Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 1 mai 2025, RG 25/01030


Vérifier : TJ 31555, 1 mai 2025, RG 25/01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/05/2025
Numéro
25/01030
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6813e9401ee89a7ec0fae1cc

Texte de la décision

15,582 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGN

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Solène TORS, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 27 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [X] [V], né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [V] né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 avril 2025 à 18H05 ;

Vu la requête de M. X se disant [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Avril 2025 à 14 heures 26 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 30 avril 2025 à 11 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [E] [T], INTERPRÈTE EN ARABE, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGN Page

Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. X se disant [X] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

A l'audience du 1er mai 2025, le conseil de M. X se disant [X] [V] n’a pas soulevé d’exception de nullité in limine litis ni de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, à savoir l’incompétence du signataire de l’acte et le fait que l’obligation de quitter le territoire français aurait été notifiée après le placement en centre de rétention administrative. Sur le fond, il est rappelé que M. X se disant [X] [V] n’a pas de casier judiciaire, a été interpellé pour une tentative de vol et a connu une vie difficile. Il n’a pas de passe port en cours de validité ni d’attestation d’hébergement.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête

La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
L'auteur de la requête en première prolongation de rétention administrative, madame [N] [L] en qualité de cheffe de la section éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l’HERAULT le 28 juin 2024.
En conséquence, ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, d’une part la défense soutient que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été postérieure au placement en rétention administrative de M. X se disant [X] [V].

Or, selon la lecture de la copie du registre concernant M. X se disant [X] [V], il est mentionné une notification des droits en rétention le 26 avril 2025 à 18h05 par le CSP de [Localité 4] et une arrivée au Centre de rétention administrative le 27 avril 2025 à 20h40.

Il convient de relever que la notification des droits en rétention susvisée du 26 avril 2025 concerne la garde à vue de M. X se disant [X] [V] qui s’est déroulée au sein du commissariat de police de [Localité 4] et a débuté le 26 avril 2025 à 17h45 minutes. L’arrêté préfectoral n° 25.340.294 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a ensuite été pris le 27 avril 2025 et notifié à M. X se disant [X] [V] le même jour à 18h00. C’est enfin le 27 avril 2025 à 20h40 que M. X se disant [X] [V] est arrivé au Centre de rétention administrative, ses droits lui ayant été notifiés à 20h45.

D’autre part, la défense soutient l’incompétence du signataire de l’acte, à savoir [C] [G], sous préfet de [Localité 2]. Or, ce dernier a reçu délégation de signature par arrêt préfectoral du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l’HERAULT le 9 octobre 2023.

Enfin, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. X se disant [X] [V]

D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.

D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. X se disant [X] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

Est entré irrégulièrement en France en août 2024.N’a pas demandé de titre de séjour Est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, vol à la roulotte, détention illicite et usage de stupéfiants, détention de médicaments et vol dans un lieu de transport collectif de voyageurs, et ce sous différents alias,Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. X se disant [X] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles..

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, le signataire de l’acte avait délégation de signature et l’obligation de quitter le territoire français a bien été notifié à M. X se disant [X] [V] avant son placement en rétention administrative, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences ont été effectuées dès le 28 avril 2025 par la préfecture.

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Herault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de M. X se disant [X] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Herault.

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Herault.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [X] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 01 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGN Page

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.