TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01549
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAB- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 01 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [6] en date du 24.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [X] [Y]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 29 Avril 2025 de l’hôpital de [6] reçue au greffe le 29.04.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.04.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [X] [Y] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître PALLE Marion, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [Y],
Attendu que le conseil de Monsieur [X] [Y] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que son client a été hospitalisé le 15 avril 2025 suite à la demande d’un tiers, en l’espèce le responsable du centre d’hébergement, et à deux certificats médicaux en date du même jour mais qu’il n'a été admis en soins psychiatriques par une décision du directeur du Centre hospitalier St Jean de Dieu que le 24/04/2025;
Le représentant de l’établissement confirme que l’intéressé a été admis en soins psychiatrique par décision du directeur du Centre hospitalier St Jean de Dieu le 24/04/2025 ;
Attendu qu'il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment du certificat médical du Dr [W] [F], médecin exerçant au Centre Hospitalier du [7], que Monsieur [X] [Y], patient en rupture de soins, a été hospitalisé aux urgences de cet établissement le 15/04/2025;
Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le directeur Centre hospitalier [6] que le 24/04/2025 à 14h00 soit neuf jours après l’hospitalisation du patient et la demande du tiers sans qu'il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l'existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade;
Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l'intéressé si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être ordonnée;
Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [D], médecin du Centre hospitaier [6], en date du 28/04/2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Monsieur [X] [Y];
Attendu que Monsieur [X] [Y] a refusé de venir à l’audience mais a indiqué à son conseil qu’il ne souhaitait pas rester hospitalisé;
Attendu dans ces conditions qu’un programme de soins s’impose a minima;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Mai 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAB - Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence, Maître PALLE Marion, le 01.05.2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [X] [Y] le 01.05.2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01.05.2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 01.05.2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur de l’établissement de de [6] le 01.05.2025,
- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République le 01.05.2025,
Le greffier,
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