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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/02861


Vérifier : TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/02861
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
6815085e81a9051a41bcb26b

Texte de la décision

9,398 caractères

2

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

N° RG 24/02861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MMM

Minute : 25/00034

SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 150

C/

Monsieur [I] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2025

DEMANDEUR :

SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 10 Février 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 625,71 euros, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2572,30 euros en principal, au titre des loyers impayés.

Par lettre du 30 décembre 2022, reçue le 06 janvier 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de :3846,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable annuellement jusqu’à libération effective des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] par voie dématérialisée le 29 août 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023. Après quatre renvois à la demande de la requérante, l’affaire a été radiée par ordonnance du 18 novembre 2024 pour défaut de diligences des parties.

Le 10 décembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.

À l'audience du 10 février 2025, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, sollicite la condamnation de Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 6493,51 euros au titre des arriérés locatifs et des indemnités d’occupation et maintient sa demande au condamnation à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions mises dans le dossier de plaidoiries et qui ne sont pas visées par le greffe. Il n’est en outre pas justifié qu’elles aient été signifiées au défendeur, en l’absence de production du procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice. Ces conclusions seront en conséquence écartées et seules les demandes formées oralement à l’audience qui reprennent, pour partie, en les actualisant, les demandes de l’assignation du 21 août 2023, seront retenues.

La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient que Monsieur [I] [Z] a été irrégulier dans le paiement des loyers de sorte qu’il était redevable à la date de l’assignation d’un arriéré locatif de 3846,41 euros. Elle déclare que le locataire a donné congé et qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 novembre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers par provision en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [I] [Z], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL déclare que Monsieur [I] [Z] a donné congé mais ne produit pas la lettre de congé. Néanmoins, il est établi que Monsieur [I] [Z] a quitté le logement le 24 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement. Ce dernier est donc tenu au paiement des loyers et /ou des indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2023.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 06 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 06 février 2025, que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés, terme du mois de novembre 2023 inclus et qui correspond à la date de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 24 novembre 2024.
Il convient néanmoins de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, imputés au locataire pour un montant de 140,81 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6352,70 euros (6493,51 euros – 140,81 euros), après déduction du dépôt de garantie, par provision, au titre des sommes dues au 06 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2023 sur la somme de 3846,41 euros et de la présente ordonnance sur le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer par provision à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6352,70 euros, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 06 février 2025, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2023 sur la somme de 3846,41 euros et de la présente ordonnance sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06 janvier 2023,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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