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CA Caen, 26 mars 2025, RG 24/00390


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Date
26/03/2025
Numéro
24/00390
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
681306b88cc74354d6647585

Texte de la décision

4,612 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLTB

Affaire :

Madame [J] [K]

représentée et assistée de Me [F], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20200135

C/

S.A. QBE EUROPE SA/NV

Représentée et assistée de Me [U], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0004H0D

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, consiellère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par bon de commande en date du 30 mai 2018, Mme [J] [K] a acquis auprès de la société SVH Energie une installation de trente et un panneaux photovoltaïques pour un montant de 35 868 euros, une pompe à chaleur de marque Mitsubishi pour un montant de 21 685 euros, un ballon aéromax pour un montant de 3 800 euros, et un ballon thermodynamique pour un montant de 3 600 euros, soit un total de 61 953 euros.

L'installation a été posée le 11 août 2018 et la facture intégralement réglée par Mme [K].

A compter du 18 janvier 2019, Mme [K] déclare avoir constaté des défauts importants de fonctionnement de l'installation et une expertise amiable a été réalisée le 24 mars 2020.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, une expertise judiciaire a été prononcée.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SVH Energie. La créance de Mme [K] a été déclarée au passif de la liquidation.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société QBE Europe, assureur en responsabilité décennale de la société SVH Energie.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juin 2022.

Par jugement du 15 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Caen a :

Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE Europe,

Condamné Mme [K] aux dépens,

Débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [K] à payer à la société QBE Europe la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par acte du 19 février 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident en date du 9 août 2024, la société QBE Europe a saisi le Conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance, ainsi que la condamnation de Mme [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, la compagnie QBE Europe sollicite que soit jugé parfait son désistement d'incident aux fins de radiation de la procédure d'appel, et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, dès lors que Mme [K] a exécuté les condamnations du premier jugement.

Mme [J] [K] n'a pas conclu en défense à l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Mme [K] n'ayant émis aucune opposition au désistement d'incident exprimé par la société QBE Europe, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait.

Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, la société QBE Europe supportera les dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision réputée contradictoire,

Déclare parfait le désistement de la société QBE Europe de son incident aux fins de radiation de l'affaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société QBE Europe aux dépens de la procédure d'incident.

LA GREFFIÈRE

N. LE GALL

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

Aline GAUCI SCOTTE

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