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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 22/01755


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Date
30/04/2025
Numéro
22/01755
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
Id
681297cbd554c55098eca772

Texte de la décision

15,697 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01755 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2WU
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des débats

Madame RIQUOIR, Greffier

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4], RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172

DEFENDEURS

M. [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010764 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Me [B] [V] Maître [B] [V] Mandataire Judiciaire Associé de la SELAS EGIDE es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité d'agriculteur, Monsieur [P] [Z] a ouvert un compte-courant n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4], laquelle lui a par ailleurs notamment consenti :
- un prêt agricole n° 101562700 de 27 300 euros remboursable sur 180 mois par échéances annuelles au taux effectif global de 5,1563 %, par acte sous seing privé du 18 mars 2003 ;
- un prêt Agilor n° T1N9T5011PR de 12 300 euros remboursable sur 84 mois par échéances annuelles au taux effectif global de 2,95 %, par acte sous seing privé du 7 février 2013.

Par acte du 19 avril 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] a fait assigner Monsieur [P] [Z] aux fins de voir :
- condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
* 12 015,05 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal de la date de l'assignation jusqu'a parfait paiement
* 2 364,17 euros avec intérêts au taux de 1,20% du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement
* 2 046,42 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, soit 7,95 % du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement
* 11 697, 77 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, soit 7,55 % du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement
* 17 030, 98 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, soit 6,60 % du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement
* 17 766,65 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,67 % du 11 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Almuzara, Avocat associé de la SELARL Almuzara-Munck.

Suivant jugement daté du 8 novembre 2022, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [Z] et désigné Maître [B] [V] de la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 5 décembre 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] a déclaré auprès de Maître [B] [V] une créance principale de 224 820,79 euros, comprenant :
- une somme de 60 889,81 euros échus à titre privilégié,
- une somme de 162 813,72 euros à échoir à titre privilégié,
- une somme de 1 117,26 euros échus à titre chirographaire,
outre 62 007,07 euros d'intérêts échus et 162 813,72 euros à échoir.

Par acte du 9 février 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] a fait assigner en intervention forcée Maître [B] [V] en formulant les demandes suivantes:
- joindre la présente procédure à l'affaire inscrite sous le numéro 22/01755 du Tribunal Judiciaire de Toulouse fil 4 ;
- fixer les créances de la caisse au redressement judiciaire de Monsieur [P] [Z], aux sommes suivantes, en principal, et intérêts arrêtés au jugement d'ouverture :
• Au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03] à la somme de 904,38 euros à titre chirographaire
• Au titre du prêt numéro 101562700 de 27 300 euros à la somme de 2 445,44 euros à titre échu, assorti des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % (1,20 % + 3 points), à titre privilégié
• Au titre du prêt « Agilor » numéro 267432 de 28 000 euros la somme de 17 562,22 euros (9 042,07 euros échus et 8 520,15 euros à échoir) outre les intérêts contractuels au taux de 1,60 % et intérêts majorés de 4,60 % (1,60 % + 3 points) en cas de défaut de règlement.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 juin 2023 et signifiées à Maître [B] [V] le 18 janvier 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] demande au tribunal, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, de :
- fixer ses créances au redressement judiciaire de Monsieur [P] [Z], aux sommes suivantes en principal et intérêts, arrêtées au jugement d'ouverture :
• Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 904,38 euros à titre chirographaire,
• Au titre du prêt n°101562700 de 27 300 euros à la somme de 2 445,44 euros à titre échu assorti des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % (1,20 % + 3 points) à titre privilégié
• Au titre du prêt « Agilor » n°267432 de 28 000 euros, à la somme de 17 562,22 euros (9 042,07 euros échus et 8 520,15 euros à échoir) outre les intérêts contractuels au taux de 1,60 % et les intérêts au taux majoré de 4,60 % (1,60 % + 3 points) en cas de défaut de règlement.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4], en prévoyant que chacun garde à sa charge ses dépens et en ne le condamnant pas au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant à juge unique, a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, invité la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] à communiquer au tribunal et aux autres parties, au besoin par commissaire de justice, l'ensemble des contrats souscrits, tableaux d'amortissement, lettres de mise en demeure, lettre de déchéance du terme et décomptes détaillés des créances dont elle sollicite la fixation au passif de la procédure collective de Monsieur [P] [Z] et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du mercredi 10 avril 2024 à 8h30 pour production des pièces sollicitées.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] a communiqué au tribunal et aux autres parties par voie électronique ses pièces les 3 et 5 avril 2024.

Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure et en dépit de l'envoi du courrier prévu à l'article 471 du code de procédure civile, Maître [B] [V] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les demandes de la banque

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci”.

Dans le présent litige, les conditions générales des prêts conclus stipulent que le prêteur aura la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes prêtées sans mise en demeure et sans avoir à remplir de formalité judiciaire, dans tous les cas prévus par la loi et notamment à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance prévue tant du prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur, le contrat précisant qu’en cas de contrat de financement global par plusieurs prêts, le défaut de paiement d’une seule échéance d’un des prêts entraînera l’exigibilité immédiate de tous les autres.

Elles prévoient également qu’“en cas de survenance d’une des causes d’exigibilité anticipée ci-dessus visée, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur. Huit jours francs après la date d’envoi de celle-ci, l’indemnité prévue à l’article 6 “Modalités de remboursement” s’appliquera de plein droit à la totalité de la créance ainsi rendue exigible sans autre formalité. Tout retard dans le remboursement du présent prêt pourra entraîner l’exigibilité immédiate des autres prêts consentis par lui à l’emprunteur. Dans le cas de financement global par plusieurs prêts, les versements effectués par l’emprunteur suite à l’exigibilité anticipée seront imputés librement sur l’un ou l’autre prêt à la convenance du prêteur” .

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] demande au tribunal de fixer sa créance ainsi qu’il suit, en conformité avec la déclaration de créance adressée à Maître [V] :

• Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 904,38 € à titre chirographaire,

• Au titre du prêt n°101562700 de 27 300 € à la somme de 2 445,44 € à titre échu assorti des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % (1,20 % + 3 points) à titre privilégié,

• Au titre du prêt « Agilor » n°267432 de 28 000 €, à la somme de 17 562,22 € (9 042,07 € échus et 8 520,15 € à échoir) outre les intérêts contractuels au taux de 1,60 % et les intérêts au taux majoré de 4,60 % (1,60 % + 3 points) en cas de défaut de règlement.

Elle produit sa déclaration de créance du 29 novembre 2022, le contrat “Agilor” de 28 000 euros, numéro 267432, le tableau d’amortissement du prêt de 28 000 euros, le décompte du prêt de 28 000 euros numéro 267432 au 8 novembre 2022, le contrat de prêt de 27 300 euros numéro 101562700, le tableau d’amortissement du prêt de 27 300 euros, le décompte du prêt de 27 300 euros numéro 101562700 produit à l’appui de la déclaration de créance au 8 novembre 2022, la convention de compte dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX03], le solde du compte de dépôt de Monsieur [Z] au 17 octobre 2022 faisant figurer en débit la somme de 904,38 euros, la dénonciation de l’ouverture de crédit de 11 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, les lettres de mise en demeure des 12 août 2021 et du 25 octobre 2021 (déchéance du terme).

Monsieur [Z] indique s’en rapporter à justice s’agissant de la créance du crédit agricole.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] que Monsieur [P] [Z] a été défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts à compter de l’année 2020.

Il n’est justifié d’aucun paiement intervenu postérieurement aux mises en demeure des 12 août et 25 octobre 2021 concernant ces prêts.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la déchéance des termes des prêts et à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [Z].

Il ressort du décompte du prêt de 28 000 euros numéro 267432 au 8 novembre 2022 que les sommes restant dues par Monsieur [P] [Z] s’élevaient à 17 562,22 euros et du décompte de 27 300 euros numéro 101562700 produit à l’appui de la déclaration de créance au 8 novembre 2022 que les sommes restant dues par ce dernier s’élevaient à 2 445,44 euros.

En outre, le solde du compte de dépôt de Monsieur [Z] au 17 octobre 2022 fait figurer en débit la somme de 904,38 euros.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] justifie ainsi de l'existence, du montant et de l'exigibilité de sa créance qui sera dès lors fixée au redressement judiciaire de Monsieur [Z] à hauteur des sommes, arrêtées au jugement d’ouverture, de :
-17 562,22 euros au titre du prêt « Agilor » n°267432 de 28 000 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,60 % et les intérêts au taux majoré de 4,60 % (1,60 % + 3 points) en cas de défaut de règlement,
- 2 445,44 euros au titre du prêt n°101562700 de 27 300 euros, assorti des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % (1,20 % + 3 points) à titre privilégié,
- 904,38 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03].

-Sur les demandes accessoires

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

Monsieur [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ du 21 juin 2022, demande à ne pas être condamné aux dépens, compte-tenu de sa situation économique.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

FIXE la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] au redressement judiciaire de Monsieur [P] [Z] à hauteur des sommes suivantes, arrêtées au jugement d’ouverture :

• Au titre du prêt « Agilor » n°267432 de 28 000 euros, à la somme de 17 562,22 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,60 % et les intérêts au taux majoré de 4,60 % en cas de défaut de règlement,

• Au titre du prêt n°101562700 de 27 300 euros à la somme de 2 445,44 euros à titre échu assorti des intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % à titre privilégié,

• Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 904,38 euros à titre chirographaire,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.