Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01405


Vérifier : TJ 69123, 1 mai 2025, RG 25/01405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/05/2025
Numéro
25/01405
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6813ba651ee89a7ec0fa7991

Texte de la décision

3,698 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01405 - N Portalis DB2H-W-B7J-2USY
Ordonnance du : 01 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.10.2024, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.11.2024,

Concernant :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Juillet 1983 en ALGERIE

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16.04.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [O] assisté de Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Monsieur [N] [O] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de son client en faisant valoir que celui-ci ne souhaite plus rester hospitalisé ;

A l’audience, l’intéressé confirme qu’il souhaite quitter l’hôpital mais admet qu’il est aujourd’hui à la rue et ne peut suivre son traitement, il finit par admettre qu’il doit rester hospitalisé ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [P], médecin de l’établissement, en date du 18 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [O] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [O] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 01 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01405 - N Portalis DB2H-W-B7J-2USY

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [N] [O] le 01 Mai 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BURNICHON Béatrice, avocat de permanence le 01 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 01 Mai 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 01 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Mai 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.