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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/02563


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Date
29/04/2025
Numéro
24/02563
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
6815086781a9051a41bcb392

Texte de la décision

15,555 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

N° RG 24/02563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITO

Minute : 25/00033

Madame [W] [H] épouse [C]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [Y] [C]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

C/

S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2025

DEMANDEUR :

Madame [W] [H] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

Audience publique du 10 Février 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 juin 2020, la SA SEQENS a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] un pavillon situé [Adresse 6].

Un sinistre est survenu dans le logement courant 2022, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, assureur de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C], le 21 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] ont fait assigner en référé la SA SEQENS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
désigner tel expert qu’il plaira au Président du tribunal statuant en matière de référé avec la mission suivante :convoquer les parties après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11],examiner les désordres allégués par les requérants tant dans l’assignation que dans les rapports d’expertise du 17 mai et 13 décembre 2023, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire, en rechercher la ou les causes et dire s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage, fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût des travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, faire toutes observations utiles au règlement du litige, préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :,convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code, en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées , en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoir de leur adresser son document de synthèse, au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,fixer telle provision à valoir sur la rémunération de l’expert, réserver les dépens.
À l'audience du 10 février 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C], représentés, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.

Ils expliquent que depuis décembre 2022, ils sont victimes d’infiltrations par la façade de la maison au travers de la baie vitrée résultant de l’absence de puisard dans le jardin. Ils déclarent que ces infiltrations ont pour conséquence des dommages aux embellissements du salon, aux revêtements du sol, aux plinthes et au mobilier de leur logement. Ils précisent que leur assureur, la société MAIF a mandaté le cabinet Sedgwick en qualité d’expert, lequel a déposé deux rapports, le premier le 15 mai 2023 et le second le 13 décembre 2023, établissant les infiltrations et leur cause. Ils ajoutent que les mises en demeure adressées au bailleur le 22 décembre 2023 et le 06 juin 2024 pour qu’il intervienne et mette fin aux infiltrations, sont restées sans réponse. Les infiltrations étant toujours actives, ils estiment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction est nécessaire afin de connaitre la cause et l’origine exacte des désordres dont l’existence est démontrée par les rapports d’expertise amiables et les photographies qu’ils produisent.

La SA SEQENS, représentée, forme protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment des rapports d’expertise amiable du 17 mai 2023 et du13 décembre 2023 effectués par le cabinet Sedgwick à la demande de la MAIF, assureur de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C], qu’il existe des infiltrations dans le logement loué par les requérants à la SA SEQENS, occasionnant des désordres sur les murs, les plinthes et les sols. L’expert conclu que les infiltrations s’effectuent « par la façade suite à une absence de puisard dans le jardin », que « l’origine est toujours active », que « le bailleur n’a pas effectué de déclaration auprès de la dommage ouvrage » et « qu’il n’a pas l’air de vouloir agir afin de procéder à la réparation des infiltrations ».

Il ressort de ces éléments l’existence d’infiltrations et leur persistance.

Il convient donc de déterminer d'une part, la nature et l'étendue des désordres, d'autre part, l'origine des désordres et enfin, les mesures nécessaires pour y remédier. Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour déterminer l'ensemble de ces éléments.

Il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C], la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.

Il convient de donner acte à la SA SEQENS de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, étant précisé qu’une telle demande qui n’est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l’autorité de chose jugée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE une mesure d'expertise,

DESIGNE pour y procéder Monsieur [N] [P], expert, demeurant [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - Email : [Courriel 12], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux, au [Adresse 6], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,examiner et décrire les désordres allégués affectant l’immeuble tels que listés dans l’assignation, en précisant notamment : l’emplacement, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies ,reconstituer l’historique de l’apparition des désordres, de leur évolution et, le cas échéant, des travaux de remise en état,reconstituer l’historique des sinistres intervenus et indemnisés,détailler la ou les causes des désordres éventuellement constatés ,donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, telles que proposées par les parties, évaluer notamment le coût des travaux nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, et par les solutions possibles pour y remédier, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,

DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,

DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [H] épouse [C] devront consigner au greffe du tribunal de proximité du Raincy la somme de 3000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorisons les autres parties à consigner à leur place,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
DONNE acte à la SA SEQENS de ses protestations et réserves,

LAISSE provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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