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CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/03372


Vérifier : CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/03372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/03372
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
68130039c18ac1a26471cce5

Texte de la décision

8,456 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/03372 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4A

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

Monsieur [E] [Z]

Me Ian KNAFOU

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Cécile FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Natacha BOURGUEIL, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7]

Domicilié chez son conseil Me Ian KNAFOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et représenté par Me MaylisBERGEARS substituant Me Ian KNAFOU, avocat - barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la Cour criminelle des Yvelines en date du 19 janvier 2024 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [E] [Z], devenue définitif par un certificat de non-appel du 5 février 2024 ;

Vu la requête de monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [Z] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 17 septembre 2022 au 10 août 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

70 000 euros

25 000 euros

25 000 euros

Préjudice matériel

43 088 euros

14 624,04 euros

14 624,04 euros

Dont frais de défense

1 000 euros

1 000 euros

1 000 euros

Art. 700 CPC

3 500 euros

Réduire à de plus justes proportions

Réduire à de plus justes proportions

A l'audience, le requérant modifie oralement sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel. En effet, il résulte des débats que le requérant admet le calcul de la perte de revenus établi par l'agent judiciaire de l'état, de sorte que sa demande à ce titre est réduite à 8 624,04 euros, au lieu des 12 088 euros figurant dans ses écritures. Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice matériel s'élève à 39 624,04 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement de la Cour criminelle des Yvelines du 19 janvier 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

Jeune âge du requérant, 19 ans

Oui

La durée de la détention 

328 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Les craintes liées à la peine encourue pour viol ne sont pas étayées. En outre, le rapport d'examen médico-psychologique du 24 octobre 2022 souligne que le requérant n'apparait pas particulièrement anxieux sur les suites judiciaires (pièce annexée aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat).

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial n'est pas étayé. Le rapport de détention mentionne 2 permis de visite, 18 parloirs et l'accès à un téléphone.

Non

Les conditions indignes de détention 

le requérant mentionne un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant une visite du centre pénitentiaire de [Localité 6] du 7 au 16 septembre 2022, c'est-à-dire la semaine précédant sa détention (pièce n°7 annexée à la requête). Le rapport fait état d'un taux d'occupation de 165% et de mauvaises conditions d'hygiène et d'entretien.

Oui

-
Les menaces de codétenus ne sont pas étayées. L'enquête de personnalité affirme que le requérant s'est fait des amis en détention (pièce n°8 annexée à la requête).

Non

La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [Z] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant produit son contrat d'alternance portant sur la période du 18 octobre 2021 au 31 août 2023. Il ressort des pièces n°13 et 18 annexées à la requête que le requérant aurait dû percevoir :

- du 17 septembre au 17 octobre 2022, 50% du SMIC (1 329,05 euros) soit 664,52 euros ;

- du 18 octobre au 31 décembre 2022, 60% du SMIC (1 329,05 euros) soit 1 954,92 euros ;

- du 1er janvier au 30 avril 2023, 60% du SMIC (1 353,07 euros) soit 3 247,37 euros ;

- du 1er mai au 10 août 2023, 60% du SMIC (1 383,08 euros) soit 2 757,23 euros.

8 624,04 euros

2° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire

Il ressort des pièces n°13 à 16 annexées à la requête que le requérant n'a pas pu passer son baccalauréat du fait de la détention. En outre, à sa libération, il s'est réinscrit dans sa formation en alternance mais faute d'avoir trouvé un nouvel employeur, il n'a pas pu la poursuivre et la valider.

5 000 euros

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°19 annexée à la requête)

1 000 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 14 624,04 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [Z] ;

ALLOUONS à monsieur [E] [Z] :

La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de QUATORZE MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES (14 624,04 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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