TJ 62160, 1 mai 2025, RG 25/01878
Vérifier : TJ 62160, 1 mai 2025, RG 25/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 25/ 649
Appel des causes le 01 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 25/01878 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GUX
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [E] [G], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté.
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant Monsieur le Préfet du NORD.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par Monsieur le Préfet du NORD à l’encontre de Monsieur [K] [H], né le 06 Décembre 2005 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigériane ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 29 Avril 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15h37, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [K] [H] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 26 avril 2025 , décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2025 à 11h40.
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 29 avril 2025 ;
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas été suivi par un psychiatre en rétention ou en détention mais avant oui. Je n’ai pas de traitement.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; on a des pièces médicales qui ont été jointes au recours notamment des prescriptions médicales. Monsieur a été admis en psychiatrie en avril 2022 parce qu’il avait des idées suicidaires. Il avait un syndrome de stress post traumatique et un syndrome de dépression. Il vous est demandé de faire droit au recours sur le fondement de L. 741-6 du CESEDA. L’arrêté de placement au centre est irrégulier pour insuffisance de motivation. Il indique juste que Monsieur pourra voir un médecin au CRA. Or, les textes et la jurisprudence oblige la préfecture a motivé l’arrêté au regard de sa situation réelle. Au regard des éléments communiqués, la préfecture n’a pas pris en considération ces éléments pour motiver l’arrêté.
Il y a également une absence d’examen de la vulnérabilité de Monsieur L. 741-4. Monsieur a été victime de violences sexuelles et violences en réunion. Sa situation présente un état de particulière vulnérabilité qui rend l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention avec sa vulnérabilité (article 3 CEDH, L. 741-4 CESEDA) : son parcours personnel fait que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
Je vous demande de faire droit au recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation ;
La préfecture procède au placement en rétention en fonction des informations qu’elle a au moment du placement en rétention. L’objectif du placement est d’opérer l’effectivité de la mesure d’éloignement. L’administration avait comme information une sortie de détention d’un condamné. Concernant la peine prononcée, il n’y avait aucune injonction de soin en matière probatoire. Dans ses auditions, il ne fait pas état d’une particulière vulnérabilité. Il pouvait voir un médecin lors de sa GAV. Il ne l’a pas demandé alors qu’il était accompagné d’un conseil lors de son audition. L’administration, au regard des éléments dont elle avait connaissance, ne pouvait que procéder au placement au CRA. Monsieur peut consulter un médecin au CRA. La procédure est régulière.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de vulnérabilité :
Il convient de rappeler que la préfecture prend en considération les éléments dont elle a connaissance au moment de son arrêté de placement en rétention. En l’espèce, Monsieur [H] lors de son audition du 27 octobre 2024 dans le cadre d’une affaire de violences sur mineur et alors qu’il était assisté d’un avocat n’a pas fait état de difficulté psychiatrique, de syndrome dépressif et de pensées suicidaires. Il a simplement indiqué qu’il était confus sans autre précision. Ainsi qu’il le confirme à l’audience, il n’a eu aucun suivi psychiatrique lors de sa détention. Dans le cadre des deux condamnations dont il a fait l’objet il n’y avait aucune injonction de soins. À aucun moment il n’a été relevé une incompatibilité de son état de santé avec sa détention de sorte qu’il convient de considérer que l’administration a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté de placement et n’avait pas la nécessité de recourir à un examen particulier de la vulnérabilité de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l‘incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Les pièces produites par l’intéressé remontent à 2022. Il n’est pas démontré que depuis son placement en hôpital psychiatrique sans son consentement il ait fait l’objet d’un suivi par un psychiatre ou un psychothérapeute. Il ne justifie d’une prise de traitement particulière ainsi que cela vient d’être souligné dans le cadre de sa détention, il n’a pas fait valoir d’incompatibilité particulière. À l’audience, il ne produit aucune pièce actuelle sur une éventuelle vulnérabilité. Il n’est pas plus justifié qu’il aurait tenté de voir le médecin au centre de rétention et qui aurait pu relever une éventuelle difficulté. En l’état, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] avec le mesure de rétention. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [H] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [K] [H] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [H] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h37
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 25/01878 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GUX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.