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CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 25/00840


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 25/00840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00840
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68130848046d639136715bc8

Texte de la décision

7,834 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00840 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY2H

Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le 12 Décembre 2005 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maguelonne LAURE,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

Monsieur [I] [U], interprète en languearabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 à 18h03,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 avril 2025 à 11h28 ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 à 12H15 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025 à 16h47 par Monsieur [Z] [Y] ;

Monsieur [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas d'accord avec la décision. J'ai mon hébergement. J'ai fait appel sur l'OQTF quand j'étais en prison. Quand je travaillais j'ai fait l'objet d'un contrôle et c'est à ce moment que j'ai fait mon recours mais on ne m'a pas encore répondu. J'avais une adresse au [Adresse 4]. Avec la prison j'ai quitté l'appartement je ne pouvais plus payer la loyer. C'est Madame [T] [O] qui m'héberge avec son fils. C'est la femme de mon oncle. Je ne savais pas pour l'OQTF, vous me dites qu'elle m'a été notifiée le 11 août 2024 c'est avant de rentrer en prison que je l'ai su. En Algérie j'ai un passeport. J'ai pris le bateau, c'était une embarcation clandestine, je n'ai pas pris mon passeport. Je demande la liberté.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir relative au défaut de production d'un registre de rétention actualisé à laquelle elle renonce, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 avril 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique qui serait 'tendu' entre l'Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera également écarté.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maguelonne LAURE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [Y]

né le 12 Décembre 2005 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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