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TJ 37261, 30 avr. 2025, RG 20/01968


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Date
30/04/2025
Numéro
20/01968
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
681298edd554c55098eca9ea

Texte de la décision

39,416 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2025

N° RG 20/01968 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HTHU

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
né le 05 Juillet 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002823 du 11/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

DÉFENDEURS

Société SMABTP - société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, (RCS n°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

SELARL FIDES prise en la personne de de Maître [T] [M] es-qualité de liquidateur de la SAS PLEE TDP nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non représentée

S.A.S. PLEE TDP
(RCS de PARIS n° 432 012 468), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée

SCEA Domaine des Aubuisières venant aux droits de l’E.A.R.L. [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,

G.F.A.[G] [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [J] est propriétaire d’un immeuble d’habitation troglodyte situé [Adresse 2]. Une parcelle de terrain cadastrée section BM numéro [Cadastre 4], plantée en vignes, le surplombe partiellement. Elle appartient actuellement au GFA [G] [T] [V] et est exploitée par l'EARL [T] [G], qui vient aux droits de la SA Huet et de M. [T] [G].

Depuis désormais plus de deux décennies, M. [K] [J] déplore l'insalubrité de son logement. A compter de 1996, de nombreuses procédures l'ont opposé aux propriétaires et exploitants successifs du fonds supérieur.

Un rapport d'expertise déposé le 21 janvier 1997, à la suite d'une ordonnance de référé rendue le 26 mars 1996 par le président du tribunal de grande instance de Tours qui avait désigné M. [S] [X], expliquait que la modification du sens des plantations des rangs de vigne - parallèle et non plus perpendiculaire à la pente - facilitait le ruissellement des eaux pluviales à l'origine des infiltrations observées dans le logement troglodyte. Il relevait également une altération naturelle du coteau favorisant un phénomène de fissuration des troglodytes.

Par jugement du 23 mars 2000, le tribunal de grande instance de Tours avait condamné la SA Huet (alors exploitante de la parcelle) à réaliser les travaux préconisés par cet expert pour y remédier. Il s'agissait de créer un fossé ouvert avec fonds étanche en PEHD long de 58 mètres sur un axe sud-ouest nord-est.

La société Richardeau avait réalisé les travaux mais, devant la persistance du phénomène d'infiltrations, M. [K] [J] avait engagé une nouvelle procédure. Un second rapport d'expertise, ordonné le 27 novembre 2001 et rédigé le 21 juin 2003 par M. [Z] [Y] désignait comme cause des désordres « un phénomène de percolation des eaux de ruissellement provenant des vignes supérieures ». Il était précisé que, situé trop en aval, le fossé réalisé par la société Richardeau ne jouait pas son rôle d'évacuation des eaux. L'expert concluait à l'inefficacité du dispositif au demeurant implanté à un autre endroit que celui prévu et préconisait de réaliser un fossé en limite aval des vignes et de poser un drain.

Une nouvelle expertise confiée au même technicien était ordonnée le 11 mai 2006 par le juge de la mise en état. Un troisième rapport déposé le 24 janvier 2009 reconduisait la précédente analyse tout en constatant l'absence de réalisation par M. [K] [J] de travaux de confortation de son habitation troglodyte.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Tours avait donc enjoint à la SA Huet de réaliser de nouveaux travaux, en l'occurrence, la création d'un fossé ouvert avec fonds étanche et la mise en place d'un drain. La SA Huet avait confié à la SAS Sogeo Expert la maîtrise d’œuvre de ces ouvrages qui ont été réalisés par la SAS Plee TDP entre le 2 novembre et le 12 décembre 2011.

Parallèlement, le 10 novembre 2011, le syndicat intercommunal Cavités 37, mandaté par la commune de [Localité 8], avait établi un rapport officieux où il s'inquiétait des conséquences potentiellement dommageables de ces travaux réalisés dans une zone dite rouge où ils sont prohibés et notamment de l'altération des fonds de fouille. Il concluait que le dispositif mis en œuvre ne semblait pas étanche et qu'un drainage inadapté risquait d'accentuer le phénomène d'infiltrations et de fissuration observé dans l'habitation troglodyte de M. [K] [J].

Toutefois un rapport d'expertise, déposé le 21 mars 2013 par M. [U] [R] que, saisi d'une nouvelle demande d'investigation, le juge des référés de céans avait désigné par ordonnance du 9 octobre 2012, concluait que les infiltrations n'étaient que la conséquence de la pluviométrie et de la présence d'un mur de soutènement dépendant du fonds [J] mais dépourvu d'un système de drainage adapté tout en doutant de l'efficacité du dispositif d'évacuation installé par la SAS Plee TDP, notamment son étanchéité.

Suite à de nouveaux désordres, le 21 mars 2017, une expertise judiciaire était ordonnée à la demande de M. [K] [J] par le président du tribunal de grande instance de Tours qui désignait M. [H] [L] pour y procéder avec mission spécifique. Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés mettait hors de cause M. [T] [G] et la SARL [T] [G] et recevait l'intervention volontaire du GFA [G] [T] [V] et de l'EARL [T] [G] puis, par ordonnance du 29 août 2017, il déclarait les opérations d'expertise communes et opposables à M. [R] et à la SAS Sogeo Expert, laquelle était mise hors de cause par arrêt du 19 février 2018 de la cour d'appel d'Orléans. M. [H] [L] déposait son rapport le 29 janvier 2019. Il concluait à la conformité des travaux réalisés par la SAS Plee TDP aux règles de l'art et à leur efficacité.

Contestant cette analyse, par actes extrajudiciaires délivrés les 9 et 10 juin 2020, M. [K] [J] assignait l'EARL [T] [G], le GFA [G] [T] [V] et la SAS Plee TDP devant ce tribunal afin de voir ordonner une mesure de contre-expertise, obtenir la réalisation de travaux et la réparation de son préjudice.

Parallèlement, déplorant l'apparition d'importantes infiltrations dans la partie troglodyte de l'immeuble qu'il avait acheté à M. [E] [F] et Mme [W] [O], épouse [F], M. [B] [C], voisin de M. [K] [J], assignait en référé expertise ses vendeurs. Par ordonnance du 4 décembre 2020, une expertise judiciaire était ordonnée et M. [U] [R] était désigné pour y procéder, avant d’être remplacé le 8 mars 2021 par M. [D] [I]. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés déclarait les opérations d'expertise communes et opposables à M. [K] [J], au GFA [G] [T] [V], à la SAS Sogeo Expert et à la SAS Plee TDP.

M. [D] [I] déposait quatorze notes et aux termes des quatre dernières, il estimait que les infiltrations litigieuses étaient imputables à une mauvaise implantation des rangs de vigne et à l'inefficacité des travaux réalisés par la SAS Plee TDP, qui, au surplus, n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état déboutait M. [K] [J] d'une demande tendant à obtenir une nouvelle mesure d'investigation au motif que, s'analysant en une contre-expertise, elle relevait de la compétence du juge du fond.

Selon ordonnance de fixation et clôture à effet différé du juge de la mise en état du 21 novembre 2022, il était décidé que la procédure était en état et que l’affaire était susceptible d’être jugée au fond. La clôture de l’instruction était ordonnée au 3 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 janvier 2023.

Par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023, il était sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, eu égard à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Plee TDP par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021, et rappelé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt l’instance en cours jusqu’à la déclaration faite par le demandeur de sa créance dont il doit justifier et la mise en cause du mandataire judiciaire.

M. [K] [J] déclarait sa créance au liquidateur de la SAS Plee TDP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023. Il assignait également, par acte de commissaire de justice des 27 et 28 décembre 2023, la SELARL FIDES, prise en la personne Me [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Plee TDP, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Plee TDP. Une ordonnance de jonction des deux procédures était rendue le 3 avril 2024.

Selon ordonnance de fixation et clôture à effet différé du juge de la mise en état du 17 octobre 2024, il était décidé que la procédure était en état et que l’affaire était susceptible d’être jugée au fond. La clôture de l’instruction était ordonnée au 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries était fixée au 6 février 2025.

Selon ses conclusions n°4, signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [J], représenté par son conseil, sollicite de :

Vu le rapport de Monsieur [L],
Dire n'y avoir lieu à homologation des conclusions du rapport déposé par Monsieur [L].
Vu les articles 145 et 146 du CPC
- Ordonner une nouvelle mesure d°expertise et désigner Monsieur [I] en qualité d’expert avec mission telle que définie dans Pordonnance de référés du 21 mars 2017.

Au fond ,
Déclarer la société PLEE DTP, le GFA [G] [T] [V] et l”EARL [G] entièrement responsable des désordres subi par Monsieur [J]
Vu l’ article 1240 du Code Civil,
Condamner la société PLEE DTP à réaliser les travaux d°étanchéité associés à la miseen oeuvre du drainage périphérique de l”ensemble de la propriété de Monsieur [J]ainsi qu°à une reprise des travaux concernant la nature des matériaux, canalisations, drains,géotextiles et membranes ainsi que tout travaux de terrassement nécessaires en vue d”assurer le drainage des eaux et infiltrations de manière efficiente
Dire bien fondée la mise en cause de Maître [M] es-qualité de liquidateur de la société PLEE TDP,
Dire bien fondée l’appel en intervention et garantie de la SMABTP, assureur de lasociété PLEE TDP,
Constater que Monsieur [J] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société PLEE TDP
Fixer la créance de Monsieur [J] au passif de la société PLEE TDP à hauteur de :
-15 000 € en réparation de son trouble de jouissance
-48 029,85 € au titre des remises en état et préjudice matériel,
Condamner la SMABTP à garantir la SELARL FIDES prise en la personne de MaîtreBernard [M] es qualité de liquidateur de la société PLEE TDP et la société PLEE TDP du paiement des sommes susvisées .
En conséquence, condamner solidairement la SMABTP, le GFA FOUQUETBERNARD MICHEL et l'EURL [G] à régler à Monsieur [J] la somme de15 000 € réparation de son trouble de jouissance,

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°5 signifiées par RPVA le 6 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [J], représenté par son conseil, sollicite de :

Ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie en application de l’article 784 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à homologation des conclusions du rapport déposé par M. [H] [L] ;
Avant dire droit, ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner M. [D] [I] en qualité d’expert avec mission telle que définie dans l’ordonnance de référés du 21 mars 2017 ;
Au fond, déclarer la SAS Plee DTP, le GFA [G] [T] [V] et l’EARL [G] entièrement responsable des désordres subi par M. [K] [J] ;
Condamner la SAS Plee DTP à réaliser les travaux d’étanchéité associés à la mise en œuvre du drainage périphérique de l’ensemble de la propriété de M. [K] [J] ainsi qu’à une reprise des travaux concernant la nature des matériaux, canalisations, drains, géotextiles et membranes ainsi que tout travaux de terrassement nécessaires en vue d’assurer le drainage des eaux et infiltrations de manière efficiente ;
Dire bien fondée la mise en cause de Me [M], en qualité de liquidateur de la SAS Plee TDP ;
Dire bien fondée l’appel en intervention et garantie de la SMABTP, assureur de la SAS Plee TDP ;
Constater que M. [K] [J] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS Plee TDP ;

Fixer la créance de M. [K] [J] au passif de la SAS Plee TDP à hauteur de 15.000 euros en réparation de son trouble de jouissance et 48.029,85 euros au titre des remises en état et préjudice matériel ;
Condamner la SMABTP à garantir la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de liquidateur de la SAS Plee TDP, et la SAS Plee TDP du paiement des sommes susvisées ;
En conséquence, condamner solidairement la SMABTP, le GFA [G] [T] [V] et l’EURL [G] à régler à M. [K] [J] la somme de 15.000 euros réparation de son trouble de jouissance ;
Condamner solidairement la SMABTP, le GFA [G] [T] [V] et l’EURL [G] à verser à M. [K] [J] la somme de 48.029,85 euros au titre des remises en état et préjudice matériel ;
Condamner solidairement la SMABTP, le GFA [G] [T] [V] et l’EURL [G] à verser à M. [K] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs en tous les dépens.

Par leurs conclusions n°3 signifiées par RPVA le 4 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et le GFA [G] [T] [V], représentés par leur conseil, sollicitent de :

ORDONNER le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie en application de l’article 784 du code de procédure civile ;
RECEVOIR le GFA [G] [T] [V] et la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], en leurs conclusions ;
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'entériner le rapport de M. [H] [L] en rejetant toute revendication et demande présentées par M. [K] [J] du chef d'une nouvelle expertise. Les parties ayant pu durant les opérations d'expertise judiciaire de M. [H] [L], établir des notes des dires et autres contestations ;
DÉBOUTER purement et simplement M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quelque nature que ce soit à l'encontre du GFA [G] [T] [V] et de la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G] ;
CONSTATER qu'il n'est pas demandé la condamnation des deux concluants au titre de la responsabilité des éventuels désordres dont souffrirait la résidence de M. [K] [J] ;
DIRE que les demandes ne sont fondées sur aucun texte et sont donc irrecevables.
DIRE enfin qu'il n'y a aucun lien de causalité qui lierait les demandes à une faute commise par les concluants ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que M. [K] [J] a contribué à la réalisation de son propre préjudice.
ORDONNER en conséquence un partage de responsabilité,
JUGER que M. [K] [J] est responsable de préjudice a minima à hauteur de 80%.
En tout état de cause, DIRE que celles-ci sont fondées à solliciter de M. [K] [J] une indemnité sur fond de l'article 700 qui ne saurait être inférieur à la somme de 3.500 euros tenant compte des opérations d'expertise, du nombre de dires qui ont été échangés et sur l'obligation de plaider à nouveau devant le tribunal judiciaire ;

DIRE que M. [K] [J] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL B&J BENDJADOR. Condamner les défendeurs en tous les dépens.

Selon ses conclusions n’°2 signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SMABTP, représentée par son conseil, sollicite de :

DÉCLARER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ;
DÉBOUTER purement simplement M. [K] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [K] [J] à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de liquidateur de la SAS Plee TDP, et la SAS Plee TDP n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Sur ce fondement, il est constant qu’il appartient aux juges d'apprécier souverainement s'ils doivent ou non rapporter l'ordonnance de clôture et que le consentement d'une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n'oblige pas le juge à accéder à cette demande.

D’une part, M. [K] [J] sollicite, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie au motif qu’il a changé de conseil et qu’il est d’une bonne administration de la justice que le jugement à intervenir indique le nom de l’avocat en charge de ses intérêts.

Or, il ressort des éléments versés à la procédure que le nouveau conseil de M. [K] [J] s’est constitué en lieu et place de sa consœur le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture à effet différé du juge de la mise en état du 17 octobre 2024 mais antérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée au 23 janvier 2025.

En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

La demande de M. [K] [J] à cette fin sera donc rejetée. Seules ses conclusions numéro 4, visées supra seront examinées.

D’autre part, la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et le GFA [G] [T] [V], sollicitent, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie au motif que l’EARL [G] n’est plus exploitant des terres viticoles, objet du litige, que c’est désormais la SCEA Domaine des Aubuisières qui est exploitante et qu’il est alors d’une bonne administration de la Justice que le jugement à intervenir soit rendu à l’encontre de la bonne partie, et non pas une société exploitante qui n’a plus d’existence juridique, et qu’il lui soit opposable.

Les défenderesses ne rapportent la preuve ni de la date du changement, ni de l’étendue de ce changement. Or, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, la cause, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, doit avoir été révélée postérieurement à la clôture.

La demande de la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et le GFA [G] [T] [V] de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.

II. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE

Il est de droit qu’il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise. En ce domaine, ils disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner ou refuser d’ordonner une nouvelle expertise.

M. [K] [J] sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il soutient que les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] [L] se contredisent en ce que, d’un côté, elles affirment que les travaux réalisés par la SAS Plee TDP sont conformes aux règles de l’art et remplissent leurs fonctions et en ce que, d’un autre côté, elles relèvent que la situation à l’intérieur de son habitation n’a pas évolué depuis la réalisation des travaux de drainage et qu’un taux d’humidité excessif provocant de nombreux désagréments persiste.

Il ajoute que les notes aux parties de M. [D] [I], expert judiciairement désigné dans le cadre d’une instance parallèle relative aux désordres affectant le fonds du voisin de demandeur, démontrent que les travaux réalisés par la SAS Plee TDP ne sont pas conformes et ne remplissent pas leurs fonctions.

En défense, la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et le GFA [G] [T] opposent que la juridiction dispose des preuves suffisantes pour pouvoir trancher le litige et qu’une nouvelle expertise n’aurait d’autre vocation que de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations.

En défense, la SMABTP oppose que les désordres allégués par le demandeur ont fait l’objet de quatre expertises judiciaires, que le dernier rapport déposé par M. [H] [L] est clair et non-équivoque et qu’il est impossible pour le demandeur de raisonner en similitude avec les constats effectués par M. [D] [I] qui ne concernent pas les désordres de M. [K] [J].

Sur l’argumentation relative aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [L], d’une part, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 21 mars 2016 que l’expertise judiciaire a été ordonnée relativement aux désordres d’infiltrations affectant l’immeuble d’habitation troglodyte de M. [K] [J]. Plus précisément, il s’agissait de « rechercher les causes de ces désordres (...), vérifier l’étanchéité du dispositif d’évacuation installée par la société PLEE sur la parcelle située au-dessus de l’habitation de Monsieur [J] (…) procéder à toute analyse des murs de l’habitation de Monsieur [J] (par prélèvement par exemple) pour vérifier l’existence ou non de produits nocifs et établir tout lien avec les produits pulvérisés sur les vignes situées au-dessus de son habitation ».

La lecture du rapport d’expertise permet de constater que M. [H] [L] reprend l’intégralité des chefs de la mission qui lui a été confiée et donne une réponse détaillée et étayée pour chaque chef. Les conclusions constatent, au même titre que les conclusions de M. [U] [R], expert judiciaire précédemment désigné pour les mêmes désordres, que les travaux réalisés par la SAS Plee TDP l’ont été conformément aux règles de l’art et ne sont pas affectés de malfaçons apparentes. M. [H] [L] ajoute que lesdits travaux remplissent leur fonction et que leur responsabilité dans la survenue des infiltrations voire des taux excessifs d’humidité dans l’habitation de M. [K] [J] ne peut être établie.

En réalité, les désordres d’infiltrations existant actuellement ne seraient pas les mêmes que ceux que la SAS Plee TDP était chargée de prévenir dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés. En effet, il ressort des conclusions du rapport de M. [U] [R] du 21 mars 2013 que « les venues d’eau décrites depuis 1996 ne sont plus constatées (du fait des travaux entrepris par le demandeur) mais l’efficacité de ces travaux a mis en évidence d’autres infiltrations ayant une origine distincte (les eaux de pluie de la propre parcelle du demandeur) ». Cette constatation est reprise dans les conclusions du rapport de M. [H] [L].

Or, conformément au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 6 janvier 2011 qui a ordonné les travaux, la SA Huet était condamnée à réaliser des travaux uniquement pour prévenir les désordres affectant l’immeuble de M. [K] [J] mais résultant de la parcelle qu’elle exploite cadastrée section BM n°[Cadastre 4]. En effet, il lui avait été enjoint de créer un fossé ouvert avec fond étanche en PEHD sur « toute la limite aval de la vigne qu’elle exploite sur la parcelle propriété de Mme [N] veuve [A] » et de procéder à la mise en place d’un drain « sur le parcelle située entre ladite vigne et la terrasse de [K] [J] ».

Ainsi, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [L] sont conformes aux missions que le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours lui avait donné et ne sont pas en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire précédent, que le demandeur n’a jamais contesté.

La circonstance que les conclusions de M. [H] [L] ne conviennent pas au demandeur et ne révèlent pas l’existence d’une faute imputable à la SAS Plee TDP dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux ne peuvent constituer un motif légitime à solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.

Sur l’argumentation relative aux opérations d’expertise judiciaire parallèles de M. [D] [I], d’une part, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 4 décembre 2020 que l’organisation d’une expertise judiciaire a été ordonnée relativement aux désordres d’infiltrations affectant l’immeuble d’habitation troglodyte de M. [B] [C], et uniquement sur ces désordres.

D’autre part, il résulte de la lecture de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 20 juillet 2021, par laquelle les opérations d’expertise de M. [D] [I] ont été rendues communes et opposables à M. [K] [J], que le plan cadastral révélant la position des parcelles de M. [B] [C] et de M. [K] [J] « qui sont assez éloignées » démontre que les conséquences de l’installation du drain litigieux pour l’un ne sont pas nécessairement les mêmes pour l’autre.

Dès lors, les dires de M. [D] [I], dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaires, ne peuvent être valablement opposés par M. [K] [J] dès lors qu’elles ne concernent en aucun point les désordres d’infiltrations affectant son immeuble d’habitation troglodyte. Elles ne peuvent pas non plus permettre de constater que le rapport d’expertise de M. [H] [L] n’est pas suffisant pour permettre à la présente juridiction de trancher le litige.

Il n’est donc pas démontré que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises et il n’est pas justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. La demande de M. [K] [J] formée à ce titre sera donc rejetée.

III. SUR LA DEMANDE DE RÉALISATION DES TRAVAUX

M. [K] [J] sollicite la condamnation de la SAS Plee TDP à réaliser les travaux d’étanchéité associés à la mise en œuvre du drainage périphérique de l’ensemble de sa propriété ainsi qu’à une reprise des travaux concernant la nature des matériaux, canalisations, drains, géotextiles et membranes ainsi que tout travaux de terrassement nécessaires en vue d’assurer le drainage des eaux et infiltrations de manière efficiente. Il soutient que la SAS Plee TDP a commis une faute dans l’exécution des travaux qui non seulement sont réalisés en contradiction avec les règles de l’art mais n’ont pas permis une amélioration de la situation et, au contraire, ont entraîné une dégradation de celle-ci.

La SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Plee TDP, oppose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de nature délictuelle de son assurée, d’un préjudice résultant des travaux litigieux et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur d’établir la faute du défendeur, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, M. [K] [J] reproche à la société PLEE de n’avoir pas réalisé correctement le drainage au-dessus de sa parcelle. Les notes aux parties de M. [D] [I], dont se prévaut le demandeur sont inopérantes ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent, dès lors que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées le 4 décembre 2020 ne concernent pas les désordres de l’habitation de M. [K] [J] mais ceux de l’habitation de M. [B] [C]. De plus, les opérations d’expertise de M. [D] [I] sont toujours en cours et il n’est nullement établi que les travaux réalisés par la SAS Plee TDP auraient engendré des dégâts sur l’immeuble de M. [B] [C]. A fortiori, il ne saurait être établi que l’existence de désordres sur l’immeuble de M. [B] [C] implique nécessairement des désordres sur l’immeuble de M. [K] [J] résultant des travaux de la SAS Plee TDP.

De plus, M. [K] [J] se contente d’affirmer que la SAS Plee TDP a commis une faute dans la réalisation des travaux litigieux, ce que contredit d’ailleurs les deux derniers rapports d’expertise judiciaire.

M. [L] conclut sans ambiguïté que la société Plee TDP a mis en oeuvre un dispositif conforme aux règles de l’art ( page 10 du rapport) et que les travaux ne sont apparemment pas affectés de malfaçons et qu’ils ne sont pas de nature à engendrer des infiltrations dans l’habitation de M. [J] même si apparemment les améliorations attendues n’ont pas été constatées.

Il termine son rapport en précisant que « les travaux d’assainissement commandés et réalisés par la société PLEE TDP remplissent leur fonction et contribuent à assainir les eaux de surface et les éventuelles eaux d’infiltration à faible profondeur. Leur responsabilité dans la survenue des infiltrations voire des taux excessifs d’humidité dans l’habitation de M. [J] ne peut en l’état être établie et aucun préjudice matériel ou immatériel ne peut donc être établi au profit de M. [J]. »

Ces conclusions claires et parfaitement motivées excluent toute faute de l’entreprise.
M. [K] [J] échoue donc à caractériser toute faute susceptible d’engager la responsabilité de la société défenderesse.
Sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Plee TDP à réaliser des travaux de reprise sera donc rejetée.

IV. SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DES PRÉJUDICES

M. [K] [J] sollicite la condamnation solidaire de la SMABTP, du GFA [G] [T] [V] et de l’EURL [G] à lui régler la somme de 15.000 euros réparation de son trouble de jouissance et la somme de 48.029,85 euros au titre des remises en état et préjudice matériel.

Sur le préjudice matériel, il expose que les désordres d’infiltration trouvent leur cause dans la modification structurelle du sens des plantations des vignes appartenant à l’EARL [G] et exploitées par le GFA [G] [T] [V].

Il explique que son préjudice est indéniable au vu des différents rapports d’expertise qui ont été réalisés et qui indiquent qu’il ne vit pas dans des conditions décentes d’habitabilité. Il ajoute que les travaux à réaliser dans son habitation sont en lien direct avec l’humidité excessive qui a été constaté.

Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que ses conditions d’habitabilité sont considérées comme indécentes par les experts et lui provoquent de nombreuses difficultés de santé, notamment pulmonaires.

En défense, la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et le GFA [G] [T] opposent l’absence de faute leur étant imputable. Ils expliquent que le changement d’implantation des vignes réalisés entre 1983 et 1985 ne saurait leur être reproché dès lors qu’ils n’en sont pas les auteurs et qu’ils ne sont propriétaire et exploitant de la parcelle que depuis 2013. Ils opposent également l’absence de lien de causalité entre la faute soulevée par le demandeur et les préjudices qu’il allègue. Ils soulèvent la propre faute du demandeur résultant de l’absence de réalisation des préconisations qui lui ont été faites dans le cadre des différentes opérations d’expertise.

En défense, la SMABTP oppose que M. [K] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute dans la réalisation des travaux de drainage de la SAS Plee TDP de sorte qu’il ne peut valablement en demander la réparation. Elle précise que le demandeur ne peut raisonner en similitudes par rapport aux opérations expertales concernant le fonds de son voisin et s’approprier ces désordres.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [H] [L] que les travaux entrepris par la SAS Plee TDP « ont été réalisés conformément aux règles de l’art et ne sont pas affectés de malfaçons apparentes. Ils ont fait l’objet d’un essai concluant d’écoulement des eaux » et que « leur responsabilité dans la survenue des infiltrations voire des taux excessifs d’humidité dans l’habitation de M. [J] ne peut en l’état être établie et aucun préjudice matériel ou immatériel ne peut donc être établi au profit de M. [J] ». Il ajoute que « pour rendre décente l’habitation de M. [J], il convient d’assainir les eaux de la propre parcelle de ce dernier et de modifier profondément les dispositifs d’aération, ventilation et de déshumidification de l’ensemble des pièces et des caves et de changer la porte d’entrée, les huisseries ».

Le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [U] [R], expert précédemment désigné, converge vers les mêmes conclusions. Il retient effectivement que « les désordres n’ayant pas évolués. Pour ce qui concerne les écoulements d’eau survenus après le 4 février 2013 [soit après les travaux de la SAS Plee TDP] et concentrés dans l’entrée et la chambre du demandeur : ils ne sont pas nouveaux, et existaient avant la réalisation des travaux de la société Huet ; ils ont pour origine l’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle de M. [J] ». Il ajoute que « les travaux effectués par la société Huet sont appropriés et améliorent la situation vis-à-vis des écoulements d’eau en provenance de la parcelle cultivée par la défenderesse. De ce strict point de vue hydrogéologique et vis-à-vis de ces écoulements, nous ne voyons pas d’autre solution technique plus efficace ».

En conséquent, il ressort tant des derniers rapports d’expertise judiciaire rendus que des autres pièces et compte-rendus produits par les parties que les travaux réalisés par la SAS Plee TDP sur la parcelle exploitée par l’EARL [G] sont conformes et ont permis une amélioration des lieux, conformément aux prescriptions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 6 janvier 2011. Les désordres subsistants actuellement, selon les experts, seraient la résultante d’une négligence dans l’entretien de son habitation par M. [K] [J]. Il est mis en exergue la nécessité pour ce dernier de procéder à différents travaux de rénovation et de drainage sur sa propre parcelle.
Par ailleurs, suivant jugement du 6 janvier 2011, la SA Huet, ancienne exploitante de la parcelle située au-dessus de l’immeuble d’habitation troglodyte de M. [K] [J], avait déjà été condamnée à indemniser le demandeur à hauteur de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel. Aucun élément versé aux débats ne permet de constater une aggravation des désordres résultant d’une faute imputable à l’exploitant ou au propriétaire de la parcelle litigieuse. Les préjudices allégués ont déjà fait l’objet d’une réparation.

Ainsi, il convient de constater que le préjudice matériel soulevé ne peut pas faire l’objet d’une réparation par les défenderesses, en l’absence de démonstration d’une faute leur étant imputable et d’un lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

Sur le préjudice de jouissance, s’il n’est pas discutable à raison de l’humidité résultant des infiltrations, force est de rappeler, comme l’ont d’ailleurs indiqué les différents experts intervenus dans l’habitation de M. [K] [J], que les phénomènes d’humidité des maisons troglodytes ne peuvent être évités et sont naturels. Là encore, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer une faute des défenderesses et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

La demande de M. [K] [J] tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SMABTP, du GFA [G] [T] [V] et de l’EURL [G] à lui régler la somme de 15.000 euros réparation de son trouble de jouissance et la somme de 48.029,85 euros au titre des remises en état et préjudice matériel. sera donc rejetée.

Les demandes subséquentes en fixation de la création de la SAS Plee TDP et en appel en garantie de la SMABTP, devenues sans objet, seront donc également rejetées.

V. SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES

En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, M. [K] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l'espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.

M. [K] [J] sera donc condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et au GFA [G] [T] [V], ainsi que la somme de 2.000 euros à la SMABTP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;

REJETTE les demandes formées à ce titre ;

REJETTE la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;

REJETTE la demande de réalisation des travaux ;

REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice matériel ;

REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à la SCEA Domaine des Aubuisières, venant aux droits de l’EARL [T] [G], et au GFA [G] [T] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [J] à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par M. [K] [J] à ce titre ;

CONDAMNE M. [K] [J] aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

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