CA St Denis Reunion, 30 avr. 2025, RG 24/00700
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Texte de la décision
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00700 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB54
S.E.L.A.R.L. [L]
C/
[X]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 28 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2024 rg n°: 2023000612
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [L], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant au [Adresse 2] à [Localité 5], inscrit sous le numéro Siren 888 947 041, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant le patrimoine professionnel de M. [P] [X], entrepreneur individuel. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2022 et la SELARL [L], prise en la personne de Maître [T] [L] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a :
- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de [P] [X],
- dit que le jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce et sera notifié par lettre recommandée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 juin 2024, la SELARL [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 21 août 2024 et renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d'audience de plaidoirie.
Intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne le 30 août 2024, M. [X] n'a pas constitué avocat.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 septembre 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 29 octobre 2024, communiqué aux parties par voie électronique, a requis l'infirmation du jugement et la fixation en fonction des éléments fournis à l'audience d'un délai de prorogation.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2025 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SELARL [L] ès qualités demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de:
- décider de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre IV du code civil relatif à la liquidation judiciaire simplifiée,
- proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure collective ouverte à l'endroit de M. [Z] [Y] [G] [W], conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce,
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre pour la poursuite de la procédure,
- dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
L'appelante fait valoir que devant le premier juge elle n'a pas sollicité la clôture de la procédure mais que les dérogations du régime simplifié ne soient plus appliquées compte tenu du déroulement des opérations de liquidation qui nécessitent d'être poursuivies dans l'intérêt des créanciers avant la clôture de la procédure collective.
L'intimé ne s'est pas constitué. La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que dans le dispositif des conclusions de l'appelante figure une erreur de plume quant à l'identité de l'intimé. Néanmoins le corps de ses écritures mentionnent bien M. [P] [X], intimé à la présente procédure. Cette difficulté ne porte ainsi pas à conséquence quant à la recevabilité ni au bien-fondé de la demande.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Sur la clôture de la procédure
L'appelante produit la requête à l'origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien l'arrêt de l'application des dérogations permises par le régime simplifié ainsi que la prorogation du délai d'examen de la procédure collective. La juridiction n'était ainsi pas saisie d'une demande de clôture de la procédure judiciaire.
Le jugement critiqué sera donc infirmé à ce titre.
Sur l'application du régime simplifié de la liquidation judiciaire et la prorogation du terme de la procédure
L'article L.644-6 du code de commerce prévoit qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
L'article L. 643-9 du Code de commerce dispose quant à lui que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
En l'espèce, c'est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte au terme du jugement rendu le 14 février 2023 avec un délai de 10 mois accordé au liquidateur pour le dépôt de l'état des créances complété du projet de répartition.
L'appelante, en produisant l'état de la situation d'actif et du passif après six mois de mandat, le procès-verbal d'inventaire et le procès-verbal de vente aux enchères mobilières, justifie de ce que cette opération est encore en cours, la répartition des sommes devant intervenir à l'issue ainsi que la taxation des honoraires.
Ni l'intimé, ni le ministère public ne la contredisent sur ce point.
Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie qu'en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l'application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d'examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d'une durée de 6 mois.
Il sera donc fait droit aux demandes de l'appelante.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [P] [X] il ne sera plus fait application des dérogations permises dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure collective ouverte à l'endroit de M. [P] [X] d'une durée de 6 mois ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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