TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01429
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01429 - N Portalis DB2H-W-B7J-2U3A
Ordonnance du : 01 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 29 octobre 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue le 07 novembre 2024 par le juge près le Tribunal judiciaire de Lyon,
Concernant :
Madame [H] [J]
née le 02 Février 1965 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 18 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 18 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [H] [J] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence, représentant Madame [H] [J],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [I], médecin de l’établissement, en date du 18 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [H] [J] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [J] en hospitalisation complète apparait régulière;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01429 - N Portalis DB2H-W-B7J-2U3A
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence le 01 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [H] [J] le 01 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 01 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 01 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Mai 2025.
Le Greffier,
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