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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01197


Vérifier : TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 25/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/01197
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
681297ccd554c55098eca787

Texte de la décision

7,743 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01197 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XP
AFFAIRE : [S] [T] / S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE
NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [S] [T]
demeurant [Adresse 4]

comparante

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331

HUISSIER POURSUIVANT :

SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 13 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2019, le Tribunal d’instance de Toulouse a confirmé les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 juillet 2018 et condamné Madame [S] [T], à payer à la société ACTION LOGEMENT à la somme de 2.261,70€ au titre des loyers et charges impayés, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ACTION LOGEMENT a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir la saisie des rémunérations de Madame [T] pour la somme de 3.251,49€ ainsi détaillée :
- 2.261,70€ au principal
- 310,30€ de frais
- 679,49€ d’intérêts échus.

A l'audience du 7 janvier 2025 les parties ne se sont pas conciliées et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

ACTION LOGEMENT représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.

Madame [T] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée.
Elle décrit une situation financière difficile, étant titulaire d’un emploi d’accompagnante d’élèves en situation de handicap sur un taux horaire de 24 heures, et bénéficiaire d’un salaire de 830€.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

ACTION LOGEMENT bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 7 février 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s'établit à la somme de 3.251,49€ ainsi détaillée :
- 2.261,70€ au principal
- 310,30€ de frais
- 679,49€ d’intérêts échus.

L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”

En l’espèce, Madame [T] justifie de la réalité de sa situation financière.
Face à elle, ACTION LOGEMENT n’allègue aucune mauvaise foi de sa part, ni aucune difficulté économique personnelle imposant le refus de délais.

Si Madame [T] fait une proposition d’échéancier à hauteur de 70€ mensuels, cette proposition ne saurait être retenue dans la mesure où les textes précités limitent la période du moratoire à 24 mois.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de Madame [T], mais selon un échéancier de 136€ mensuels sur 23 mois à régler avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette devant être réglé le 24ème mois.
Toutefois, en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de saisir à nouveau les juridictions.
Sur les demandes annexes

Madame [T] devra supporter la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que ACTION LOGEMENT est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.251,49€ ainsi détaillée :
- 2.261,70€ au principal
- 310,30€ de frais
- 679,49€ d’intérêts échus.

Fait droit à la demande de délais mais fixe le moratoire à 24 mois selon les modalités suivantes: 136€ mensuels sur 23 mois à régler avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette devant être réglé le 24ème mois.

Rappelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule mensualité, le créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de saisir à nouveau les juridictions.

Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations sur les comptes de Madame [T],

Condamne Madame [S] [T] au paiement des dépens de l’instance,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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