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CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/00558


Vérifier : CA Versailles, 30 avr. 2025, RG 24/00558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00558
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6813003bc18ac1a26471ccf7

Texte de la décision

5,828 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/00558 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ57

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[E] [R] [T] [S]

Me Elise ARFI

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Marie-hélène DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [R] [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant et assisté de Me Edouard BOUGIE substituant Me Elise ARFI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0224,

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,

Vu l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement à l'égard de monsieur [E] [R] [T] [S], devenu définitif par un certificat de non-appel du 24 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [E] [R] [T] [S], né le [Date naissance 1] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 mars 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [R] [T] [S] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 août 2016 au 29 mars 2017 à la maison d'arrêt de [Localité 6] puis à la maison d'arrêt d'[Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

30 000 euros

12 000 euros

14 000 euros au minimum

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

1 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 6 octobre 2023 prononçant un acquittement

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

25 ans

Non

La durée de la détention 

223 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ressort du bulletin n° 1 que le requérant a été condamné le 12 avril 2012 par la cour d'assises des mineurs des Yvelines à 6 ans d'emprisonnement.

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité sans les étayer.

Non

Les conditions indignes de détention 

Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite de la maison d'arrêt d'[Localité 7] du 4 au 13 mars 2019, c'est-à-dire postérieur de 2 ans, est produit. Celui-ci relève un taux d'occupation de 152 %.

Oui

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Il ressort du bulletin n° 1 que le requérant a été condamné le 12 avril 2012 par la cour d'assises des mineurs des Yvelines à 6 ans d'emprisonnement.

Oui

La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [R] [T] [S] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [R] [T] [S] ;

ALLOUONS à monsieur [E] [R] [T] [S] :

La somme de VING MILLE EUROS (20 000) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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