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CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/00350


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/00350
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
681306a28cc74354d664746f

Texte de la décision

12,537 caractères

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 465/25

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWQ

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Janvier 2024

(RG 23/00005)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.S. EURO TECHNI CONTROLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE(E)(S) :

M. [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2025

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [T] [S] a été engagé par la société EURO TECHNI CONTRÔLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2009 en qualité d'aide contrôleur en essais non destructifs.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Pas-de-Calais.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2021, M. [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2021, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2021, M. [T] [S] s'est vu notifier son licenciement pour grave.

Le 9 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 2024, lequel a :

- dit le licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société EURO TECHNI CONTRÔLE à payer à M. [T] [S] :

-20916 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3984 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,40 euros au titre des congés payés y afférents,

-6031,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-500 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-1328 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 132 euros de congés payés y afférents,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties,

- débouté M. [T] [S] du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par la société EURO TECHNI CONTRÔLE le 2 février 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société EURO TECHNI CONTRÔLE transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2024 et celles de M. [T] [S] transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 décembre 2024,

La société EURO TECHNI CONTRÔLE demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de juger que le licenciement de M. [T] [S] repose sur une faute grave,

- de juger M. [T] [S] mal fondé en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de juger que M. [T] [S] ne démontre pas la réalité de son préjudice,

- de juger les demandes de M. [T] [S] irrecevables et mal fondées,

- de juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

En tout état de cause :

- de débouter M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [T] [S] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

M. [T] [S] demande :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire,

Statuant de nouveau :

- de condamner la société EURO TECHNI CONTRÔLE à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire

- de débouter la société EURO TECHNI CONTRÔLE de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

« Le mardi 30 mars dernier lors d'une de vos interventions, vous avez été audité par notre Responsable Systèmes de Management Qualité et Sécurité Environnement Radioprotection [P] [H] et le chargé d'affaires, [M] [D]

Lors de cet audit vous avez adopté un comportement inapproprié et non professionnel.

Tout d'abord, vous ne portiez pas l'ensemble des équipements de protection individuelles requis dans l'environnement dans lequel vous travaillez, à savoir, vos bouchons d'oreilles.

[P] [H] vous a alors demandé de les mettre/ à qui vous avez répondu de façon agressive : « pour qui elle se prend celle-là, ce n 'est pas obligatoire et tu n'es pas une surveillante de sécurité » Il a fallu que [M] [D] intervienne pour que vous obtempériez.

A l'issue de l'audit : lors du débriefing vous avez réitéré votre attitude d'insubordination en adoptant un comportement négatif et agressif lors des remarques concernant les aspects sécurité, sûreté et qualité envers [P] [H] tout en ayant un comportement différent avec [M] [D]

De plus, [P] [D] nous a fait part de votre comportement hostile et offensant à son égard pour lui avoir frôlé à quatre reprises ses fesses avec votre bras.

Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 23 juin 2020 au 29 juin 2020 pour un comportement inapproprié envers une femme.

En affichant clairement un tel comportement vous avez de manière totalement inadmissible, vous manqué à vos obligations les plus élémentaires.

Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations professionnelles. Votre maintien, même temporaire dans l'entreprise, est inenvisageable.

C'est pourquoi, nous n'avons d'autres choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave. » ;

Attendu que l'employeur reproche au salarié des gestes inconvenants à l'égard de sa collègue Mme [H] ;

Que toutefois, il résulte du témoignage de cette dernière que celle-ci fait observer que « j'avoue sans rien dire sur le geste puisque je n'étais pas sûr que le geste été volontaire » ;

Que dès lors qu'il existe un doute sur le caractère intentionnel du comportement de la salariée en raison de ses propres déclarations, le grief reproché à M. [T] [S] n'est pas caractérisé ;

Attendu que par ailleurs, la société EURO TECHNI CONTRÔLE reproche à M. [T] [S] d'avoir refusé de mettre des bouchons de protection sonore alors que, selon son supérieur hiérarchique, M. [M] [D], le port de ces éléments est obligatoire dans la partie de la salle de machine où se trouvait l'intimé ;

Que toutefois, le salarié verse au dossier des photographies établissant que les zones d'interdiction sont expressément apposées, alors même que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas d'apprécier de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles l'interdiction litigieuse doit s'effectuer, tout particulièrement lorsque les machines sont à l'arrêt ;

Qu'il s'ensuit que les éléments produits par l'employeur et tout particulièrement le refus opéré par le salarié à une exigence de son supérieur hiérarchique, ne suffisent pas à caractériser l'existence de manquement de la part de M. [T] [S] d'une importance telle qu'il justifie la rupture de son contrat de travail, et a fortiori son départ immédiat sans indemnités ;

Que le licenciement de M. [T] [S] est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas remis en cause par l'employeur, alors qu'au vu du bulletin de paie de M. [T] [S] d'avril 2021 il est dû à l'intimée 500,54 ' outre les congés payés y afférents, au titre de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 17.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de France Travail

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement

Attendu que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;

Que les dépens doivent être mis à la charge de l'employeur, partie succombant majoritairement en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

-condamné la société EURO TECHNI CONTRÔLE à payer à M. [T] [S] :

- condamné la société EURO TECHNI CONTRÔLE à payer à M. [T] [S] :

-20916 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-1328 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 132 euros de congés payés y afférents,

- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société EURO TECHNI CONTRÔLE à payer à M. [T] [S] :

-500,54 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-50,05 euros au titre des congés payés y afférents,

-17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la société EURO TECHNI CONTRÔLE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société EURO TECHNI CONTRÔLE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Rosalia SENSALE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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