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CA Caen, 30 avr. 2025, RG 24/01709


Vérifier : CA Caen, 30 avr. 2025, RG 24/01709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/01709
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
ordonnance
Id
681306b78cc74354d664757f

Texte de la décision

4,314 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01709

Madame [X] [W] épouse [O]

Représentée et assistée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240287

C/

Monsieur [Y] [D]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 21143

Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a notamment condamné M. [Y] [D] à payer la somme de 9.046,30 euros à la Caisse de crédit mutuel de Carentan et Mme [X] [W] épouse [O] à payer la somme de 81.416,67 euros à la Caisse de crédit mutuel de Carentan ainsi qu'aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [W] épouse [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 24 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 19 mars 2025, Mme [X] [W] épouse [O] demande de débouter la banque de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [D] n'a pas pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, Mme [W] épouse [O] n'a pas exécuté la décision déférée.

Cependant, il résulte des pièces produites par elle aux débats qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2.400 euros, qu'elle supporte des charges à hauteur de 1.104 euros par mois, qu'elle ne possède pas d'épargne et qu'elle a vainement sollicité un prêt auprès de différents établissements bancaires en vue de l'exécution du jugement.

Il ressort de ces éléments que Mme [W] épouse [O] est dans l'impossibilité de régler

la condamnation d'un montant de 81.416,67 euros mise à sa charge au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1].

Il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande de radiation.

Partie perdante, la Caisse crédit mutuel de [Localité 1] est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter Mme [W] épouse [O] sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe,

Déboutons la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 24 /1709;

Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la Caisse crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

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