TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/04166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 24/04166 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPQA
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, Monsieur [Y] [X] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
La créance a été cédée à la SA FRANFINANCE par acte du 16 octobre 2023.
Le compte présentant un solde débiteur non autorisé et Monsieur [Y] [X] étant défaillant dans sa régularisation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE l’a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer les sommes de :
- 5819,23 € au titre du solde débiteur en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
- 500€ à titre de dommages et intérêts,
- 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FRANFINANCE n’a pas fait d’observations.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
- la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 7 septembre 2022
- les relevés de compte du 8 septembre 2022 au 11 octobre 2023
- l’acte de cession de créance du 16 octobre 2023
- la mise en demeure de préavis de clôture envoyée le 21 juillet 2023 et la mise en demeure de payer adressée le 23 octobre 2023.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir respecté la formalité édictée à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l'opération de manière anticipée en adressant à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d'entreprendre « sans délai » l'une ou l'autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En outre, l'article L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées qu’aucun découvert n’a été autorisé et que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 17 juillet 2023 jusqu’au 11 octobre 2023 à minima soit plus de trois mois.
En effet, le courrier adressé le 21 juillet 2023 par la société générale (AR revenu pli avisé non réclamé) indique que le compte sera clôturé le 21 septembre 2023 sans que la clôture du compte ne soit cependant justifiée en l’espèce ni la mise en demeure préalable. La mise en demeure de payer adressée le 23 octobre 2023 ne mentionne aucune clôture du compte.
La SA FRANFINANCE ne justifiant donc ni de l'envoi au prêteur de la proposition effective et “sans délai” d’un autre type d’opération de crédit, ni d'une résiliation effective du compte, elle n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances
.
Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Ainsi, au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (117,92€) sera de 5701,31€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il convient de condamner en conséquence, Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme principale de 5701,31€ avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 7 septembre 2022 par Monsieur [Y] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 5701,31€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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