Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Poitiers, 30 avr. 2025, RG 25/00024


Vérifier : CA Poitiers, 30 avr. 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
Id
6813035a6a331c9f4ab39a9a

Texte de la décision

7,745 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°19/25

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE7

M. [E] [U]

Nous, LAUQUÉ Isabelle, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de HAIE Manuella, greffière et lors de la mise à disposition, de CHARRIERE Marion, greffière

avons rendu le trente avril deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 18 Avril 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le 16 Mars 1995 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier MAZURELLE

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant

Madame [N] [Y]

né le 29 Août 1966 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 18 Avril 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [E] [U] fait l'objet au Centre Hospitalier MAZURELLE à [Localité 8], où il a été placé,le 09 AVRIL 2025,à la demande d'un tiers, Madame [N] [Y].

.

Cette décision a été notifiée le 18 avril 2025 à M. [E] [U].

Monsieur [E] [U] en a relevé appel, par lettre recommandé en date du 18 Avril 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 Avril 2025.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [U], au directeur du centre hospitalier MAZURELLE, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 30 Avril 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

la présidente en son rapport

Monsieur [E] [U] en ses explications

- Me Amandine FRANGEUL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Monsieur [E] [U] ayant eu la parole en dernier.

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Avril 2025 pour la décision suivante être rendue.


[E] [U] né le 16 mars 1995 a été hospitalisé le 9 avril 2025 à la demande de sa mère Madame [N] [Y] au [Adresse 6].

Le Dr [F] [I] a établi un certificat médical d'admission relevant une décompensation psychotique avec bizarreries, tachypsychie, présence d'idées délirantes de persécution envers son médecin, à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire. Il émettait un doute sur la prise du traitement et sur la consommation de toxiques.

Il attestait de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, de son impossibilité de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux et de la nécessité de soins immédiats et urgents assortis d'une surveillance médicale.

Le 9 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a pris une décision d'admission en soins sous contrainte constatant qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et justifiant une prise en charge urgente.

Le 10 avril 2025, le Dr [O] a constaté que le lendemain de son admission en soins sous contrainte, le patient présentait un discours hermétique et confus, qu'il se sentait persécuté . Le médecin attestait que [E] [U] était incapable d'accepter une hospitalisation pourtant nécessaire et que les soins sous contrainte étaient nécessaires pour éviter une dangerosité pour lui-même ou pour autrui ;

Le 11 avril 2025, le Docteur [C] a attesté de la persistance de troubles du comportement inquiétants et de l'absence de conscience de ces troubles par le patient. La poursuite de l'hospitalisation à temps plein était donc indispensable pour le protéger et garantir les soins.

Le 11 avril 2025, le Directeur de l'Hôpital a pris une décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 14 avril 2025, le Dr [I] attestait de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète relevant que le discours de [E] [U] restait très hermétique avec des éléments de persécution sans reconnaissance des troubles. Il notait que le patient adhérait aux soins et se montrait calme.

Le 14 avril 2025, le Directeur de l'Hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a constaté que la mesure d'hospitalisation complète était justifiée et dit qu'elle devait être maintenue.

Cette décision était notifiée le même jour aux parties.

Par déclaration accompagnée d'un mémoire motivé, reçus au greffe de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers le 24 avril 2025, [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

Il estime en substance être privé de liberté de façon arbitraire sur la base de faux éléments médicaux ; il critique sa prise en charge et estime qu'il n'y a pas de péril imminent.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la Cour du 29 avril 2025.

Par réquisitions écrites du 25 avril 2025, le procureur général, conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [E] [U].

Par décision du 24 avril 2025, le Directeur du Centre Hospitalier Georges MAZURELLE a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.

Le 25 avril 2025, le Dr [O] actualisait la situation de [E] [U] en indiquant que ce dernier restait dans le déni de ses troubles tout en se soumettant aux soins par traitement injectable qui l'ont partiellement stabilisé. Il a accepté un suivi en ambulatoire.

[E] [U] comparaît à l'audience du 29 avril 2025, assisté de Maître FRANGEUL, avocat commis d'office.

Il confirme qu'il est désormais suivi dans le cadre de soins en ambulatoire. Il maintient néanmoins son appel pour éviter qu'à l'avenir il soit de nouveau hospitalisé contre son gré.

SUR CE

L'appel formée par [E] [U] est recevable.

Sur le fond, la cour constate qu'il ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète mais qu'il est pris en charge en soins ambulatoires.

Dès lors, constatant que la mesure d'hospitalisation complète a cessé, il y a lieu de déclarer l'appel de [E] [U] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2025 sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclare l'appel de [E] [U] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2025 recevable mais sans objet.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,

Marion CHARRIERE LAUQUÉ Isabelle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.