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TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/00687


Vérifier : TJ 31555, 30 avr. 2025, RG 24/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00687
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
681297cdd554c55098eca7b3

Texte de la décision

10,420 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00687 - N° Portalis DBX4-W-B7I-ST6H
AFFAIRE : [X] [L] / Société TRESORERIE DE [Localité 5] MUNICIPALE
NAC: 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 297

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/3548 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

TRESORERIE DE [Localité 5] MUNICIPALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et de Haute-Garonne, représenté lui-même à l’audience par Mme [Z] [P]

DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Requête - procédure au fond du 23 Janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

La Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 31 octobre 2008 fixant une astreinte pour exécution de travaux non autorisés et concernant Monsieur [X] [L].

Le Centre des Finances Publiques de la Trésorerie [Localité 5] MUNICIPALE a notifié le 17 mai 2023, un avis de saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.590€ visant une infraction du 29 décembre 2009 sise au [Adresse 2], le titre de recette étant daté du 29 décembre 2009.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, Monsieur [L] a exercé un recours gracieux, soulevant la prescription du recouvrement et l’absence de communication d’un titre exécutoire justifiant la saisie.
Il demandait par ailleurs à sa banque, tiers saisi, de ne pas libérer les fonds au regard de l’existence du recours.
Les fonds étaient toutefois tranférés à la Trésorerie de [Localité 5], la saisie s’étant avérée fructueuse.

Le 22 juin 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France accusait réception, et précisait qu’une absence de réponse dans un délai de deux mois équivalait à un refus.

Par assignation du 5 juin 2024, Monsieur [L] saisissait la présente juiridiction en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par courriel du 15 février 2024, Monsieur [L] était informé par Madame [S] [J], inspectrice des finances publiques près la Trésorerie Municipale de [Localité 5] que le titre qui avait été émis par la ville de [Localité 5] “devait être annulé par l’ordinateur”, et que “dès lors que l’annulation aura été prononcée par les services de la mairie, il n’y aura plus matière à statuer sur le litige en cours.”.

Toutefois, par courriel en date du 26 mars 2024, la Trésorerie de [Localité 5] municipale informait le Conseil de Monsieur [L] de ce que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie leur avait transmis une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 4.590€ et que l’excédent de versement généré par l’annulation du titre avait fait l’objet d’un virement à son profit.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 25 mars 2024 était joint.

Monsieur [L] informait le Trésorerie de [Localité 5] que la procédure devant le Juge de l’exécution était maintenue et sollicitait la communication de l’acte administratif d’annulation du titre de perception, sachant que le premier appel à l’audience était fixé au 11 septembre 2024.

Sur demande de Monsieur [L], la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occianie adressait le 29 mars 2024, un titre de perception du 13 décembre 2012 sur lequel était fondé la saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Trésorerie de [Localité 5] pour obtention du transfert des fonds à son profit.
La Direction Régionale des Finances Publiques communiquait sur demande l’historique des actions de recouvrement forcé mises en oeuvre par l’Administration Fiscale.

Après pas moins de cinq renvois, l’affaire était évoquée devant le Juge de l’exécution.
Monsieur [L] demandait au Juge de l’exécution de déclarer nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 mai 2023 par la Trésorerie [Localité 5] MUNICIPALE, et d’ordonner la restitution des sommes saisies et reçues, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Il sollicitait en outre 1.500€ à titre de dommages intérêts ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] faisait valoir que le présent litige se plaçait dans le cadre de la mise en recouvrement d’une astreinte et non dans le cadre du recouvrement d’une dette fiscale.
Dès lors, l’astreinte devait préalablement avoir été liquidée par l’autorité compétente, en l’espèce le Préfet depuis la réforme du 30 septembre 2007.
Cela n’ayant pas été le cas en l’espèce, le titre est nul ainsi que tous les actes subséquants.
Dès lors, dans la mesure où les actes d’exécution ont été émis par la Trésorerie de [Localité 5] sans qu’elle ait qualité pour agir, aucun acte de poursuite diligenté par cette autorité n’était interruptif de prescription, et dès lors, le titre exécutoire encourrait la prescription.

En réplique, la Direction Régionale des Finances Publiques 31 se disait incompétente pour répondre des poursuites opérées par la Trésorerie [Localité 5] Municipale pour le recouvrement du titre pris en charge dans ses écritures du 29 décembre 2009.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la saisie administrative à tiers détenteur émise par la Trésorerie de [Localité 5] municipale

Il est constant que la TRESORERIE DE [Localité 5], se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 31 octobre 2008, a émis un titre de recouvrement de l’astreinte fixée par la Cour d’appel le 3 octobre 2008.
Or,depuis le réforme de 2007, seule l’autorité préfectorale a qualité pour liquider une astreinte.

La Trésorerie de [Localité 5] a toutefois émis une saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement de cette liquidation qu’elle avait elle-même effectué le 17 mai 2023, cette saisie s’étant avérée fructueuse.
Malgré le recours introduit par Monsieur [L], et l’information de la banque de l’existence de ce recours, les fonds ont été transmis à la Trésorerie de [Localité 5] municipale.

Faisant suite à la saisine de la présente juridiction en contestation de cette saisie administrative à tiers détenteur, la Trésorerie de [Localité 5] faisait savoir au requérant que cet acte allait être annulé.
Cette annulation était datée du 6 mars 2024.

En conséquence, il est consant que la Trésorerie [Localité 5] Municipale n’avait pas qualité pour liquider l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel en date du 31 octobre 2008, et qu’ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur du 17 mai 2023 sera déclarée nulle et de nul effet.

Sur la demande de restitution des sommes

Il est constant que la Direction Régionale des Finances Publiques 31, a émis quant à elle un titre fondé sur le même arrêt. En effet, en sa qualité d’organe préfectoral, elle avait qualité pour liquider l’astreinte prononcée par la Cour d’appel.
Ce titre est en date du 13 décembre 2012, soit non couvert par la prescription quinquennale.
Elle avait donc la possibilité de saisir toute somme appartenant à Monsieur [L], sur tous les comptes ou envers tout tiers détenteur pour recouvrer sa créance.
L’erreur de la Trésorerie de [Localité 5] Municipale est parfaitement étrangère à la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute Garonne.
En l’espèce, si la Trésorerie de [Localité 5] n’était pas compétente pour liquider l’astreinte, elle était toutefois, de fait, détentrice des fonds.

La demande de restitution des sommes dues sera rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.

Dans le cas d’epèce, la Trésorerie de [Localité 5] Municipale a fait procéder à une saisie sur les comptes de Monsieur [L] alors qu’elle n’était pas compétente pour liquider l’astreinte, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie à hauteur de 1.000€.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la Trésorerie de [Localité 5] Municipale à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Trésorerie de [Localité 5] Municipale sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ANNULE, en tant que de besoin, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 mai 2023 par la Trésorerie [Localité 5] Municipale,

DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de restitution des sommes saisies en ce qu’elles sont été transférées à un tiers créancier,

CONDAMNE la Trésorerie [Localité 5] Municipale à 1.000€ à titre de dommages intérêts
CONDAMNE la Trésorerie [Localité 5] Municipale à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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