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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 25/03603


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Date
29/04/2025
Numéro
25/03603
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6815085c81a9051a41bcb245

Texte de la décision

5,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/03603 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXF
MINUTE:25/802

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [L]
né le 09 Septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent (e) représenté (e) par Me Eric KNOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025

Le 19 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [L] .

Depuis cette date, Monsieur [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 23 Avril 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 avril 2025.

A l’audience du 29 avril 2025, Me Eric KNOUM, conseil de Monsieur [P] [L], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [P] [L] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, à la suite d’une procédure pénale pour faits de tentative de meurtre et autres violences volontaires, l’examen clinique effectué relevant abord difficile, discours incohérent, regard figé, attitudes d’écoute, méfiance, dimension de persécution et pystique, perte de contact avec la réalité, processus psychotique, comportement bizarroide (défécation et urine dans sa cellule), état mental rendant impossible la poursuite de la garde à vue ;

A l’examen pratiqué dans les 72 heures, il véhiculait un délire interprétatif à thématique mystique, semblait envahi d’hallucinations auditives, dans le déni des troubles, avec adhésion aux soins précaire.

L’avis motivé du 24 avril 2025 fait état d’une mesure de contention pour ce patient calme mais restant imprévisible, regard méfiant, humeur tendu, intolérant à la frustration, discours incohérent, persistance du déni de la pathologie avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif, et fragile adhésion aux soins.

Il n’a pu être présent à l’audience du fait de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.

Il résulte de ces éléments médicaux, que Monsieur [P] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 29 Avril 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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