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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/06879


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Date
29/04/2025
Numéro
24/06879
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6815086181a9051a41bcb2d4

Texte de la décision

8,910 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEY

Minute : 25/00508

Madame [I] [G]
Représentant : Me Tristan JOLY, avocat au barreau de RENNES, vestiaire :

C/

Monsieur [E] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Tristan JOLY, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, Madame [I] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 730 euros, outre des provisions sur charges de 50 euros.

Aucun dépôt de garantie n’a été versé par le locataire.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Madame [I] [G] a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [E] [N] à lui payer :6738 euros au titre des loyers et charges impayés,968 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement,455 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2025, Madame [I] [G], représentée, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.

Elle soutient que Monsieur [E] [N] n'a cessé de cumuler des arriérés de loyers depuis septembre 2021 et qu’il est redevable de la somme de 6738 euros. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait encore valoir que le locataire a quitté le logement en mars 2024 et a restitué les locaux dans un état d’encrassement général, avec plusieurs dégradations. Elle précise qu’un état des lieux de sortie a été réalisé et qu’elle justifie d’une créance au titre de la remise en état des lieux selon devis joints d’un montant de 968 euros et 455 euros.

Monsieur [E] [N] cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juin 2021 et du décompte de la créance actualisé au 31 juillet 2024, que Madame [I] [G] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [G] la somme de 6738 euros au titre des loyers et charges dus au 31 juillet 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dégradations locatives :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Cet article prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit lesdites réparations locatives et liste dans son annexe les réparations qui incombent au preneur d'un logement.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, opposables aux parties dès lors qu'ils ont été établis contradictoirement.

En l’espèce, le bailleur réclame la somme de 968 euros au titre des réparations locatives qu’il impute au locataire et 455 euros au titre des frais de nettoyage.

Madame [I] [G] produit l’état des lieux d’entrée amiable du 1er juin 2021, l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 19 mars 2024 ainsi qu’un devis établi par l’entreprise BRD le 23 mars 2024 pour le remplacement des portes de la chambre et des toilettes et la fourniture avec pose de deux verres oculus pour le séjour et la cuisine pour un montant total de 968 euros, et un devis établi par la société Shiva le 21 mars 2024 pour un nettoyage général de l’appartement pour un montant de 455 euros.
Il ressort de la comparaison entre les deux états des lieux que le bien a été donné en location à Monsieur [E] [N] en bon état d’usage à l’entrée dans les lieux. A la sortie des lieux, l’état des sols, des murs et des meubles de rangement sont décrits comme présentant de nombreuses salissures, certains sols et meubles sont encrassés. Il est également noté dans l’état des lieux de sortie que le vitrage de la porte de la cuisine est cassé et que le vitrage de la porte du salon est manquant, qu’en outre la porte des toilettes et celle de la chambre présentent un choc partiellement et grossièrement rebouché à l’aide d’une matière silicone.
Il s’agit de dégradations locatives qui excèdent l’usage normal des lieux. Le nettoyage de l’appartement et le remplacement des portes et vitrages seront mis à la charge du locataire.
Monsieur [E] [N] sera en conséquence condamné à payer Madame [I] [G] la somme de 1423 euros au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [G] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [G] la somme de 6738 euros au titre des loyers et charges dus au 31 juillet 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [G] la somme de 1423 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Madame [I] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE à Madame [I] [G] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE

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