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TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01551


Vérifier : TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/05/2025
Numéro
25/01551
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6813ba601ee89a7ec0fa793e

Texte de la décision

4,839 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01551 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WBK
Ordonnance du : 01 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur de CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23.11.2024, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07 janvier 2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 25 avril 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [N] [H] épouse [W]
née le 21 Janvier 1979

Vu la requête en date du 29 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 29 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [H] épouse [W] assistée de Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Madame [N] [H] épouse [W] sollicite une expertise psychiatrique de sa cliente afin de s’assurer de la nécessité de maintenir l’hospitalisation de celle-ci et d’obtenir des éclaircissements sur les raisons de cette hospitalisation, sollicitée selon le conseil de Madame par un mari violent ;

Mais attendu qu’en l’espèce, Madame [N] [H] épouse [W] a fait l’objet d’une mesure de réhospitalisation après avoir bénéficié d’un programme de soins ; que l’ensemble des pièces nécessaires pour prendre notre décision sont jointes à la requête de l’hôpital et qu’il ne nous appartient pas en l’espèce de revenir sur l’hospitalisation initiale de la patiente avant qu’elle ne bénéficie d’un programme de soins ;

En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux mensuels et de réintégration attestent suffisamment de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique ;

Que la demande d’expertise sera en conséquence rejetée ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [S], médecin de l’établissement, en date du 29 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [H] épouse [W] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu'il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [N] [H] épouse [W] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Madame [N] [H] épouse [W] apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Rejetons la demande d’expertise psychiatrique ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [H] épouse [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 01 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01551 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WBK

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [N] [H] épouse [W] le 01 Mai 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence le 01 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 01 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 01 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Mai 2025.
Le Greffier,

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