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CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/03616


Vérifier : CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/03616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/03616
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
68130039c18ac1a26471cce3

Texte de la décision

7,021 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/03616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSSU

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

Monsieur [X] [N]

Me Frédéric LANDON

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Ali SAIDJI

Me Caroline VALENTIN

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant et représenté par Me Marion LAFFARGUE substituant Me Frédéric LANDON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J076,

Me Caroline VALENTIN, avocat - barreau de PARIS

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la cour criminelle des Yvelines en date du 30 avril 2024 prononçant l'acquittement de monsieur [X] [N], devenu définitif par un certificat de non-appel du 13 mai 2024 ;

Vu la requête de monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 juin 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 août 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [X] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 avril 2019 au 6 août 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

45 000 euros

33 000 euros

33 000 euros

Préjudice matériel

36 900 euros

14 400 euros

14 400 euros

Dont frais de défense

14 400 euros

14 400 euros

14 400 euros

Art. 700 CPC

3 600 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement de la cour criminelle des Yvelines du 30 avril 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

21 ans

Oui

La durée de la détention 

Durée de détention particulièrement longue, 479 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial n'est pas étayé. Le rapport de détention fait état de 150 parloirs.

Non

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, la vétusté et l'insalubrité ne sont pas étayées. Le rapport de détention décrit des conditions de détention normales, et notamment une cellule double.

Non

La somme de 45 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [N] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

3° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Le requérant invoque une perte de chance d'occuper un emploi.

Il ressort cependant des pièces 13 à 19 annexées à la requête qu'au moment de son incarcération le requérant était étudiant et sans emploi. En effet, l'emploi chez carrefour qu'il mentionne s'est achevé en avril 2018.

S'il est établi qu'au cours de sa détention, le requérant a été destinataire de deux promesses d'embauche, celles-ci avaient pour but d'étayer les demandes de mise en liberté. Or il ressort de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions que la seule production d'une promesse d'embauche destinée à documenter une demande de mise en liberté ne suffit pas à caractériser une chance réelle et suffisamment sérieuse de percevoir des revenus (CNRD 8 mars 2016, n°15CRD048).

Pour toutes ces raisons, la perte de chance d'occuper un emploi n'est pas sérieuse.

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

La facture produite détaille des prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°61 annexée à la requête)

14 400 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 14 400 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 600 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [N] ;

DEBOUTONS monsieur [X] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à monsieur [X] [N] :

La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14 400 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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