Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 23/03958


Vérifier : CA Montpellier, 30 avr. 2025, RG 23/03958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23/03958
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
68130511e66d7f6b7b71ee01

Texte de la décision

10,373 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 30 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03958 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5GT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 mai 2023

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00976

APPELANTE :

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [I] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

De 2013 à 2017, Mme [C] [L] et M. [I] [G] ont vécu en concubinage.

Le 24 avril 2019, Mme [L] a délivré à M. [G] une sommation de lui restituer la somme de 24 546,44 ' qui correspond, selon elle, à sa participation durant l'année 2016 aux frais des travaux réalisés au domicile de M. [G]

M. [G] a refusé, contestant tout prêt.

C'est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2020, Mme [L] a assigné M. [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [L] aux dépens,

- Condamné Mme [L] à payer à M. [G] la somme de 2 000' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,

- Rejeté le surplus des demandes.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [C] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1136-1, 287 et suivants et 145 du code de procédure civile, et 1103, 1104 et 1193 (ancien 1134) et 1231-1 (ancien 1147) du code civil, de :

Infirmer et réformer le jugement,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Constater que Mme [L] et M. [G] sont liés par un contrat de prêt verbal portant sur la somme de 24 546,44 euros,

Constater que Mme [L] dispose d'une créance liquide, exigible et certaine envers M. [G] d'un montant principal de 24 564,44 euros,

En conséquence,

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [G] à lui payer la somme de :

24 564,44 euros au titre du contrat verbal de prêt liant les parties, avec intérêts au taux légal depuis le 24 avril 2019, date de la sommation de payer,

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire,

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Procéder à la vérification de l'écrit contenu dans la lettre manuscrite produite par Mme [L],

Constater que M. [G] est bien l'auteur de la lettre manuscrite produite par Mme [L],

Constater que Mme [L] et M. [G] sont liés par un contrat de prêt verbal portant sur la somme de 24 546,44 euros, demeuré impayé,

Constater que Mme [L] dispose d'une créance liquide, exigible et certaine envers M. [G] d'un montant principal de 24 564,44 euros,

En conséquence,

Condamner M. [G] à lui payer les sommes de :

24 564,44 euros au titre du contrat verbal de prêt liant les parties, avec intérêts au taux légal depuis le 24 avril 2019, date de la sommation de payer,

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Désigner un expert avec pour mission de déterminer si l'écriture contenue dans la lettre manuscrite produite appartient à M. [I] [G],

Condamner M. [G] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 avril 2019 et du procès-verbal de constat du 26 octobre 2021 et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [I] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et 1359 du code civil, de :

Confirmer le jugement,

En conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [L],

Condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt

Mme [C] [L] prétend avoir prêté à M. [I] [G] une somme de 24 546,44 euros dont elle demande le remboursement.

M. [I] [G] conteste que Mme [C] [L] lui ait prêté cette somme.

Aux termes de l'article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient donc à Mme [C] [L] de prouver la réalité du prêt.

- Sur l'exigence d'un écrit

Aux termes de l'article 1359 alinéa premier du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

Il s'ensuit que le prêt prétendu portant sur une somme totale de 24 546,44 euros (en 14 chèques, 6 règlements par carte bancaire et 2 virements bancaires) devait être passé par écrit.

En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun écrit n'a été établi entre M. [I] [G] et Mme [C] [L] concernant le prêt que celle-ci prétend lui avoir consenti.

- Sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit

Selon l'article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Mme [C] [L] explique qu'elle était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit compte tenu de la relation affective et de concubinage avec M. [I] [G].

Toutefois, elle ne communique aucune pièce qui permettrait de démontrer qu'elle faisait toute confiance à l'époque du prêt à M. [I] [G], ce qui aurait été de nature à créer une impossibilité morale d'exiger un écrit de la part de ce dernier pour une somme d'un montant élevé.

Elle ne relate, par ailleurs, aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celui qui devenait son débiteur.

Il y a donc lieu de juger que Mme [C] [L] n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont elle invoque l'existence.

- Sur le commencement de preuve par écrit

Aux termes de l'article 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, Mme [C] [L] sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, produit :

une lettre manuscrite qui aurait été rédigée par M. [G], des échanges de SMS et un constat d'huissier,

ainsi que des talons de chèques et trois factures.

La lettre de la main de M. [I] [G] n'établit pas un engagement précis de sa part à rembourser un prêt.

Quant aux SMS, ils n'établissent pas davantage un engagement sur montant précis. Le constat d'huissier ne fait que reprendre le contenu de certains messages déjà produits. Il n'est donc pas davantage pertinent.

Pour arriver au montant réclamé de 24 546,44 ', Mme [C] [L] produit quelques talons de chèques dont l'affectation n'est pas certaine, deux factures au nom de M. [G] et un document sans aucun nom.

Pour s'opposer au paiement, M. [I] [G] fait valoir que :

Les dépenses de Mme [C] [L] correspondent à sa contribution aux travaux en contrepartie d'une aide de la ville d'un montant de 15 000 ' qui avait été 'dilapidée' par le couple ;

Il ressort de la chronologie des faits que Mme [L] a attendu presque 2 ans après leur séparation pour solliciter le remboursement des sommes de façon officielle. Si elle avait consenti réellement un prêt, elle aurait réclamé ces sommes avant.

Au regard de ces versions divergentes, les écrits produits par Mme [L] ne sont pas de nature à prouver la réalité du prêt.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [C] [L] de ses demandes, y compris ses demandes subsidiaires de vérification d'écriture et d'expertise judiciaire qui ne présentent aucun intérêt pour la solution du litige compte tenu du caractère trop vague de la lettre manuscrite.

Le jugement sera confirmé.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera également rejetée, aucun abus de M. [G] n'étant démontré en l'espèce.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [L] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [L] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [I] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.