CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 24/00648
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/186
Rôle N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODL4
Association AFAD
C/
SCI L.C.E.O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Michel LABI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Association AFAD ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE, immatriculée au répertoire des entreprises sous le n°344.273.438, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI L.C.E.O Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 08 novembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1744 et 24/1821 sous le premier de ces numéros ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 janvier 2016 entre la S.A.S KAFREMBO d'une part et, l'association AFAD d'autre part, concernant les locaux situés à [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l'une dénommée [Adresse 5], et l'autre [Adresse 2]) des locaux répartis sur 260m² ainsi que 8 places de parking, sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 août 2015 entre la S.A.S KAFREMBO d'une part, et l'association AFAD d'autre part, concernant les locaux situés à [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l'une dénommée [Adresse 5], et l'autre [Adresse 2]) des locaux répartis sur 630 m², sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l'association AFAD et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] (auquel on accède par deux voies publiques, l'une dénommée [Adresse 5], et l'autre [Adresse 2]) des locaux répartis sur 260m² ainsi que 8 places de parking (à usage de crèche ) et des locaux répartis sur 630 m² (à usage de bureau) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu désigné par elle et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- condamné l'association AFAD à payer à la S.C.I LCEO à titre provisionnel la somme de 86.967,94 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 1er octobre 2024, loyer du 4ème trimestre 2024 inclus ;
- condamné l'association AFAD à payer à la S.C.I LCEO à titre provisionnel la somme de 11.427,76 euros au titre des intérêts de retard dus pour les années 2023 et 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la taxe foncière ;
- condamné l'association AFAD à payer à la S.C.I LCEO la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné l'association AFAD aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 20 novembre 2024, l'association AFAD (Association Familiale d'Aide à Domicile) a relevé appel du jugement et, par acte du 02 décembre 2024 , elle a fait assigner la S.C.I LCEO devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la S.C.I LCEO aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, l'association AFAD demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 8 novembre 2024 ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2024 ;
- juger que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 8 novembre 2024 engendrerait des conséquences manifestement excessives ;
- condamner la S.C.I LCEO à payer à l'association AFAD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I LCEO demande de :
- débouter l'association AFAD de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 8 novembre 2024 en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et de conséquences manifestement excessives ;
- condamner l'association AFAD à payer à la S.C.I LCEO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association AFAD aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 11 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance: les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Sur les moyens sérieux de réformation quant à la résiliation du bail, l'association AFAD fait notamment valoir qu'elle a réglé les cause du commandements ( 1er trimestre 2024) et les échéances postérieures ( 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024) , ces dernières ayant été appelées sous le vocable de loyers et charges par la SCI LCEO qui a ainsi renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire.
La société LCEO répond qu'aucune renonciation non équivoque à se prévaloir de la clause résolutoire n'est établie et que la condamnation provisionnelle prononcée était justifiée à la date des débats devant le juge des référés.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le juge des référés a retenu , à la date des débats du 4 octobre 2024:
-que les causes des commandements n'avaient pas été réglées dans le mois de leur délivrance,
-que la clause résolutoire avait en conséquence joué et le bail étant résilié a ordonné l'expulsion
-que la créance de loyers était justifiée pour les 3ème et 4ème trimestre au titre des deux baux ,arrêtée au 1er octobre 2024
-que la créance au titre de la taxe foncière et des indexations de loyers était sérieusement contestable,
-que la créance d'intérêts de retard était justifiée.
Il est constant que les causes du commandement n'ont pas été payées dans le mois de sa délivrance puisque les deux parties s'accordent ( pages 11 et 8 in fine des conclusions de la SCI LCEO) pour admettre que le paiement des loyers est intervenu le 26 avril 2024.
Aux termes des conclusions de la SCI LCEO , les loyers des 2èmeet 3ème trimestre 2024 sont également payés ( page 8 ) et l'association AFAD justifie de l'encaissement du chèque de règlement du loyer du 4ème trimestre 2024 ( TTC hors indexation et hors charges) le 14 octobre 2024 ( ses pièces 10 et 11).
La question de l'appréciation du moyen tiré de la renonciation non équivoque de la SCI LCEO à se prévaloir des effets de la clause résolutoire relève de la cour au fond et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance .
En revanche, en l'état des paiements intervenus la possibilité de la suspension de ceux-ci est sérieuse.
Sur les conséquences manifestement excessives, l'association AFAD fait valoir que les locaux loués sont utilisés à des fins d'accueil d'enfants chaque jour. L'expulsion entraînerait, en cas d'impossibilité de relogement, des conséquences insurmontables pour les familles et le personnel.
La S.C.I LCEO affirme que la seule expulsion d'un locataire commercial ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et que l'association AFAD ne justifie d'aucune impossibilité de relogement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.
L'AFAD ne prétend pas à un risque de conséquences manifestement excessives sur le plan financier
L'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Au regard cependant de l'activité particulière de l'association qui constitue une crèche, son relogement ne pouvant avoir lieu que dans des conditions de locaux spécifiques, l'expulsion qui a un caractère irrémédiable, face aux moyens sérieux de réformation retenus constitue un risque de conséquences manifestement excessives pour l'AFAD
Les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCI LCEO qui succombe supportera les dépens sans que l'équité impose l'application au profit de l'association demanderesse l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 08 novembre 2024, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la SCI LCEO aux dépens ;
DEBOUTONS la S.C.I LCEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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