CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 23/01424
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 107
N° RG 23/01424
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYC
S.A. CREDIPAR
C/
[J] [F]
[B] [F]
S.A.S. CHOPARD [Localité 6] SCP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal BLANC
Me Thierry TROIN
Me Emmanuelle PELLEGRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-1235.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SAS CHOPARD [Localité 6] SCP
prise en la personne de son représentant légal élisant domicile au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] a loué, suivant contrat de location longue durée à usage privé, un véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société CREDIPAR, pour une durée de 48 mois avec prise de possession le 21 décembre 2020.
En raison de la présence de nombreux défauts nécessitant une remise en état dès lors que lesdits défauts ont rendu le véhicule impropre à sa destination (les portières s'ouvrent seules sans action sur la poignée pendant que le véhicule roule, l'étanchéité du véhicule est défectueuse, le frein à main est défaillant), suivant exploit du 15 décembre 2021, Mme [J] [F] et M. [B] [F] ont assigné la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l`enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS devant le Tribunal de Proximité de [Localité 6] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location longue durée à usage privé ayant pour objet le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 8].
Par exploit du 29 avril 2022, M.et Mme [F] ont assigné la société CREDIPAR, ès qualité de bailleur du véhicule aux mêmes fins avec demande de condamnation in solidum avec la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l`enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le Tribunal:
Ordonne la jonction des affaires RG 11 21-1235 et RG 1 1 22-351 1 l`affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 1 1 21-1235 ;
Déclare irrecevable l`action en résolution engagée par M.et Mme [F] à l`encontre de la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l'enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location longue durée liant M.[B] [F] à la société CREDIPAR ;
Condamne la société CREDIPAR à rembourser à M. [F] les sommes de 3.500 ' au titre de son apport initial, de 227,15 ' au titre des loyers versés et de 400 ' au titre des échéances d'assurance due à compter de l`immobilisation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit et juge que la société CREDIPAR conservera le véhicule litigieux à charge pour elle de venir le récupérer à ses frais auprès du garage HOPCAR CITROEN MOUGINS ;
Condamne reconventionnellement la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l'enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.141,27 ', outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Dit et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société CREDIPAR et la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l'enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS aux entiers dépens, chacune pour moitié ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2023, CREDIPAR a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement de 1ère instance,
DEBOUTER M.et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de CREDIPAR.
Subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes de M.et Mme [F]
Condamner la société CHOPARD à rembourser à CREDIPAR la somme de 7699,99 '.
Condamner la société CHOPARD à payer à CREDIPAR la somme de 4051,65 ' au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la partie succombante à verser à CREDIPAR la somme de 1 500,00 ' au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société CHOPARD à relever et garantir CREDIPAR de toutes condamnations prononcées au profit des époux [F].
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du dysfonctionnement du véhicule de M.et Mme [F],
-que le contrat de location prévoit expressément que les actions à l'encontre du vendeur ou du constructeur sont subrogées par le loueur à M.et Mme [F],
-que c'est à juste titre que M. [F] a agi à l'encontre de la société CHOPARD, qui était contractuellement tenu au titre du contrat de vente de livrer un véhicule exempt de vices et conforme à son utilisation,
-qu'il importe peu que la Ste CHOPARD n'est pas participé au contrat de location qui prévoit la subrogation évoqué par CREDIPAR et qui donne qualité à agir aux époux [F] à l'encontre de la Ste CHOPARD,
-que si la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location longue durée, CREDIPAR devra être indemnisé de son préjudice,
-que ce préjudice peut s'évaluer à la somme de 4 051.65', qui correspond au loyers perçus et qui devront être restitué par CREDIPAR et au prix d'achat de 7699,99 ' réglé par CREDIPAR à la Ste CHOPARD,
-qu'aucune demande, pour un préjudice de jouissance distinct, n'a été faite en première instance, par conséquent en vertu du principe de la concentration des moyens cette demande devra être rejetée, d'autant qu'elle n'est pas justifiée.
M.et Mme [F] concluent:
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 22 novembre 2022 du Tribunal de Proximité de [Localité 6] sauf en ce qui concerne le préjudice et l'article 700.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne le préjudice et l'article 700.
CONDAMNER la Société CREDIPAR à verser à M.et Mme [F] Les sommes de 14 600 ' au titre du préjudice de jouissance et 1 500 ' au titre de l'article 700 de première instance.
CONDAMNER la Société CREDIPAR à verser à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société CREDIPAR n'était pas retenue,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne le préjudice et l'article 700.
CONDAMNER la société CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 500 euros, au titre de son apport initial à la signature du contrat de location.
CONDAMNER la société CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à M. et Mme [F] la somme de 227, 15 euros, au titre des loyers versés par celui-ci, à parfaire.
CONDAMNER la société CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à M. et Mme [F] la somme de 400 euros, au titre des échéances d'assurance dues par celui-ci à compter de l'immobilisation du véhicule, à parfaire.
CONDAMNER la société CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à M. et Mme [F] la somme de 14 600 euros, au titre des désagréments subis en raison des défauts importants du véhicule.
DIRE ET JUGER que la société CHOPARD [Localité 6] SCP conservera le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 8].
CONDAMNER la société CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNER la Société CREDIPAR à verser à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent:
-qu'ils ont eu un accident le 1er février 2021 puisque la portière gauche s'est ouverte alors que le véhicule circulait et a percuté un autre véhicule,
-que le 1er mai 2021, il y a eu un nouvel accident pour perte de contrôle inexpliquée,
-que si le toit ouvrant a été réparé le 15 juin 2021, il s'est détaché le 16 juin 2021, donnant lieu à une nouvelle réparation constatée par expert,
-que le 24 juillet 2021 un nouvel accident a eu lieu en raison de la désolidarisation de la rotule de bras inférieur de suspension AVD, entraînant une perte de contrôle,
-qu'il résulte de l'expertise amiable contradictoire qui s'en est suivie en date du 6 novembre 2021 à la présence de nombreux défauts nécessitant une remise en état puisque le véhicule est impropre à sa destination,
-que depuis lors le véhicule est immobilisé au garage CHOPARD [Localité 6],
-que le moyen de l'appelante tiré de la clause d'absence de garantie est infondée dans la mesure où une telle cause entre professionnel et consommateur est forcément abusive et doit être écartée,
-que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de location,
-qu'il doit leur être remboursé l'apport initial de 3 500', 7 loyers de 32,45'ainsi que les frais d'assurance outre un préjudice de jouissance pour une immobilisation de 24 mois,
-que subsidiairement quoiqu'il n'y ait pas de lien juridique entre eux et le garage CHOPARD [Localité 6] il y a des fautes délictuelles.
La SAS CHOPARD demande:
' DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel de la SA CREDIPAR,
' DÉCLARER recevable et fondé l'appel incident de la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP,
' DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel incident de M.et Mme [F],
Vu l'article 562 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du même Code,
' SE DÉCLARER non saisie des chefs du jugement ci-après, devenus en conséquence définitifs :
Vu les articles 564 et 908 à 910 du Code de procédure civile,
' DÉCLARER irrecevable la demande de garantie présentée par la SA CREDIPAR pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2024,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de Proximité de [Localité 6] en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ irrecevable l'action en résolution engagée par M.et Mme [F] à l'encontre de SAS CHOPARD [Localité 6] SCP, ce faute d'intérêt à agir à son égard et conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTÉ M.et Mme [F] du surplus de leurs demandes à l'égard de la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP,
- DÉBOUTÉ la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes à l'égard de la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP.
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1199 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' INFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de Proximité de [Localité 6] en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1.141,27 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré,
- DÉBOUTÉ la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP du surplus de ses demandes,
- DIT ET JUGE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP et la SA CREDIPAR aux entiers dépens, chacune pour moitié.
ET STATUTANT À NOUVEAU :
' DÉBOUTER M.et Mme [F] de l'intégralité de leurs prétentions,
' DÉBOUTER la SA CREDIPAR de l'intégralité de ses prétentions.
' CONDAMNER subsidiairement la SA CREDIPAR, propriétaire du véhicule, à relever et garantir la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP, de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre.
' CONDAMNER en tout état de cause in solidum M.et Mme [F] et la SA CREDIPAR à payer à la société SAS CHOPARD [Localité 6] SCP la somme de 4.500 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me PELLEGRIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir:
-qu'en octroyant la somme de 1141,27' au titre du devis relatif à la reprise du collage du toit le jugement a statué ultra petita puisque cette demande n'est pas faite par la SA CREDIPAR,
-que faute pour CREDIPAR d'avoir fait appel des chefs du jugements qui la condamne à rembourser à M.[F] la somme de 3500' au titre de son apport initial, celle de 227,15' au titre des loyers versés et de 400' au titre des échéances d'assurance et qui dit qu'elle conservera le véhicule à charge de le récupérer à ses frais, sur ces points le jugement est définitif,
-que le tribunal n'a jamais été saisi d'une demande en résolution du contrat de vente, les dispositifs des actes notifiés étant vierges de toute mention sur ce point,
-que la SA CREDIPAR formule pour la première fois en cause d'appel une demande de garantie, irrecevable, d'autant que cette demande n'a pas été formulée dès ses conclusions du 7 avril 2023,
-qu'en première instance la SA CREDIPAR a uniquement sollicité sa condamnation au paiement de 7699,99' au titre du prix de vente acquitté outre 4051,65' au titre des loyers soumis à remboursement en cas d'anéantissement du contrat longue durée, sans solliciter la somme de 1141,27' au titre de la remise en état du toit du véhicule, de sorte que comme déjà indiqué le juge a statuer ultra petita,
-que le juge de première instance a été saisi d'une demande en résolution d'un contrat de location longue durée et ses conséquences, sans qu'elle soit partie à ce contrat,
-que la SA CREDIPAR est propriétaire du véhicule qui selon le contrat de location a été fourni par AUTOMOBILES CITROEN,
-qu'elle n'a été à aucun moment en lien contractuel avec M.[F], le contrat de location ne lui est pas opposable en sa qualité de tiers à ce contrat, de sorte que les demandes faites à son encontre sont irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir,
-que seule la responsabilité du garagiste serait susceptible d'être soulevée à son encontre, puisqu'elle est intervenue exclusivement au stade de la réparation du toit, sans frais laissés à la charge du locataire,
-qu'elle devra être relevée et garantie par la SA CREDIPAR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à l'encontre de la société CHOPARD [Localité 6]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte du contrat de location longue durée conclu le 24 août 2020 que le bailleur est la société CREDIPAR, le locataire M.[F] et le fournisseur AUTOMOBILES CITROEN.
La société CHOPARD [Localité 6] conteste être le fournisseur du véhicule et prétend n'être intervenue que pour la réparation du toit ouvrant, sans que les autres parties ne réussissent à établir la preuve contraire.
Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, il n'y a aucun lien contractuel entre les époux [F] et la société CHOPARD [Localité 6], ces derniers n'ayant donc pas la qualité à agir à son encontre en résolution contractuelle, quand bien même l'article 3 des conditions générales du contrat de location de longue durée prévoit que 'le loueur ne peut être par la suite responsable en cas de détérioration ou du fonctionnement défectueux du véhicule. Si le véhicule est atteint de vices qui le rendent impropre à l'usage ou si la livraison est tardive ou non conforme, vous pourrez, le loueur informé, agir directement à vos frais contre le fournisseur et/ou le constructeur du véhicule'.
En effet, la société CHOPARD [Localité 6] n'apparaît pas sur le contrat comme fournisseur du véhicule.
Les demandes de la société CREDIPAR à l'encontre de la société CHOPARD [Localité 6] en sa qualité de fournisseur du véhicule sont irrecevables pour les mêmes raisons.
Sur le fond
L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires.
L'article 1721 du même code dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L'article R 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de:
6° supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
L'article 1224 du code civil indique que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en as d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise contradictoire du 6 novembre 2021 que les divers problèmes (dommages constatés au niveau du toit ouvrant, ouverture des portes en roulant, désolidarisation de la rotule de bras inférieur droit de son logement) rendent impropre le véhicule à sa destination et son usage et que ce véhicule présente un caractère de dangerosité lors de son utilisation.
Il est manifeste eu égard aux nombreuses anomalies relevées que le bailleur a manqué à son obligation de jouissance paisible par le locataire, ce qui justifie, comme retenu par le premier juge, la résolution judiciaire du contrat de location longue durée.
La clause du bail article 3 des conditions générales, ci-dessus évoquée, limitant le droit à réparation, puisque écartant la responsabilité du bailleur en cas de fonctionnement défectueux du véhicule, doit être considérée comme non écrite, puisqu'abusive au sens de l'article R212-1 du code de la consommation, la qualité de professionnel de la société CREDIPAR et celle de consommateur de M.[F] n'étant pas contestées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société CREDIPAR à rembourser à M.[F] les sommes suivantes:
-3500' au titre de son apport initial,
-227,15' au titre des loyers versés
-400' au titre des échéances d'assurance due à compter de l'immobilisation du véhicule,
et dit que la société CREDIPAR conservera le véhicule litigieux à charge pour elle de venir le récupérer à ses frais auprès du garage CHOPARD [Localité 6].
Le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a condamné la société CHOPARD [Localité 6] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1141,27' au titre du devis de reprise du collage du toit ouvrant, cette demande n'ayant pas été formulée par la société CREDIPAR.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisque le premier juge y a répondu en la rejetant.
En appel tout comme en première instance, les époux [F] ne justifient pas du préjudice de jouissance qu'ils invoquent à hauteur de 14 600' en appel et qui ne serait pas couvert par les indemnisations déjà accordées, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il les en a déboutés.
En effet, le préjudice de jouissance ne s'induit pas automatiquement de l'impossibilité de jouir du véhicule loué mais doit être étayé par d'autres éléments établissant les conséquences pécunières et personnelles de cette immobilisation, autres que celles déjà indemnisées.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société CHOPARD [Localité 6] à la moitié des dépens de première instance, qui seront mis à la charge totale de la société CREDIPAR.
Il est également infirmé en ce qu'il n'a pas accordé d'article 700 au profit des époux [F].
Aussi la société CREDIPAR est condamnée à 1 000' d'article 700 au profit de ces derniers.
La société CREDIPAR est condamnée à 1500' d'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [F], outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me PELLEGRIN pour la partie lui revenant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 6],
SAUF en ce qu'il:
Condamne reconventionnellement la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l'enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.141,27 ', outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CREDIPAR et la société CHOPARD [Localité 6] exerçant sous l'enseigne HOPCAR CITROEN MOUGINS aux entiers dépens, chacune pour moitié,
Statuant à nouveau
DIT que la société CREDIPAR n'a pas demandé la condamnation de la société CHOPARD [Localité 6] au paiement de la somme de 1141,27' au titre de la réparation du toit ouvrant;
CONDAMNE la société CREDIPAR à régler à M.et Mme [F] la somme de 1000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance,
CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes de la société CREDIPAR en l'encontre de la société CHOPARD [Localité 6],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CREDIPAR à régler à M.et Mme [F] la somme de 1500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me PELLEGRIN, avocat, pour la part lui revenant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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