CA Aix Provence, 30 avr. 2025, RG 22/03432
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 103
N° RG 22/03432
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73Z
[E] [T]
C/
S.A. CREATIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04265.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2751 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2013, M. [E] [T] a souscrit un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 17 900 ' remboursable en 144 mensualités de 213,96 euros chacune, au taux d'intérêt de 8,46 % et TAEG 10, 50% l'an, auprès de la société CREATIS.
Par exploit du 24 septembre 2020, la société CREATIS a assigné M.[E] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection à l'effet de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :
* 19 643,94 euros dus au titre de ce contrat et de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la délivrance de l'assignation valant déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
*Constater les manquements graves et répétés de M. [E] [T] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du Code civil,
* le condamner à lui verser la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le Tribunal:
- Condamné Mr [E] [T] à payer à la société CREATIS la somme de 18 330,04' avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, en date du 14 octobre 2013 ;
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- Condamne M. [E] [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, M.[T] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 18.330.04 euros à la société CREATIS avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, en date du 14 octobre 2013.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de suspension du paiement des échéances du crédit pendant une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, mais aussi de dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant ce délai de 24 mois.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions du Code de la consommation
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS.
DECLARER abusive la clause pénale de 8% appliquée à M. [T].
DEBOUTER la société CREATIS de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR RETENAIT EN TOUT OU PARTIE UNE DETTE A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [T]
Vu l'article 1343-5 du Code civil
ORDONNER la suspension des obligations de M. [T] pendant une durée de 24 mois.
ORDONNER la suspension du cours des intérêts pendant la suspension des obligations.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR RETENAIT EN TOUT OU PARTIE UNE DETTE A L'ENCONTRE DE M. [T] ET REJETAIT LA DEMANDE DE
Vu l'article 1343-5 du Code civil
AUTORISER M. [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
ORDONNER ET JUGER que s'appliquera le seul taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-que faute de justificatif du déblocage des fonds, il ne peut être apprécié de la date du transfert et de la nullité du contrat de sorte que le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts,
-que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement à son devoir d'assistance,
-que la cour est tenue de soulever d'office les dispositions du code de la consommation et doit écarter l'exception de prescription,
-que la clause pénale a un caractère abusif, comme étant disproportionnée,
-qu'il sollicite la suspension du crédit pour 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil,
-qu'il demande l'autorisation de régler la dette avec imputation des paiements sur le capital et application du taux légal.
La société CREATIS conclut:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de MARSEILLE le 12 janvier 2022.
Débouter M.[E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
Condamner M. [E] [T] à payer en outre la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
CREATIS.
Condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient:
-que l'emprunteur a obtenu selon ordonnance rendue le 27 novembre 2014 par le tribunal d'instance de MARSEILLE une suspension des paiements pour une durée de 24 mois, soit jusqu'en janvier 2017,
-qu'il a cessé les règlements depuis l'échéance du mois de mai 2019, malgré deux mises en demeure restées infructueuses et qui ont abouti à la déchéance du terme,
-qu'elle a communiqué la FIPEN,
-que quoiqu'il en soit s'agissant d'un vice allégué dans les conditions de formation du contrat, l'emprunteur disposait d'un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat pour en contester la validité,
-que cette demande est nouvelle en appel alors qu'en première instance il ne contestait pas le principal de la dette,
-que la date de mise à disposition des fonds est connue,
-que l'emprunteur n'établit pas en quoi elle aurait manqué à son devoir d'assistance alors que le regroupement de créances rachetées a permis de passer d'un engagement mensuel de 543,54' à 198,30',
-que le contrat est résilié et ne peut faire l'objet de la moindre suspension,
-qu'aucune circonstance ne justifie de faire application du seul taux légal ni d'imputer les versements sur le capital.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris est confirmé, faute de tout développement de prétentions et moyens contraires, en ce qu'il a dit que le prêteur n'étant pas en mesure de justifier de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de la notification de la déchéance du terme en date du 28 juin 2020 dont la réception n'est pas contestée par l'emprunteur, l'assignation du prêteur en date du 24 septembre 2020 vaut notification de la déchéance du terme et résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la recevabilité de la demande
L'article 2224 du code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or il est de jurisprudence constante qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de la procédure civile, échappe à la prescription.
Ainsi, la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M.[T] n'est pas prescrite.
Par ailleurs, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de déchéance du droit aux intérêts tend à faire apprécier le montant des sommes réclamées, dans une matière où le juge peut soulever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aussi, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel et est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour non justification du déblocage des fonds et absence de fiche précontractuelle européenne
Le prêteur verse aux débats (pièce 2) le formulaire d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs contenant des renseignements découlant de la demande de l'emprunteur.
Par ailleurs, la première page de l'historique de compte mentionne la date de mise à disposition des fonds au 25 octobre 2013.
Ainsi, l'emprunteur est débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ces motifs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d'assistance
L'emprunteur se contente pour justifier de sa demande de reproduire une décision rendue par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE sans justifier en quoi sa situation serait semblable et justifierait de la même sanction pour défaut par le prêteur du respect de son devoir d'assistance.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'emprunteur a reçu tous les documents et informations précontractuels prescrits, savoir la FIPEN, la notice d'assurance, la fiche dialogue dûment renseignée et le document propre au regroupement de créances, qui mentionne la liste des créances rachetées, le 8 octobre 2013, pour un contrat signé le 14 octobre 2013.
Il n'est pas contesté que du fait de ce regroupement de créances les échéances de l'emprunteur ont été abaissées à un montant compatible avec ses ressources déclarées.
En conséquence, l'emprunteur n'établit pas en quoi le prêteur aurait manqué à son devoir d'assistance et sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à ce titre également.
Sur la demande de suspension du crédit ou de délais
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Retenant que l'emprunteur avait déjà bénéficié de la suspension du paiement des échéances du crédit en cause pour une durée de 24 mois, par ordonnance de référé du 27 novembre 2014, sans avoir rétabli sa situation financière qui reste obérée, c'est valablement que le premier juge a rejeté la demande de suspension ou de délais, qui restent peu réalistes.
Sur les autres demandes
La société CREATIS sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions cela concerne également celle qui a ramené à 1' l'indemnité de résiliation du contrat en application de l'article 1231-5 du code civil.
M.[T] est condamné à 800' d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE M.[T] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Pôle de proximité,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[T] à régler à la société CREATIS la somme de 800' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[T] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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