CA Caen, 24 avr. 2025, RG 23/03005
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/03005
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKXB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 06 Décembre 2023 - RG n° 21/00321
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas TANNIER, substitué par Me HAM, avocats au barreau de COUTANCES
[2]
[Adresse 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [V] [L],
- dit que l'accident du travail survenu le 22 janvier 2020 au préjudice de M. [L] est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la société [5],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la [2] à M. [L] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L], ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [T] pour y procéder ,
- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros,
- alloué à M. [L] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la [2] versera à M.[E] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de la provision,
- fait droit à l'action récursoire de la [2] à l'encontre de la société [5] et dit que la [2] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [L] à l'encontre de la société [5],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 13h30 pour fixation d'un calendrier de procédure après remise du rapport d'expertise, la présente décision valant convocation,
- réservé toute autre demande des parties,
- réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 décembre 2023 , la société [5] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- constater le désistement de la société [5] de son appel interjeté par déclaration du 28 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [V] [L] demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'il accepte le désistement de l'appel de la société [5],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
La [2] n'a pas fait d'observations.
SUR CE , LA COUR
Conformément à la demande de la société [5], il convient de constater qu'elle se désiste de son appel.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
L'équité commande d'allouer à M. [V] [L] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate le désistement de la société [5] de l'appel interjeté contre le jugement déféré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne société [5] aux dépens d'appel,
Condamne société [5] à verser à M. [V] [L] la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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