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CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01533


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 23/01533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
23/01533
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
681306a68cc74354d66474a1

Texte de la décision

7,255 caractères

ARRÊT DU

28 Mars 2025

N° 293/25

N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWN

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

27 Novembre 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

E.U.R.L. ILD SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] est entré le 1er septembre 2018 au service de la société ILD SECURITY. Le 3 août 2021 il l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Il en a été débouté par jugement ci-dessus référencé dont il a interjeté appel.

Par conclusions du 27 février 2024 il demande à la cour de condamner l'EURL ILD SECURITY à lui verser les sommes suivantes :

12 519 ' à titre de rappel de salaire

1251 ' au titre des congés payés afférents

5000 ' de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs

3500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 avril 2024 la société ILD SECURITY demande à la cour de déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes, de l'en débouter et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'irrecevabilité (nullité) de la requête introductive d'instance

les moyens invoqués par l'intimée ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il suffira d'ajouter que le premier juge a retenu à bon droit que le salarié n'était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation puisqu'une telle tentative a été organisée par le bureau de conciliation et d'orientation en application de la loi. La demande afférente sera donc rejetée.

La demande au titre des heures supplémentaires

au soutien de sa demande M. [E] produit aux débats :

-des plannings pour les années 2019, 2020 et 2021

-des feuilles de pointage de l'année 2020

-des fiches de paie

-des décomptes des heures prétendument effectuées

-l'attestation d'un collègue.

Il indique que la société ILD SECURITY n'a pas déféré à une sommation de produire ses plannings. Il fait également état d'un rapport d'un expert-comptable ayant à ses dires procédé à des recoupements et analysé les données mais ce rapport n'est pas versé aux débats.

Sur ces éléments suffisamment précis l'employeur indique que les décomptes adverses ont été édités a posteriori et qu'ils sont incohérents et contradictoires entre eux. Il ajoute ne pas être en mesure de déférer à la sommation de communiquer les plannings car les données ont été effacées. Il ne verse aucun décompte des temps travaillés par l'appelant.

Sur ce,

aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Par recoupement des documents fournis la cour dispose de données pertinentes pour considérer que le décompte proposé par le salarié est partiellement erroné, qu'il n'a pas travaillé certains jours dont il se prévaut et qu'il surévalue son temps de travail. Il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui n'a jamais réglé la moindre heure supplémentaire, ne fournit pas d'élément objectif permettant le rejet intégral de sa demande. Il ressort de l'ensemble des données que la société intimée a payé la totalité des heures effectuées dans la limite du temps de travail légal mais qu'elle n'a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il lui sera au final alloué le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et il sera débouté du surplus de sa demande.

La demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur

M. [E] n'étaye sa demande ni en fait ni en droit. Il ne démontre aucun manquement de son employeur et aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur

il est partiellement fait droit aux demandes du salarié de sorte que n'est caractérisé aucun abus dans son droit d'agir en justice. La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Par équité l'employeur devra régler, en appel, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société ILD SECURITY à payer à M. [E] les sommes suivantes :

' heures supplémentaires : 5852 euros

indemnité compensatrice de congés payés : 585 euros

indemnité de procédure en cause d'appel : 1500 euros

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la société ILD SECURITY aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Rosalia SENSALE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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