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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 25/03666


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Date
29/04/2025
Numéro
25/03666
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6815086681a9051a41bcb387

Texte de la décision

4,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03666 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFE
MINUTE: 25/809

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [B]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [F] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025

Le 20 avril 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [B].

Depuis cette date, Madame [R] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 avril 2025.

A l’audience du 29 Avril 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [R] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [R] [B] a été hospitalisée à la demande de tiers, au vu d’un certificat d’admission relevant troubles du comportement à domicile, exaltation de l’humeur, soliloquie, déni de troubles, opposition aux soins.

A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, elle présentati une importante incurie, des troubles du discours avec rationalisations et pseudologisme, des idées délirantes, floues et peu structurées, une dissociation psychique, des bizarreries comportementales réticence, anosognosie.

L’avis motivé du 28 avril 2025 fait état d’une situation identique, rendant nécessaire le maintien de la mesure.

Madame [B] a indiqué par écrit au juge des libertés et de la détention ne pas être en mesure de participer à l’audience, demandant son report postérieurement au 4 mai 2025 ;

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 29 Avril 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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