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CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 24/01525


Vérifier : CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 24/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/01525
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
6813050fe66d7f6b7b71ede1

Texte de la décision

3,618 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFRQ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 FEVRIER 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]

N° RG 23/00445

APPELANT :

Monsieur [R] [V]

né le 04 Février 1935 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me AGIER

INTIMEE :

S.A.R.L. LA SOUS-PREFETE et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée à étude le 11 avril 2024

Ordonnance de clôture du 18 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023 M. [R] [V] à fait assigner la société la Sous-Préfete en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir la résolution du bail commercial octroyé avec expulsion du preneur en raison de l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences

Par ordonnance de référé du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré incompétent compte tenu de la saisine antérieure du juge de la mise en état et a condamné M [R] [V] à payer la somme de 2000 ' à la société la Sous-Préfete sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 mars 2024, M. [R] [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [V] demande à la cour de':

-Juger le désistement d'instance de l'appelant parfait

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel de M. [R] [V] est recevable

Sur le fond

M. [R] [V] demande que soit constaté son désistement d'appel.

L'intimée n'ayant jamais constitué avocat ce désistement est parfait.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de M. [R] [V], de dire que ce désistement est parfait .

M. [R] [V] qui se désiste supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit M. [R] [V] en son appel

Constate le désistement de M. [R] [V] et lui en donne acte.

Dit que M. [R] [V] supportera la charge des dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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