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TJ 93008, 2 mai 2025, RG 25/03812


Vérifier : TJ 93008, 2 mai 2025, RG 25/03812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/03812
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6815086181a9051a41bcb2d0

Texte de la décision

4,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03812 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYQ
MINUTE: 25/830

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [C]
né le 02 Février 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [F] [C]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], M. [N] [C] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 avril 2025, à la demande de Mme [F] [C] en sa qualité de sœur.

Il a décidé le 26 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 29 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].

L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l’avocate du patient demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical initial dressé le 24 avril 2025 par le docteur [X] [O].

Celui décrit l’état suivant du patient : calme sur le plan moteur, contact appauvri, regard hagard, affects abrasés, discours décousu, peu engageant ; réponses laconiques, pauvres et peu informatives réfutant les troubles du comportement constatés ; patient réticent à l’évocation des troubles ; rapporte avec méfiance des hallucinations acoustiques et auditives sans pouvoir préciser leur contenu ; déni total de la maladie, ambivalence aux soins.

Le certificat médical se borne à décrire une symptomatologie hallucinatoire et un contexte de déni de la maladie et d’ambivalence aux soins, sans décrire d’autre manifestation du trouble psychiatrique dont souffre le patient. Ces éléments sont insuffisants à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et l’urgence de l’admettre en soins psychiatriques sans consentement.

Cette irrégularité a porté atteinte au droit du patient de bénéficier, conformément à la procédure de droit commun, d’un second certificat médical initial pour évaluer son état de santé.

La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [C] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4] le 2 mai 2025.

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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