n° N° RG 25/01041 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant interdiction de circulation sur le territoire français, prononcé le 9 avril 2025 et notifié le 11 avril 2025 à Monsieur X se disant [B] [U] [F] alias X se disant [M] [S] né le 19 février 1993 à [Localité 1], né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (ROUMA), de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [U] [F] alias X se disant [M] [S] né le 19 février 1993 à [Localité 1] né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (ROUMA) de nationalité Roumaine prise le 25 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 avril 2025 à 10 heures 04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le29 Avril 2025 à 17 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [U] [F] alias X se disant [M] [S] né le 19 février 1993 à [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01041 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLK Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant X se disant [B] [U] [F], né le 21 juillet 1994 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 9 avril 2025 et notifié à l'intéressé le 11 avril 2025.

X se disant [B] [U] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 25 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 26 avril 2025, à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2025 à 17h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [U] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

X se disant [B] [U] [F] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour :

- X se disant [B] [U] [F] indique vouloir rester en France, où est installée sa compagne et leur enfant. Il indique qu'une contestation de l'arrêté d'interdiction de circulation est actuellement en cours devant le tribunal administratif.

- Le conseil de X se disant [B] [U] [F] sollicite la remise en liberté de son client, légalement en France en qualité de citoyen européen.

- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire roumaine aux fins d'identification de X se disant [B] [U] [F] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 11 avril, avec transmission d'éléments complémentaires les 14 et 15 avril 2025, soit antérieurement à son placement en rétention administrative. Les autorités consulaires roumaines indiquaient le 24 avril 2025 que des vérifications étaient en cours quant à une identification de l'intéressé sous l'identité [M] [S], né le 19 février 1993 à [Localité 1]. Le 25 avril 2025, l'attaché de sécurité intérieure de la Roumanie en poste à Paris sollicitait une transmission des empreintes de l'intéressé pour comparaison avec celles de [M] [S], objet d'un mandat d'arrêt roumain par le tribunal de Bucarest en exécution d'une peine de 6 ans, 7 mois et 10 jours. Le 28 avril 2025, il apparaissait que les empreintes de X se disant [B] [U] [F] avaient été comparées et correspondaient à celles de [M] [S]

Ainsi, à ce stade, ces éléments suffisent amplement à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [B] [U] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [B] [U] [F] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [B] [U] [F] alias X se disant [M] [S] né le 19 février 1993 à [Localité 1] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 30 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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